Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CC4 juillet 2024CC, 2024-308 L, 4 juillet 2024, 04 juillet 2024, points 25, 26(source)

Dispositions autorisant la communication des informations relatives à la circulation et à l'état des véhicules aux fonctionnaires des douanes Caractère législatif - Existence

L'article 64 B du code des douanes autorise la communication de l'ensemble des informations relatives à la circulation et à l’état des véhicules aux fonctionnaires des douanes, sur leur demande. D'une part, eu égard à la nature des données auxquelles ces agents peuvent ainsi accéder et à l'ampleur des traitements dont elles peuvent faire l'objet, ces dispositions mettent en cause les règles relatives aux « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques », placées par l'article 34 de la Constitution dans le domaine de la loi. D'autre part, en instituant un droit de communication en vue de faciliter la recherche et la constatation d'infractions, ces dispositions figurent au nombre des règles concernant « la procédure pénale ». Par suite, elles ont un caractère législatif.

CC20 mai 2020CC, 2020-841 QPC, 20 mai 2020, La Quadrature du Net et autres, points 9, 10, 14-18(source)

Hadopi 1) Droit d'obtenir communication des données de connexion – Trafic et localisation – Objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle – Inclusion – 2) Garanties propres à assurer une conciliation qui ne soit pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif visé – Absence

Dispositions conférant aux agents de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) le droit d'obtenir communication et copie des données de connexion détenues par les opérateurs de communication électronique. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet, qui répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle. En outre, ce droit de communication, qui n'est pas assorti d'un pouvoir d'exécution forcée, ne s'applique qu'aux agents publics de la Haute autorité, dûment habilités et assermentés, qui sont soumis, dans l'utilisation de ces données, au secret professionnel. Enfin, le troisième alinéa de l'article L. 331‑21 du code de la propriété intellectuelle subordonne son exercice aux nécessités de la procédure mise en œuvre par la commission de protection des droits. Toutefois, ce droit de communication peut s'exercer sur toutes les données de connexion détenues par les opérateurs de communication électronique. Or, compte tenu de leur nature et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, de telles données fournissent sur les personnes concernées des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée. Elles ne présentent pas non plus nécessairement de lien direct avec le manquement à l'obligation de respect du droit d'auteur et des droits voisins énoncée à l'article L. 336‑3 du code de la propriété intellectuelle. Il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation qui ne soit pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle.

CC21 mars 2019CC, 2019-778 DC, 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, point 167(source)

Accès, enregistrement, conservation et transmission de données informatiques Enquête

En autorisant, pour les nécessités d'une enquête ou d'une information relative à une infraction relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée, le recours à des dispositifs techniques permettant d'accéder à données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques, y compris non audiovisuels, le législateur n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée.

CC21 décembre 2017CC, 2017-756 DC, 21 décembre 2017, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, point 63(source)

Transmission des informations nominatives à caractère médical

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Ce droit requiert que soit observée une particulière vigilance dans la transmission des informations nominatives à caractère médical entre les médecins prescripteurs, les professionnels de santé et les organismes de sécurité sociale. Il appartient toutefois au législateur de concilier, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, les exigences de valeur constitutionnelle qui s'attachent tant à la protection de la santé qu'à l'équilibre financier de la sécurité sociale.

CC4 août 2017CC, 2017-648 QP C, 4 août 2017, La Quadrature du Net et autres, points 5-10(source)

Accès en temps réel aux données de trafic et de localisation Conciliação entre la prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions et le droit au respect de la vie privée – Existence

Les dispositions contestées permettent à l'autorité administrative, pour la prévention du terrorisme, d'obtenir le recueil en temps réel des données de connexion relatives, d'une part, à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace et, d'autre part, aux personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'elles sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation. Cette technique de recueil de renseignement est autorisée pour une durée de quatre mois renouvelable, conformément à l'article L. 821‑4 du code de la sécurité intérieure.

D'une part, le recueil des données de connexion en temps réel ne peut être mis en œuvre que pour les besoins de la prévention du terrorisme. Ne peuvent, par ailleurs, être recueillis que les informations ou documents traités ou conservés par les opérateurs de télécommunication, les fournisseurs d'accès à un service de communication au public en ligne ou les hébergeurs de contenu sur un tel service.

D'autre part, cette technique de recueil de renseignement s'exerce dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure. En vertu de l'article L. 821‑4 de ce code, elle est autorisée par le Premier ministre ou les collaborateurs directs auxquels il a délégué cette compétence, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, après avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Elle est autorisée pour une durée de quatre mois renouvelable. En vertu du paragraphe II de l'article L. 851‑2, la procédure d'urgence absolue prévue à l'article L. 821‑5 de ce code n'est pas applicable. En application de l'article L. 871‑6 du même code, les opérations matérielles nécessaires à la mise en place de la technique mentionnée à l'article L. 851‑2 ne peuvent être exécutées, dans leurs réseaux respectifs, que par des agents qualifiés des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications.

Enfin, cette technique de renseignement est réalisée sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La composition et l'organisation de cette autorité administrative indépendante sont définies aux articles L. 831‑1 à L. 832‑5 du code de la sécurité intérieure dans des conditions qui assurent son indépendance. Ses missions sont définies aux articles L. 833‑1 à L. 833‑11 du même code dans des conditions qui assurent l'effectivité de son contrôle. Conformément aux dispositions de l'article L. 841‑1 du même code, le Conseil d'État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Il résulte de ce qui précède que le législateur a assorti la procédure de réquisition des données de connexion, lorsqu'elle s'applique à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace, de garanties propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et celle des infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée.

CC2 décembre 2016CC, 2016-600 QPC, 2 décembre 2016, M. Raïme A., point 6(source)

Etat d'urgence (loi du 3 avril 1955) Conciliation entre la sauvegarde des atteintes à l'ordre public et le respect des droits et libertés

La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure le droit au respect de la vie privée, en particulier de l'inviolabilité du domicile, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

CC13 mars 2014CC, 2014-690 DC, 13 mars 2014, Loi relative à la consommation, points 51-57(source)

Registre national des crédits aux particuliers

Par la création d'un traitement de données à caractère personnel recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de prévention du surendettement.

Toutefois, ce registre national est destiné à comprendre des données à caractère personnel d'un très grand nombre de personnes (plus de 12 millions), la durée de conservation est de plusieurs années (toute la durée du crédit ou du plan de surendettement), les motifs de consultation sont très nombreux (octroi d'un crédit à la consommation ou d'un prêt sur gage corporel, reconduction d'un contrat de crédit renouvelable, vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur, vérification relative aux personnes se portant caution d'un prêt à la consommation …) et plusieurs dizaines de milliers d'agents des établissements de crédit seront habilités à consulter le registre.

Compte tenu de la nature des données enregistrées, de l'ampleur du traitement de données, de la fréquence de son utilisation, du grand nombre de personnes susceptibles d'y avoir accès et de l'insuffisance des garanties relatives à l'accès au registre, la création du registre national des crédits aux particuliers porte une atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi.

CC5 décembre 2013CC, 2013-681 DC, 5 décembre 2013, Loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution, point 27(source)

Justification de la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données par un motif d'intérêt général mise en œuvre adéquate et proportionnée à cet objectif

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.

CC13 mars 2003CC, 2003-467 DC, 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, point 32(source)

Utilisation de données nominatives recueillies dans le cadre d’activités de police judiciaire à des fins administratives

Aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à l'utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire. Toutefois, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes concernées.