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suppression des données

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CEDH24 janvier 2019CEDH, 24 janvier 2019, Affaire Catt c. Royaume-Uni, n° 43514/15(source)

Collecte et conservation de données dans une base de données de la police relative à l'« extrémisme national » Données révélant les convictions politiques – Faible probabilité d'infraction du fait de l'âge du requérant – Conservation des données injustifiée du fait de l'absence de garanties et de délais – Violation de l'article 8 CEDH

Le requérant, militant de longue date, protestait contre la collecte et la conservation dans une base de données de la police relative à l’« extrémisme national » des données personnelles le concernant. La Cour a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention.

Si la Cour européenne reconnaît un besoin impérieux de recueillir des données à caractère personnel concernant le requérant, elle considère en revanche que la conservation des données relatives au requérant ne répondait pas à un besoin impérieux. En l’absence de toute règle fixant la durée maximale de conservation de telles données, le requérant dépendait entièrement de la diligence avec laquelle les autorités appliqueraient les garanties du code de pratique applicable, très souples par nature, pour veiller au caractère proportionné de la durée de conservation des données le concernant. Lorsqu’un État décide de mettre en place un dispositif de ce type, la nécessité de garanties procédurales effectives devient déterminante. Ces garanties doivent permettre la suppression des données à caractère personnel dès que la poursuite de leur conservation devient disproportionnée.

Les données à caractère personnel concernant le requérant auraient pu être conservées indéfiniment. Certes, le requérant pouvait demander que ces données lui soient communiquées et supprimées, ce qu’il a fait. Néanmoins, il apparaît que cette garantie a eu un effet limité : les autorités ont refusé de supprimer les données concernées ou de motiver la décision de les conserver. L’absence de garanties effectives est particulièrement préoccupante dans le cas du requérant, en ce que les données personnelles conservées révèlent des convictions politiques et méritent donc une protection accrue. L’article 11 offre une protection spécifique aux personnes qui participent à des protestations pacifiques, mais aussi une protection spéciale aux syndicats, dont le requérant a participé à certains rassemblements.

Dans la définition de la notion d’extrémisme national donnée en lien avec la « base de données relative à l’extrémisme » dans le cadre de la procédure interne, il est fait référence à la collecte de données sur des groupes et individus ayant agi « hors du processus démocratique ». Il apparaît donc que la police n’a pas respecté la définition qu’elle avait elle‑même établie, en ce qu’elle a conservé des données relatives à la participation du requérant à des manifestations politiques pacifiques.

Il n’a pas été démontré que la conservation des données concernant le requérant, et plus particulièrement de celles relatives à sa participation à des manifestations pacifiques, revêtait un caractère absolument nécessaire, ni qu’elle répondait aux besoins d’une enquête donnée.

La Cour n’est pas convaincue que la suppression des données soit une tâche d’une complexité excessive. Il serait totalement contraire à la nécessité de protéger le droit à la vie privée consacré par l’article 8 qu’un État puisse créer une base de données dans laquelle il serait difficile d’examiner ou de modifier les données, puis qu’il puisse invoquer la manière dont cette base de données a été conçue pour justifier son refus de supprimer des informations y figurant.