1) Il résulte de l'article 21-1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 que le législateur a voulu confier au CNB une nouvelle fonction, liée à sa mission de service public relative à l'organisation de la profession réglementée d'avocat : constituer et rendre accessible au public la liste à jour des avocats inscrits au tableau d'un barreau. L’Annuaire national des avocats qu’il doit établir et mettre à jour constitue ainsi, dans son intégralité, un Document administratif.
2) a) Si, en vertu de ces dispositions, il appartient au CNB de rendre accessible en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau selon les modalités qu’il fixe, l’absence de dispositions réglementaires le précisant notamment, ainsi que la manière dont il y est procédé, se traduit par le biais d’un moteur de recherche sur son site internet permettant à l’internaute d’interroger la base de données à partir de certains champs de recherche et d’obtenir des résultats extraits de l’annuaire.
b) Il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 dont elles sont issues, que le législateur aurait voulu déroger aux règles de droit commun régissant la publication en ligne des documents administratifs, rappelées aux articles L. 300‑2, L. 300‑4, L. 311‑1, L. 311‑9, L. 312‑1‑1 et au 3° de l’article D. 312‑1‑3 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et, en particulier, soustraire le CNB, saisi d’une demande en ce sens, à l’obligation de publier en ligne le fichier correspondant à l’annuaire national des avocats dans son intégralité dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ainsi que, spontanément, chaque mise à jour.
3) Lorsqu’une personne demande à accéder à l’Annuaire national des avocats selon la modalité d’une publication en ligne, en application du 4° de l’article L. 311‑9 du CRPA, et que le CNB n’a rendu accessible l’annuaire qu’il établit et met à jour uniquement par le biais d’un moteur de recherche sur son site internet, permettant à l’internaute d’interroger la base de données à partir de certains champs de recherche et d’obtenir un nombre limité de résultats,
a) une telle mise à disposition ne peut être considérée comme une publication en ligne du document administratif au sens de l’article L. 311‑9 du CRPA.
b) ni comme une diffusion publique du document au sens de l’article L. 312‑1‑1 du CRPA, diffusion qui est de droit pour les documents disponibles sous forme électronique communiqués en application des procédures prévues au titre 3 du CRPA, alors que cette publication en ligne n’est pas réalisée dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme l’exige l’article L. 300‑4 du même code.