1) L'article 12, paragraphe 5, et l'article 15, paragraphes 1 et 3, du RGPD doivent être interprétés en ce sens que l'obligation de fournir à la personne concernée, à titre gratuit, une première copie de ses données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement s'impose au responsable de traitement, même lorsque cette demande est motivée dans un but étranger à ceux visés au considérant 63 RGPD, première phrase, dudit règlement.
L'article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une relation médecin/patient, le droit d'obtenir une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement implique qu'il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l'ensemble de ces données. Ce droit suppose celui d'obtenir la copie intégrale des documents figurant dans son dossier médical, qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d'une telle copie est nécessaire pour permettre à la personne concernée d'en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité ainsi que pour garantir leur intelligibilité. S'agissant de données relatives à la santé de la personne concernée, ce droit inclut en tout état de cause celui d'obtenir une copie des données de son dossier médical contenant des informations telles que des diagnostics, des résultats d'examens, des avis de médecins traitants et tout traitement ou intervention administrés à celle‑ci.
2) L'article 23, paragraphe 1, sous i), du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens qu'une législation nationale adoptée avant l'entrée en vigueur de ce règlement peut relever du champ d'application de cette disposition. Toutefois, une telle faculté ne permet pas d'adopter une législation nationale qui, en vue de protéger les intérêts économiques du responsable de traitement, met à la charge de la personne concernée les frais d'une première copie de ses données à caractère personnel faisant l'objet de ce traitement.