Collecte et conservation de données personnelles indiquant que le requérant était concerné par la contre‑indication au don de sang, alors prévue pour les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme en droit interne. De telles données comportent des indications explicites sur la vie sexuelle et sur l'orientation sexuelle supposée du requérant. Le fait que cette contre‑indication était conservée avec la simple référence à un code et non la description explicite d'un comportement sexuel n'est pas déterminant. Il était en outre prévu que les données saisies en 2004 soient conservées jusqu'en 2278.
La Cour EDH conclut que cette collecte et conservation de données personnelles sensibles constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant. Néanmoins, cette ingérence était « prévue par la loi » et poursuivait le but légitime de la protection de la santé.
La collecte et la conservation de données personnelles relatives aux résultats des procédures de sélection des candidats au don du sang, et en particulier aux motifs d'exclusion du don éventuellement retenus, contribuent à garantir la sécurité transfusionnelle. Sans qu'il soit besoin de rechercher si d'autres critères de sélection des donneurs étaient envisageables, la collecte et la conservation des données litigieuses reposaient sur des motifs pertinents et suffisants.
Eu égard à la sensibilité des données personnelles litigieuses, qui comportent des indications sur les pratiques et l'orientation sexuelles du requérant, il est particulièrement important qu'elles répondent aux exigences de qualité prévues à l'article 5 de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe. Il importe en particulier qu'elles soient exactes et, le cas échéant, mises à jour, qu'elles soient adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités du traitement, et que leur durée de conservation n'excède pas celle qui est nécessaire. Par ailleurs, les données litigieuses, qui touchaient à l'intimité du requérant, ont été collectées et conservées sans le consentement explicite du requérant. En conséquence, la Cour se doit de procéder à cet examen de façon rigoureuse.
En premier lieu, s'agissant de l'exactitude des données personnelles, celle‑ci doit être appréciée au regard de la finalité pour laquelle ces données ont été collectées. Dans le traitement litigieux, cette catégorie de données avait pour finalité d'assurer le respect d'une contre‑indication au don spécifique, que le droit interne prévoyait alors de façon permanente. À cette fin, elle devait reposer sur une base factuelle précise et exacte. Or, le requérant s'est vu appliquer une contre‑indication propre aux hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme au seul motif qu'il avait refusé de répondre à des questions relatives à sa sexualité lors de l'entretien médical préalable au don. Aucun des éléments soumis à l'appréciation du médecin ne lui permettait de tirer une telle conclusion sur ses pratiques sexuelles. C'est pourtant ce motif d'exclusion du don qui fut renseigné et conservé. Les données collectées se fondaient sur de simples spéculations et ne reposaient pas sur aucune base factuelle avérée. Or, c'est aux autorités qu'il incombe de démontrer l'exactitude des données collectées. De surcroît, elles n'ont pas été mises à jour à la suite des protestations et de la plainte du requérant.
Par ailleurs, il est inadéquat de collecter une donnée personnelle relative aux pratiques et à l'orientation sexuelles sur le seul fondement de spéculations ou de présomptions. Au surplus, il aurait suffi, pour atteindre l'objectif de sécurité transfusionnelle recherché, de garder trace du refus du requérant de répondre aux questions relatives à sa sexualité, cet élément étant de nature à justifier, à lui seul, un refus de la candidature au don de sang.
En second lieu, le Gouvernement ne démontre pas qu'à l'époque des faits, la durée de conservation des données litigieuses était encadrée de telle sorte qu'elle ne puisse pas excéder celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Au moment de la collecte de ces données en 2004, l'outil informatique employé par l'ÉFS prévoyait leur conservation jusqu'en 2278, rendant ainsi possible leur utilisation de manière répétée. À la date du 26 mai 2016, soit près de douze ans après leur collecte, les données relatives au motif d'exclusion étaient encore conservées. À cet égard, la durée de conservation des données doit être encadrée pour chacune des catégories de données concernées et elle doit être révisée si les finalités pour lesquelles elles ont été collectées ont évolué. Au vu de la pratique constante de l'ÉFS, la durée excessive de conservation des données litigieuses a rendu possible leur utilisation répétée à l'encontre du requérant, entraînant son exclusion automatique du don de sang.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'État défendeur a outrepassé sa marge d'appréciation en la matière.