- durée de conservation
- finalités du traitement
CE4 juillet 2017
Traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État ou la sécurité publique – Obligation de fixer une durée maximale de conservation et de la respecter – Obligation de préciser cette durée dans l'acte autorisant le traitement – Absence – Cas particuliers des personnes âgées de moins de 13 ans
CE, Section de l'intérieur, 4 juillet 2017, Avis, n° 393336, Projet de décret portant création d'un traitement automatisé nommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (source)
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) a donné un avis favorable à un projet de décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD).
Le projet crée un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant, à l'occasion de la réalisation d'enquêtes administratives sur le fondement des articles L. 114‑1, L. 114‑2 et L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, de consulter automatiquement d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel ou d'entrer en relation avec eux. Cette consultation peut prendre la forme d'une consultation automatique ou d'une mise en relation. En application des dispositions du 5° de l'article 6 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les responsables de tout traitement doivent veiller à ne conserver les données du traitement que pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. La fixation, par ces responsables, d'une durée maximale de conservation des données est donc obligatoire, même si, comme c'est possible pour ceux des traitements intéressant la sûreté de l'État ou la sécurité publique mentionnés à l'article 1er du décret du 15 mai 2007, cette durée peut ne pas être mentionnée dans l'acte réglementaire autorisant le traitement.
Mais le Conseil d'État considère que la collecte, dans le cadre de ces mêmes traitements, de données relatives à des personnes âgées de moins de 13 ans, doit s'accompagner de la fixation, par l'acte réglementaire autorisant ce traitement, d'une durée de conservation de ces données.