Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

santé

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CC21 décembre 2017CC, 2017-756 DC, 21 décembre 2017, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, point 63(source)

Transmission des informations nominatives à caractère médical

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Ce droit requiert que soit observée une particulière vigilance dans la transmission des informations nominatives à caractère médical entre les médecins prescripteurs, les professionnels de santé et les organismes de sécurité sociale. Il appartient toutefois au législateur de concilier, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, les exigences de valeur constitutionnelle qui s'attachent tant à la protection de la santé qu'à l'équilibre financier de la sécurité sociale.

CJUE4 octobre 2024CJUE, 4 octobre 2024, Lindenapotheke, Affaire C‑21/23(source)

Commercialisation de médicaments par un pharmacien par le biais d'une plateforme en ligne Médicaments dont la vente n'est pas soumise à prescription médicale - Inclusion

L'article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et l'article 9, paragraphe 1, du règlement 2016/679, doivent être interprétés en ce sens que dans la situation où l'exploitant d'une pharmacie commercialise, par le biais d'une plateforme en ligne, des médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies, les informations que les clients de cet exploitant saisissent lors de la commande en ligne des médicaments, telles que leur nom, l'adresse de livraison et les éléments nécessaires à l'individualisation des médicaments, constituent des données concernant la santé, au sens de ces dispositions, même lorsque la vente de ces médicaments n'est pas soumise à prescription médicale.

CJUE26 octobre 2023CJUE, 26 octobre 2023, FT, C-307/22(source)

1) Fourniture d'une première copie des données Obligation du responsable de traitement – Demande motivée par un but étranger à ceux visés au considérant 63 RGPD – Inclusion – Application au dossier médical d'un patient – 2) Législation mettant à la charge de la personne concernée les frais d'une première copie de ses données – Illicéité

1) L'article 12, paragraphe 5, et l'article 15, paragraphes 1 et 3, du RGPD doivent être interprétés en ce sens que l'obligation de fournir à la personne concernée, à titre gratuit, une première copie de ses données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement s'impose au responsable de traitement, même lorsque cette demande est motivée dans un but étranger à ceux visés au considérant 63 RGPD, première phrase, dudit règlement.

L'article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une relation médecin/patient, le droit d'obtenir une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement implique qu'il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l'ensemble de ces données. Ce droit suppose celui d'obtenir la copie intégrale des documents figurant dans son dossier médical, qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d'une telle copie est nécessaire pour permettre à la personne concernée d'en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité ainsi que pour garantir leur intelligibilité. S'agissant de données relatives à la santé de la personne concernée, ce droit inclut en tout état de cause celui d'obtenir une copie des données de son dossier médical contenant des informations telles que des diagnostics, des résultats d'examens, des avis de médecins traitants et tout traitement ou intervention administrés à celle‑ci.

2) L'article 23, paragraphe 1, sous i), du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens qu'une législation nationale adoptée avant l'entrée en vigueur de ce règlement peut relever du champ d'application de cette disposition. Toutefois, une telle faculté ne permet pas d'adopter une législation nationale qui, en vue de protéger les intérêts économiques du responsable de traitement, met à la charge de la personne concernée les frais d'une première copie de ses données à caractère personnel faisant l'objet de ce traitement.