Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

délai de réponse

Juridiction
Toutes les juridictions

CE26 avril 2022CE, 10 chambre, 26 avril 2022, Optical Center, n° 449284, Inédit., point 7(source)

Obligation de faciliter l'exercice des droits (art. 12 RGPD) Cas d'un responsable de traitement mettant à disposition des adresses électroniques erronées, sans diligence pour les corriger, et une adresse postale – Manquement

Le caractère erroné des adresses électroniques communiquées sur le site web d’un responsable de traitement destinées à recueillir les demandes relatives à l'exercice des droits conférés à la personne en vertu des articles 15 à 22 du RGPD, lorsqu’il n’a été pleinement réparé qu’à l’issue d’un délai de plus de six mois et postérieurement à un contrôle diligenté par les services de la CNIL, ainsi que la procédure d'exercice de ces mêmes droits effectuée par voie postale par un prestataire du responsable de traitement ne permettant pas de faciliter les démarches des personnes concernées, en l’absence de transmission directe des demandes de droit d’accès du responsable de traitement à son prestataire, sont de nature à caractériser un manquement aux dispositions de l’article 12 du RGPD.

CE23 mars 2015CE, 10ème/9ème SSR, 23 mars 2015, Association Lexeek pour l'accès au droit, n° 353717, T., point 5(source)

Procédure de sanction Cumul entre le délai de réponse au rapport et le délai de convocation à la séance de la commission – Absence

Il ne résulte ni des dispositions de l’article 46 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978, ni de celles des articles 75 et 76 du décret n°2005‑1309 du 20 octobre 2005 que le délai ouvert au responsable du traitement pour formuler des observations écrites en réponse au rapport qui lui a été notifié par la CNIL doive être cumulé avec celui dans lequel il est informé de la date de la séance de la commission à l’ordre du jour de laquelle est inscrite l’affaire qui le concerne.