Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

exercice du droit d'accès

Juridiction
Toutes les juridictions

CE7 juin 2017CE, 10-9 chambres réunies, 7 juin 2017, M. X, n° 399446, T., points 2-3(source)

Ayant - droit d'une personne à laquelle se rapportent des données à caractère personnel 1) Personne concernée (art.2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978) – Absence en principe – 2) Exception – Héritiers de la victime d'un dommage ayant engagé une action en réparation avant son décès ou ayant eux - mêmes engagé ultérieurement une telle action

1) Il résulte des dispositions des articles 2 et 39 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés que la communication de données à caractère personnel n’est possible qu’à la personne concernée par ces données. Par suite, la seule qualité d’ayant droit d’une personne à laquelle se rapportent des données ne confère pas la qualité de « personne concernée » par leur traitement au sens de ces dispositions. 2) Toutefois, lorsque la victime d’un dommage décède, son droit à la réparation de ce dommage, entré dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers, saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application du premier alinéa de l’article 724 du code civil. Par suite, lorsque la victime a engagé une action en réparation avant son décès ou lorsque ses héritiers ont ultérieurement eux‑mêmes engagé une telle action, ces derniers doivent être regardés comme des « personnes concernées » au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour l’exercice de leur droit d’accès aux données à caractère personnel concernant le défunt, dans la mesure nécessaire à l’établissement du préjudice que ce dernier a subi en vue de sa réparation et pour les seuls besoins de l’instance engagée.

CJUE20 décembre 2017CJUE, 20 décembre 2017, Nowak, C-434/16(source)

Réponses écrites fournies par le candidat à un examen professionnel Annotations de l'examinateur relatives à ces réponses – Inclusion

Les réponses écrites fournies par un candidat lors d'un examen professionnel et les éventuelles annotations de l'examinateur relatives à ces réponses constituent des données à caractère personnel. Le candidat a, en principe, un droit d'accès à ces données.

CE26 avril 2022CE, 10 chambre, 26 avril 2022, Optical Center, n° 449284, Inédit., point 7(source)

Obligation de faciliter l'exercice des droits (art. 12 RGPD) Cas d'un responsable de traitement mettant à disposition des adresses électroniques erronées, sans diligence pour les corriger, et une adresse postale – Manquement

Le caractère erroné des adresses électroniques communiquées sur le site web d’un responsable de traitement destinées à recueillir les demandes relatives à l'exercice des droits conférés à la personne en vertu des articles 15 à 22 du RGPD, lorsqu’il n’a été pleinement réparé qu’à l’issue d’un délai de plus de six mois et postérieurement à un contrôle diligenté par les services de la CNIL, ainsi que la procédure d'exercice de ces mêmes droits effectuée par voie postale par un prestataire du responsable de traitement ne permettant pas de faciliter les démarches des personnes concernées, en l’absence de transmission directe des demandes de droit d’accès du responsable de traitement à son prestataire, sont de nature à caractériser un manquement aux dispositions de l’article 12 du RGPD.

CJUE4 mai 2023CJUE, 4 mai 2023, Österreichische Datenschutzbehörde, C-487/21(source)

Droit d'accès de la personne concernée à ses données faisant l'objet d'un traitement Fourniture d'une copie des données – Notion de « copie » – Notion d' « informations »

L'article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD doit être interprété en ce sens que le droit d'obtenir de la part du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement implique qu'il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l'ensemble de ces données. Ce droit suppose celui d'obtenir la copie d'extraits de documents voire de documents entiers ou encore d'extraits de bases de données qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d'une copie est indispensable pour permettre à la personne concernée d'exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par ce règlement, étant souligné qu'il doit être tenu compte, à cet égard, des droits et libertés d'autrui.

L'article 15, paragraphe 3, troisième phrase, du RGPD doit être interprété en ce sens que la notion d'« informations » qu'il vise se rapporte exclusivement aux données à caractère personnel dont le responsable du traitement doit fournir une copie en application de la première phrase de ce paragraphe.

Cass6 mai 2008Cass, crim., 6 mai 2008, n° 07-82.000, B., points 2-3(source)

Contravention d'opposition à l'exercice du droit d’accès Caractérisation de l’infraction

La contravention d’opposition à l’exercice du droit d'accès à une information nominative, prévue et réprimée par les articles 35 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2004, 1 3° du décret du 23 décembre 1981, et consistant dans la fourniture de données présentées sous une forme non directement lisible, constitue une infraction instantanée, consommée à la date d’envoi de l’information à la personne titulaire du droit d’accès. Ne caractérisent pas la réitération de cette infraction les réponses faites ultérieurement aux réclamations du titulaire du droit d'accès se plaignant de l’absence de clarté des informations données.

Justifie, dès lors, sa décision : la cour d’appel constate l’extinction de l’action publique par la prescription après avoir retenu qu’il s’était écoulé plus d’une année entre l’envoi des informations au titulaire du droit d’accès et la plainte adressée par lui au procureur de la République.

CE20 octobre 2010CE, 10ème/9ème SSR, 20 octobre 2010, Société Centrapel, n° 327916, T., point 3(source)

Droit d'accès de toute personne physique aux données la concernant (art. 39 de la loi Informatique et Libertés) Obligation du responsable du traitement de transmettre ces données, sauf demande abusive – Communication faite préalablement au mandataire de la personne – Circonstance ne levant pas l'obligation de donner accès à la personne concernée

Aux termes de l'article 39 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et Libertés, toute personne physique ne peut à tout moment avoir accès aux données à caractère personnel la concernant contenues dans un fichier. Cet article fait obligation au responsable du traitement de transmettre au demandeur les données dont il sollicite la communication, sauf si la demande présente un caractère abusif. La circonstance que le responsable du traitement a auparavant répondu favorablement à une demande de l'avocat de l'intéressé, formulée dans le cadre d'un litige avec son employeur, est sans influence sur l'existence de l'obligation.

CNIL25 février 2021CNIL, SP, 25 février 2021, Avis sur projet d'arrêté, FICOVIE, n° 2021-025, publié, points 10-12(source)

La confirmation de la présence ou non dans un traitement ne porte en principe pas atteinte aux droits et libertés d'autrui Application dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie

Le droit d'accès de la personne concernée comprend plusieurs composantes : la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées, l'accès auxdites données le cas échéant et la fourniture d'informations sur le traitement concerné. Les limitations à l'exercice du droit d'accès rendues nécessaires par les dispositions de l'article 15.4 du RGPD, qui prévoient que le droit d'obtenir une copie des données ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui, ne peuvent pas en principe concerner la confirmation que des données font ou non l'objet d'un traitement.

Il s'ensuit que le bénéficiaire non acceptant ou n'étant pas en mesure d'apporter la preuve de son acceptation du bénéfice du contrat d'assurance-vie doit pouvoir recevoir confirmation ou non de sa présence dans le traitement de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé FICOVIE, quand bien même des restrictions concernant l'accès aux données enregistrées dans ce traitement peuvent être appliquées à ces catégories de personnes en application de l'article 15.4 du RGPD.

CE5 décembre 2011CE, 10ème/9ème SSR, 5 décembre 2011, M. X, n° 319545, 338379, Rec., point 3(source)

1) Procédure d'accès indirect 2) Refus par la CNIL de donner suite à une demande de mise en œuvre de ses pouvoirs d'enquête – a) Mesure susceptible de recours pour excès de pouvoir – b) Contrôle du juge – Contrôle restreint – Cas du rejet d'une demande formulée en termes généraux – Erreur manifeste d'appréciation – Absence

1) En procédant aux investigations prévues à l'article 41 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 et en indiquant à l'intéressé qu’aucune information le concernant ne figurait dans les fichiers en question, la CNIL a mis un terme à la procédure d'accès indirect engagée. Elle doit être regardée comme satisfaisante en tiérant la demande du demandeur.

2) a) Une décision par laquelle la CNIL refuse de donner suite à une demande tendant à ce qu’elle mette en œuvre les pouvoirs d’enquête dont elle peut faire usage sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978, lorsqu’elle est saisie d’une réclamation, pétition ou plainte relative à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

b) Toutefois, si l’intéressé se borne à demander à la CNIL de manière générale, de faire respecter la loi du 6 juillet 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de faire « effacer l’ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées », la CNIL ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en ne donnant pas suite à ces réclamations.

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