1) Le transfert, le traitement et la conservation des données PNR (transport aérien) prévus par la Directive (UE) 2016/681 peuvent être considérés, au regard des exigences des articles 7, 8 et 21 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme étant limités au strict nécessaire aux fins de la lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité, à condition que les pouvoirs prévus par ladite directive fassent l’objet d’une interprétation restrictive. La Cour précise notamment que : le système établi par la directive PNR ne doit couvrir que les informations clairement identifiables et circonscrites dans les rubriques figurant dans l’annexe I de celle‑ci, lesquelles sont en rapport avec le vol effectué et avec le passager concerné, ce qui implique, pour certaines rubriques figurant dans cette annexe, que seuls les renseignements visés expressément sont couverts. L’application du système établi par la directive PNR doit être limitée aux infractions terroristes et aux seules formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le transport aérien des passagers. S’agissant de ces formes, l’application de ce système ne saurait être étendue à des infractions qui, bien qu’elles remplissent le critère prévu par cette directive relatif au seuil de gravité et qu’elles soient notamment visées à l’annexe II de celle‑ci, relèvent de la criminalité ordinaire compte tenu des spécificités du système pénal national. L’éventuelle extension de l’application de la directive PNR à tout ou partie des vols intra‑UE, qu’un État membre peut décider en faisant usage de la faculté prévue par cette directive, doit être limitée au strict nécessaire. À cet effet, elle doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle effectif par une juridiction ou par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant. À cet égard, la Cour précise que : dans la seule situation où ledit État membre constate qu’il fait face à une menace terroriste qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, l’application de cette directive à tous les vols intra‑UE en provenance ou à destination dudit État membre, pour une durée limitée au strict nécessaire mais renouvelable, n’excède pas les limites du strict nécessaire ; en l’absence d’une telle menace terroriste, l’application de ladite directive ne saurait s’étendre à l’ensemble des vols intra‑UE, mais doit être limitée aux vols intra‑UE relatifs notamment à certaines liaisons aériennes ou à des schémas de voyage ou encore à certains aéroports pour lesquels il existe des indications de nature à justifier cette application. Aux fins de l’évaluation préalable des données PNR, qui a pour objectif d’identifier les personnes pour lesquelles est requis un examen plus approfondi avant leur arrivée ou leur départ et qui est, dans un premier temps, effectuée au moyen de traitements automatisés, la Cour considère que l’unité d’information passager (UIP) ne peut, d’une part, confronter ces données qu’aux seules bases de données concernant les personnes ou les objets recherchés ou faisant l’objet d’un signalement. Ces bases de données doivent être non discriminatoires et exploitées, par les autorités compétentes, en rapport avec la lutte contre des infractions terroristes et des formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le transport aérien des passagers. S’agissant, d’autre part, de l’évaluation préalable au regard de critères préétablis, l’UIP ne saura utiliser des technologies d’intelligence artificielle dans le cadre de systèmes d’autoapprentissage (machine learning), susceptibles de modifier, sans intervention et contrôle humains, le processus d’évaluation et, en particulier, les critères d’évaluation sur lesquels se fonde le résultat de l’application de ce processus ainsi que la pondération de ces critères. Lesdits critères doivent être déterminés de manière à ce que leur application cible, spécifiquement, les individus à l’égard desquels pourrait peser un soupçon raisonnable de participation à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité et à tenir compte tant des éléments « à charge » que des éléments « à décharge », tout en ne donnant pas lieu à des discriminations directes ou indirectes.
Compte tenu du taux d’erreur inhérent à de tels traitements automatisés des données PNR et du nombre assez conséquent de résultats « faux positifs », ayant été obtenus à la suite de leur application au cours des années 2018 et 2019, l’aptitude du système établi par la directive PNR à réaliser les objectifs poursuivis dépend essentiellement du bon fonctionnement de la vérification des résultats positifs, obtenus au titre de ces traitements, que l’UIP effectue, dans un deuxième temps, par des moyens non automatisés. À cet égard, les États membres doivent prévoir des règles claires et précises de nature à guider et à encadrer l’analyse effectuée par les agents de l’UIP. Dans ce contexte, la Cour souligne que les autorités compétentes doivent s’assurer que l’intéressé peut comprendre le fonctionnement des critères d’évaluation préétablis et des programmes appliquant ces critères, de manière à ce qu’il puisse décider, en pleine connaissance de cause, s’il exerce ou non son droit à un recours juridictionnel. De même, dans le cadre d’un tel recours, le juge chargé du contrôle de la légalité de la décision adoptée par les autorités compétentes ainsi que, hormis les cas de menaces pour la sûreté de l’État, l’intéressé lui‑même doivent pouvoir prendre connaissance tant de l’ensemble des motifs que des éléments de preuve sur lesquels cette décision a été prise, y compris des critères d’évaluation préétablis et du fonctionnement des programmes appliquant ces critères.
La communication et l’évaluation postérieures des données PNR, c’est‑à‑dire après l’arrivée ou le départ de la personne concernée, ne peuvent être effectuées que sur la base de circonstances nouvelles et d’éléments objectifs qui soient de nature à fonder un soupçon raisonnable d’implication de cette personne dans des formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le transport aérien des passagers, ou permettent de considérer que ces données pourraient, dans un cas concret, apporter une contribution effective à la lutte contre des infractions terroristes présentant un tel lien. La communication des données PNR aux fins d’une telle évaluation postérieure doit, en principe, sauf en cas d’urgence dûment justifiée, être subordonnée à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une autorité administrative indépendante, sur demande motivée des autorités compétentes, et ce indépendamment du point de savoir si cette demande a été introduite avant ou après l’expiration du délai de six mois suivant le transfert de ces données à l’UIP.
2) La Directive (UE) 2016/681 s’oppose à une législation nationale qui autorise le traitement de données PNR à d’autres fins que la lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité. Ainsi, une législation nationale admettant de surcroît, comme finalité du traitement des données PNR, le suivi des activités visées par les services de renseignement et de sécurité est susceptible de méconnaître le caractère exhaustif des objectifs énumérés par ladite directive. De même, le système établi par la directive PNR ne peut être prévu aux fins de l’amélioration des contrôles aux frontières et de la lutte contre l’immigration clandestine. Il s’ensuit également que les données PNR ne sauraient être conservées dans une base de données unique pouvant être consultée aux fins de la poursuite tant des finalités de la directive PNR que d’autres finalités.
3) La Directive (UE) 2016/681 s’oppose à une législation nationale selon laquelle l’autorité mise en place en tant qu’UIP a également la qualité d’autorité nationale compétente, habilitée à approuver la communication des données PNR à l’expiration des six mois suivant le transfert de ces données à l’UIP.
4) L’article 12 de la Directive (UE) 2016/681, lu à la lumière des articles 7 et 8 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, s’oppose à une législation nationale qui prévoit une durée générale de conservation de ces données de cinq ans, applicable indifféremment à tous les passagers aériens. En effet, après l’expiration de la période de conservation initiale de six mois, la conservation des données PNR n’apparaît pas limitée au strict nécessaire en ce qui concerne les passagers aériens pour lesquels ni l’évaluation préalable, ni les éventuelles vérifications effectuées au cours de la période de conservation initiale de six mois, ni aucune autre circonstance n’ont révélé l’existence d’éléments objectifs – tels que le fait que les données PNR des passagers concernés ont donné lieu à une concordance positive vérifiée dans le cadre de l’évaluation préalable – de nature à établir un risque en matière d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le voyage aérien effectué par ces passagers. En revanche, au cours de la période initiale de six mois, la conservation des données PNR de l’ensemble des passagers aériens soumis au système instauré par cette directive ne paraît pas, par principe, excéder les limites du strict nécessaire.
5) La directive, lue à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, TUE, de l’article 67, paragraphe 2, TFUE et de l’article 45 de la Charte, s’oppose à un système de transfert et de traitement des données PNR de l’ensemble des transports effectués par d’autres moyens (train, bateau, etc.) à l’intérieur de l’Union en l’absence de menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible à laquelle fait face l’État membre concerné. Dans une telle situation, comme pour les vols intra‑UE, l’application du système établi par la directive PNR doit être limitée aux données PNR des transports relatifs notamment à certaines liaisons ou à des schémas de voyage ou encore à certaines gares ou certains ports maritimes pour lesquels il existe des indications de nature à justifier cette application. Il appartient à l’État membre concerné de sélectionner les transports pour lesquels de telles indications existent et de réexaminer régulièrement cette application en fonction de l’évolution des conditions ayant justifié leur sélection.