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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

secret médical

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CE22 mars 2024CE, 10 chambre, 22 mars 2024, Centre hospitalier Le Vinatie r, n°471369, Inédit, point 6 Données concernant la vie sexuelle(source)

Droit d'accès aux documents administratifs - Communication à un tiers d'un registre de contention et d'isolement avec occultation des éléments permettant d'identifier les patients et les soignants, mais sans occultation des identifiants "a nonymisés" des patients Atteinte à la protection de la vie privée et du secret médical – Illicéité

Demande de communication d'un registre de contentieux et d'isolement au titre du droit d'accès aux documents administratifs. Dans le cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation, laquelle ne permet l'identification des personnes en cause qu'après recoupement d'informations, il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la sensibilité des informations en cause et aux efforts nécessaires pour identifier les personnes concernées, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. En l'espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, alors, au demeurant que les autorités énumérées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique peuvent accéder à l'ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l'activité des établissements concernés, l'identifiant dit "anonymisé" figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de "l'identifiant permanent du patient" (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n'est donc communicable qu'au seul intéressé en vertu des dispositions de l'article L. 311‑6 du code des relations entre le public et l'administration.

CNIL21 avril 2022CNIL, P, 21 avril 2022, Avis sur projet de décret, n° 2022-051, non publié

Personnes accédants au traitement ou destinataires de données de santé Secret médical et droit d'en connaître

Dans le cadre d'un traitement mis en œuvre pour le compte de l'État et contenant des données de santé recueillies par des professionnels de santé, couvertes par le secret médical, il revient au responsable du traitement de s'assurer que les personnes accédants au traitement ou destinataires des données qui pourraient avoir connaissance des données couvertes par le secret médical ont bien le droit d'en connaître.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne portée à la connaissance d'un professionnel de santé, de tout membre du personnel d'un établissement, service ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. La Commission rappelle que ce secret s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé qui pourraient être amenés à transmettre des informations afin qu'elles soient enregistrées dans le traitement.

CE22 mars 2024CE, 10 chambre, 22 mars 2024, Centre hospitalier Le Vinatier, n°471369, Inédit, point 6(source)

Droit d'accès aux documents administratifs - Communication à un tiers d'un registre de contention et d'isolement avec occultation des éléments permettant d'identifier les patients et les soignants, mais sans occultation des identifiants "anonymisés" des patients Atteinte à la protection de la vie privée et du secret médical – Illicéité

droit d'accès aux documents administratifs – Demande de communication d'un registre de contention et d'isolement au titre du droit d'accès aux documents administratifs. Dans le cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation, laquelle ne permet l'identification des personnes en cause qu'après recoupement d'informations, il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la sensibilité des informations en cause et aux efforts nécessaires pour identifier les personnes concernées, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. En l'espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, alors au demeurant que les autorités énumérées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique peuvent accéder à l'ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l'activité des établissements concernés, l'identifiant dit "anonymisé" figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de "l'identifiant permanent du patient" (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n'est donc communicable qu'au seul intéressé en vertu des dispositions de l'article L. 311‑6 du code des relations entre le public et l'administration.

CC11 juin 2021CC, 2021-917 QPC, 11 juin 2021, Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique, points 5-10(source)

Contrôle administratif des congés d'invalidité Transmission d'informations médicales – A tteinte disproportionnée au droit au respect de la vie priv é e en l'espèce

Des dispositions légales encadrant la transmission, aux services administratifs compétents et aux fins de vérification des conditions encadrant le congé pour invalidité temporaire imputable au service, de données de nature médicale relatives à des agents publics, portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes : la transmission de ces données intervient sans recueillir préalablement le consentement des agents intéressés et sans que le secret médical puisse être opposé aux services administratifs qui en font la demande ; cette communication peut concerner un très grand nombre d'agents au sein des services administratifs concernés, dont la désignation n'est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier ; les renseignements en cause peuvent être obtenus auprès de toute personne ou organisme.

CE25 novembre 2020CE, 1‑4 chambres réunies, 25 novembre 2020, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 428451, T., points 10, 13(source)

Secret médical (art. L. 1110 - 4 du CSP) Accès aux données du dossier médical des patients – 1) Accès des commissaires aux comptes – Méconnaissance, en tant que ne sont pas prévues des mesures techniques et organisationnelles propres à garantir le respect du secret médical – 2) Accès des prestataires extérieurs – Illégalité, en tant qu'il n'est pas assorti de garanties suffisantes pour assurer que l'accès n'excède pas celui strictement nécessaire à l'exercice de leur mission

Décret n° 2018‑1254 du 26 décembre 2018 prévoyant l’accès des commissaires aux comptes, dans le cadre de leur mission légale de certification des comptes des établissements publics de santé, et des prestataires extérieurs, aux fins de traitement des données, aux données du dossier médical des patients, lesquelles portent sur l’identité du patient, son lieu de résidence, ses pathologies et les actes de diagnostic et de soins réalisés au cours de son séjour dans l’établissement.

1) Il résulte de l’article L. 823‑9 du code de commerce que les commissaires aux comptes doivent seulement, pour l’accomplissement de leur mission légale de certification des comptes des établissements publics de santé, être en mesure de justifier que les comptes annuels de ces établissements sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de leur situation financière et de leur patrimoine.

Il ressort des pièces du dossier, notamment des observations de caractère général présentées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) en application de l’article R. 625‑3 du code de justice administrative, que l’accès à l’ensemble des données de santé, issues du dossier médical des patients, mentionnées à l’article R. 6113‑1 du code de la santé publique (CSP), est nécessaire à l’accomplissement de cette mission, pour un échantillon de dossiers permettant de vérifier par sondage la fiabilité et la traçabilité des données utilisées pour le calcul des recettes de l’établissement, depuis l’admission du patient jusqu’à la facturation.

En revanche, il n’en ressort pas que cette mission ne puisse être accomplie à partir de données faisant l’objet de mesures de protection techniques et organisationnelles adéquates, telles que – à défaut du recours, à titre d’expériment, à un médecin responsable de l’information médicale dans un autre établissement – la pseudonymisation des données, dont l’article 25 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) prévoit la mise en œuvre pour protéger les droits de la personne concernée et garantir, à cette fin, que les personnes dont les données sont traitées ne puissent être identifiées.

Par suite, si le décret attaqué a pu, sans méconnaître la portée de l’article L. 6113‑7 du CSP, pour encadrer les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes ont accès à ces données, se borner, d’une part, à prévoir qu’ils peuvent seulement les consulter, dans le cadre de leur mission légale, sans création ni modification de données, avec une information adaptée des patients, en limitant la conservation à la durée strictement nécessaire à cette mission et en rappelant l’obligation de secret à laquelle ils sont soumis, et d’autre part, à limiter leur accès aux seules données « nécessaires… » dans la stricte limite de ce qui est nécessaire à leurs missions, sans exclure par principe leur accès à aucune de ces données, il est en revanche entaché d’illégalité en tant qu’il ne prévoit pas de mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la protection du droit de la personne concernée au respect du secret médical rappelé par l’article L. 1110‑4 du CSP.

2) En se bornant à prévoir que les prestataires extérieurs qui contribuent au traitement des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113‑1 du CSP sont placés sous la responsabilité du médecin responsable de l’information médicale, qu’ils interviennent dans le cadre de leur contrat de sous‑traitance, qu’ils sont soumis à l’obligation de secret, dont la méconnaissance est punie conformément aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, qu’ils peuvent accéder « aux seules données à caractère personnel nécessaires… » dans la stricte limite de ce qui est nécessaire à leurs missions et qu’ils ne peuvent conserver les données mises à disposition par l’établissement au-delà de la durée strictement nécessaire aux activités qui leur ont été confiées par contrat, sans prévoir de mesures techniques et organisationnelles propres à assurer que seules sont traitées, avec des garanties suffisantes, les données identifiables qui sont nécessaires au regard des finalités du traitement ni de dispositions destinées à garantir qu’ils accomplissent effectivement ces activités sous l’autorité du praticien responsable de l’information médicale, quel qu’en soit le lieu, le décret attaqué n’a pas prévu de garanties suffisantes pour assurer que l’accès aux données n’excède pas celui qui est strictement nécessaire à l’exercice de la mission qui leur est reconnue par la loi.

Secret médical, Accès aux données du dossier médical des patients, commissaires aux comptes, mesures techniques et organisationnelles, prestataires extérieurs, garanties suffisantes, exercice de leur mission

CE30 décembre 2015CE, 1ère/6ème SSR, 30 décembre 2015, Société les Laboratoires Servier, n° 372230, Rec., point 2(source)

Application de la loi du 17 juillet 1978 (« loi CADA ») aux données relevant de la loi Informatique et Libertés (art. 37) Existence – Modalités

Il résulte de l'article art. 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 (loi IL) que les dispositions de cette loi ne font, en principe, pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978. Lorsque des données à caractère personnel ont également le caractère de documents administratifs, elles ne sont communicables aux tiers, en vertu du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que s'il est possible d'occulter ou de disjoindre les mentions portant atteinte, notamment, à la protection de la vie privée ou au secret médical. Il ne peut être accédé à une demande de communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 que si le traitement nécessaire pour rendre impossible, s'agissant de données de santé, toute identification, directe ou indirecte, de l'une quelconque des personnes concernées, y compris par recoupement avec d'autres données, n'excède pas l'occultation ou la disjonction des mentions non communicables, seule envisagée par cette loi. Dans le cas contraire, sont seules applicables les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et des lois spéciales applicables au traitement de certaines catégories de données, notamment, en ce qui concerne les données de santé à caractère personnel, les chapitres IX et X de la loi du 6 janvier 1978.

CE15 novembre 2022CE, 4-1 chambres réunies, 15 novembre 2022, SCP B., n° 441387, T., point 5(source)

Secret médical (art. L. 1110-4 du code de la santé publique) Partage d’informations entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins – Obligation de recueillir le consentement de l’intéressé – Existence

Il résulte de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique que le partage d’informations couvertes par le secret médical et nécessaires à la prise en charge d’une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable de cette personne. À ce titre, l’article 275 du code de procédure civile ne permet pas, en tout état de cause, de déroger.

CNIL21 avril 2022CNIL, P, 21 avril 2022, Avis sur projet de décret, n° 2022-051, non publié

Personnes accédant au traitement ou destinataires de données de santé Secret médical et droit d’en connaître – Portée

Dans le cadre d’un traitement mis en œuvre pour le compte de l’État et contenant des données recueillies par des professionnels de santé et couvertes par le secret médical, il revient au responsable du traitement de s’assurer que les personnes accédant au traitement ou destinataires de données qui pourraient avoir connaissance des données couvertes par le secret médical ont bien le droit d’en connaître.

Excepté dans les cas de dérogation expresse et sommaire prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne portée à la connaissance d’un professionnel de santé, de tout membre du personnel d’un établissement, service ou organisme concourant à la prévention ou aux soins et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. La Commission rappelle que ce secret s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé qui pourraient être amenés à transmettre des informations afin qu’elles soient enregistrées dans le traitement.

CE22 mars 2024CE, 10 chambre, 22 mars 2024, Centre hospitalier Le Vinatier, n°471369, Inédit, point 6(source)

Droit d'accès aux documents administratifs - Communication à un tiers d'un registre de contention et d'isolement avec occultation des éléments permettant d'identifier les patients et les soignants, mais sans occultation des identifiants "anonymisés" des patients Atteinte à la protection de la vie privée et du secret médical – Illicéité

Demande de communication d'un registre de contentieux et d'isolation au titre du droit d'accès aux documents administratifs. Dans le cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation, laquelle ne permet l'identification des personnes en cause qu'après recoupement d'informations, il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la sensibilité des informations en cause et aux efforts nécessaires pour identifier les personnes concernées, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. En l'espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, alors que les autorités énumérées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique peuvent accéder à l'ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l'activité des établissements concernés, l'identifiant dit "anonymisé" figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de "l'identifiant permanent du patient" (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n'est donc communicable qu'au seul intéressé en vertu des dispositions de l'article L. 311‑6 du code des relations entre le public et l'administration.