Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

données de santé

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CNIL21 avril 2022CNIL, P, 21 avril 2022, Avis sur projet de décret, n° 2022-051, non publié

Personnes accédants au traitement ou destinataires de données de santé Secret médical et droit d'en connaître

Dans le cadre d'un traitement mis en œuvre pour le compte de l'État et contenant des données de santé recueillies par des professionnels de santé, couvertes par le secret médical, il revient au responsable du traitement de s'assurer que les personnes accédants au traitement ou destinataires des données qui pourraient avoir connaissance des données couvertes par le secret médical ont bien le droit d'en connaître.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne portée à la connaissance d'un professionnel de santé, de tout membre du personnel d'un établissement, service ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. La Commission rappelle que ce secret s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé qui pourraient être amenés à transmettre des informations afin qu'elles soient enregistrées dans le traitement.

CE30 décembre 2015CE, 1ère/6ème SSR, 30 décembre 2015, Société les Laboratoires Servier, n° 372230, Rec., point 2(source)

Application de la loi du 17 juillet 1978 (« loi CADA ») aux données relevant de la loi Informatique et Libertés (art. 37) Existence – Modalités

Il résulte de l'article art. 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 (loi IL) que les dispositions de cette loi ne font, en principe, pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978. Lorsque des données à caractère personnel ont également le caractère de documents administratifs, elles ne sont communicables aux tiers, en vertu du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que s'il est possible d'occulter ou de disjoindre les mentions portant atteinte, notamment, à la protection de la vie privée ou au secret médical. Il ne peut être accédé à une demande de communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 que si le traitement nécessaire pour rendre impossible, s'agissant de données de santé, toute identification, directe ou indirecte, de l'une quelconque des personnes concernées, y compris par recoupement avec d'autres données, n'excède pas l'occultation ou la disjonction des mentions non communicables, seule envisagée par cette loi. Dans le cas contraire, sont seules applicables les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et des lois spéciales applicables au traitement de certaines catégories de données, notamment, en ce qui concerne les données de santé à caractère personnel, les chapitres IX et X de la loi du 6 janvier 1978.