Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

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CE6 décembre 2019CE, 6 décembre 2019, M. A, n° 401258, Rec., points 12-13 Voir aussi: CE, 6 décembre 2019, Mme X, n° 429154T.; CE, 6 décembre 2019, M. A, n° 405464, T.(source)

Droit au déréférencement CNIL saisie d'une plainte formée à la suite d'une décision de refus de déréférencement opposée par l'exploitant d'un moteur de recherche – Méthode d'appréciation – 1) Données personnelles relatives à des procédures pénales ( art. 10 du RGPD) – a) Principe – Déréférencement, sauf si l'accès à ces données par le nom de l'intéressé est strictement nécessaire à l'information du public – b) Éléments à prendre en compte – 2) Cas où les données ne sont plus à jour – 3) Illustration

1 ) a) Lorsque des liens mènent vers des pages web contenant des données à caractère personnel relatives à des procédures pénales visées à l'article 8, paragraphe 5 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 abrogée et remplacée par l'article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), l'ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée est susceptible d'être particulièrement grave en raison de la sensibilité de ces données. Il s'ensuit qu'il appartient, en principe, à la CNIL, saisie d'une demande tendant à ce qu'elle mette l'exploitant d'un moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement des liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant de telles données, de faire droit à cette demande. Il n'en va autrement que s'il apparaît, compte tenu du droit à la liberté d'information, que l'accès à une telle information à partir d'une recherche portant sur le nom de la personne concernée est strictement nécessaire à l'information du public.

b) Pour apprécier s'il peut être légalement fait échec au déréférencement au motif que l'accès à des données à caractère personnel relatives à une procédure pénale à partir d'une recherche portant sur le nom de la personne concernée est strictement nécessaire à l'information du public, il lui incombe de tenir notamment compte, d'une part, de la nature des données en cause, de leur contenu, de leur caractère plus ou moins objectif, de leur exactitude, de leur source, des conditions et de la date de leur mise en ligne et des répercussions que leur référencement est susceptible d'avoir pour la personne concernée et, d'autre part, de la notoriété de cette personne, de son rôle dans la vie publique et de sa fonction dans la société. Il lui incombe également de prendre en compte la possibilité d'accéder aux mêmes informations à partir d'une recherche portant sur des mots‑clés ne mentionnant pas le nom de la personne concernée.

2) Dans l'hypothèse particulière où le lien mène vers une page web faisant état d'une étape d'une procédure judiciaire ne correspondant plus à la situation judiciaire actuelle de la personne concernée mais qu'il apparaît, au terme de la mise en balance effectuée dans les conditions énoncées au point précédent, que le maintien de son référencement est strictement nécessaire à l'information du public, l'exploitant d'un moteur de recherche est tenu, au plus tard à l'occasion de la demande de déréférencement, d'aménager la liste de résultats de telle sorte que les liens litigieux soient précédés sur cette liste de résultats d'au moins un lien menant vers une ou des pages web comportant des informations à jour afin que l'image qui en résulte reflète exactement la situation judiciaire actuelle de la personne concernée.

3) Requérant ayant exercé, de 2003 à 2008, les fonctions de surveillant et d'animateur scolaire. À la suite d'attouchements sexuels sur mineurs, il a été mis en examen puis condamné par un jugement du tribunal correctionnel du 2 juin 2010 à une peine de sept ans d'emprisonnement, qui a été exécutée, assortie d'un suivi socio‑judiciaire de dix ans et d'une interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des enfants. Eu égard à la nature et au contenu des informations litigieuses, qui donnent au public un accès direct et permanent à la condamnation dont a fait l'objet le requérant alors même que, en application du code de procédure pénale, l'accès à des données relatives aux condamnations pénales d'un individu n'est en principe possible que dans des conditions restrictives et pour des catégories limitées de personnes, à l'absence de notoriété de la personne qu'elles concernent, à l'ancienneté des faits et de la condamnation pénale ainsi qu'aux répercussions qu'il est susceptible d'avoir sur la réinsertion du requérant, qui allègue avoir perdu deux emplois du fait du référencement en cause, le maintien des liens permettant d'y avoir accès à partir d'une recherche effectuée sur son nom, la CNIL n'a pu légalement estimer, alors même que ces informations proviennent d'articles de presse dont l'exactitude n'est pas contestée, que le maintien des liens litigieux était strictement nécessaire à l'information du public au motif que les chroniques judiciaires permettent d'exercer un droit de regard sur le fonctionnement de la justice pénale, sans qu'il ait d'incidence la circonstance que la mesure de suivi socio‑judiciaire dont fait l'objet l'intéressé est, à la date de la présente décision, toujours en cours.

CJUE8 décembre 2022CJUE, grande chambre, 8 décembre 2022, TU et RE c/ Google LLC, C‑460/20(source)

Recherche effectuée à partir du nom d'une personne sur un moteur de recherche 1) Affichage d'un lien menant vers des articles contenant des informations prétendument inexactes dans la liste de résultats – Demande de déréférencement – Conditions – 2) Résultats d'une recherche d'images de cette personne – Demande de déréférencement – Conditions

1) L'article 17, paragraphe 3, sous a), du RGPD doit être interprété en ce sens que dans le cadre de la mise en balance qu'il convient d'opérer entre les droits visés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une part, et ceux visés à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux, d'autre part, aux fins de l'examen d'une demande de déréférencement adressée à l'exploitant d'un moteur de recherche et tendant à ce que soit supprimé de la liste de résultats d'une recherche le lien menant vers un contenu comportant des allégations que la personne ayant introduit la demande estime inexactes, ce déréférencement n'est pas soumis à la condition que la question de l'exactitude du contenu référencé ait été résolue, au moins à titre provisoire, dans le cadre d'un recours intenté par cette personne contre le fournisseur de contenu.

2) L'article 12, sous b), et l'article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE et l'article 17, paragraphe 3, sous a) du règlement 2016/679 doivent être interprétés s'en ce sens que dans le cadre de la mise en balance qu'il convient d'opérer entre les droits visés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux, d'une part, et ceux visés à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux, d'autre part, aux fins de l'examen d'une demande de déréférencement adressée à l'exploitant d'un moteur de recherche et tendant à ce que soient supprimés des résultats d'une recherche d'images effectuée à partir du nom d'une personne physique les photographies affichées sous la forme de vignettes qui représentent cette personne, il y a lieu de tenir compte de la valeur informative de ces photographies indépendamment du contexte de leur publication sur la page Internet d'où elles sont extraites, mais en prenant en considération tout élément textuel qui accompagne directement l'affichage de ces photographies dans les résultats de recherche et qui est susceptible d'apporter un éclairage sur la valeur informative de celles-ci.

CE27 septembre 2022CE, 10-9 chambres réunies, 27 septembre 2022, Association Ouvre-boîte, n° 450739, T., points 10, 17(source)

Annuaire national des avocats établi par le CNB 1) Document administratif – Existence – 2) Obligations de diffusion – a) Obligation de le rendre accessible en ligne – Modalités – Inclusion – Moteur de recherche (art. 21 - 1 de la loi du 31 décembre 1971) – b) Obligation d'en publier en ligne le fichier – Modalités – Standard ouvert, réutilisable et exploitable (art. L. 300 - 4 du CRPA) – 3) Mise à disposition par moteur de recherche – a) Publication en ligne (4° de l'art. L. 311 - 9) – Absence – b) Diffusion publique (art. L. 312 - 1 - 1) – Absence

1) Il résulte de l'article 21-1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 que le législateur a voulu confier au CNB une nouvelle fonction, liée à sa mission de service public relative à l'organisation de la profession réglementée d'avocat : constituer et rendre accessible au public la liste à jour des avocats inscrits au tableau d'un barreau. L’Annuaire national des avocats qu’il doit établir et mettre à jour constitue ainsi, dans son intégralité, un Document administratif.

2) a) Si, en vertu de ces dispositions, il appartient au CNB de rendre accessible en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau selon les modalités qu’il fixe, l’absence de dispositions réglementaires le précisant notamment, ainsi que la manière dont il y est procédé, se traduit par le biais d’un moteur de recherche sur son site internet permettant à l’internaute d’interroger la base de données à partir de certains champs de recherche et d’obtenir des résultats extraits de l’annuaire.

b) Il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 dont elles sont issues, que le législateur aurait voulu déroger aux règles de droit commun régissant la publication en ligne des documents administratifs, rappelées aux articles L. 300‑2, L. 300‑4, L. 311‑1, L. 311‑9, L. 312‑1‑1 et au 3° de l’article D. 312‑1‑3 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et, en particulier, soustraire le CNB, saisi d’une demande en ce sens, à l’obligation de publier en ligne le fichier correspondant à l’annuaire national des avocats dans son intégralité dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ainsi que, spontanément, chaque mise à jour.

3) Lorsqu’une personne demande à accéder à l’Annuaire national des avocats selon la modalité d’une publication en ligne, en application du 4° de l’article L. 311‑9 du CRPA, et que le CNB n’a rendu accessible l’annuaire qu’il établit et met à jour uniquement par le biais d’un moteur de recherche sur son site internet, permettant à l’internaute d’interroger la base de données à partir de certains champs de recherche et d’obtenir un nombre limité de résultats,

a) une telle mise à disposition ne peut être considérée comme une publication en ligne du document administratif au sens de l’article L. 311‑9 du CRPA.

b) ni comme une diffusion publique du document au sens de l’article L. 312‑1‑1 du CRPA, diffusion qui est de droit pour les documents disponibles sous forme électronique communiqués en application des procédures prévues au titre 3 du CRPA, alors que cette publication en ligne n’est pas réalisée dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme l’exige l’article L. 300‑4 du même code.