Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

droit d'accès

Juridiction
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CNIL29 mai 2024CNIL, P, 29 mai 2024, Courrier présidente, non publié

Mentions d'information obligatoires et droit d'accès à certaines informations - 1) Emplacement des caméras de surveillance Absence - 2) Cas d'espèce

Il résulte des articles 13 et 15 du RGPD, des dispositions des titres II et III de la loi informatique et libertés relatives aux obligations d'information et au droit d'accès, et des dispositions du code de la sécurité intérieure régissant spécifiquement la vidéoprotection, notamment l’article R. 253‑6, que le responsable de traitement, s’il est tenu d’informer d’une façon adaptée au contexte et aux objectifs poursuivis, sur l’existence de la vidéoprotection d’un territoire, d’une zone ou d’un bâtiment, et de fournir l’ensemble des mentions et informations prévues par ces textes, n’est pas tenu à ce titre de communiquer l’emplacement exact de chaque caméra.

En l’espèce, la commune, qui a mis en place un grand nombre de panneaux d’information situés à proximité des caméras et des grands axes de circulation, lesquels contiennent un renvoi vers une information disponible sur le site web de la ville, a satisfait à l’obligation d'information telle que prévue par les dispositions de l’article 13 du RGPD. La commune n’était pas tenue d’informer les personnes sur l’emplacement des caméras de surveillance ni de communiquer ces informations à l’auteur de la plainte au titre de son droit d'accès au sens de l’article 15 du RGPD. En effet, ni l’article 13 ni l’article 15 n’exige la communication de telles informations.

CJUE9 janvier 2025CJUE, 9 janvier 2025, Österreischische Datenschutzbehörde, C‑416/23(source)

Missions de l'autorité de contrôle Notions de (1) “demande” et de (2) “demandes excessives” – (3) Exigence de paiement de frais raisonnables ou refus de donner suite aux demandes en cas de demandes manifestement infondées ou excessives – Conditions

L'article 57, paragraphe 4, du règlement général sur la protection des données doit être interprété en ce sens que:

1) La notion de demande qui y figure recouvre les réclamations visées à l’article 57, paragraphe 1, sous f), et à l’article 77, paragraphe 1, de ce règlement.

2) Des demandes ne peuvent être qualifiées d’excessives, au sens de l’article 57, paragraphe 4, de ce règlement, uniquement en raison de leur nombre pendant une période déterminée, l’exercice de la faculté prévue à cette disposition étant subordonné à la démonstration, par l’autorité de contrôle, de l’existence d’une intention abusive de la part de la personne ayant introduit ces demandes.

3) Lorsqu’elle est confrontée à des demandes excessives, une autorité de contrôle peut choisir, par une décision motivée, entre exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs ou refuser de donner suite à ces demandes, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes et en s’assurant du caractère approprié, nécessaire et proportionné de l’option choisie.

CE27 mars 2023CE, 10-9 chambres réunies, 27 mars 2023, Mme D… E…, n° 467774, T., points 4-5(source)

Contestation par l'auteur d'une plainte ou réclamation des suites données à celle-ci par la CNIL 1) Intérêt à déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 – Existence – 2) Cas où la formation restreinte a été saisie (III de l'art. 20) – a) Intérêt à contester la décision prise à l'issue de la procédure – Absence – b) Cas où le plaignant invoque la méconnaissance, par un responsable de traitement, de droits légalement garantis à l'égard de données personnelles le concernant – Intérêt à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de satisfaire à sa demande ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder – Existence

1) L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues au I et II de ce même article.

2) a) En revanche, lorsque le président de la CNIL a saisi la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, l'auteur de la plainte n'a pas intérêt à contester la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif.

b) Toutefois, lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, celui‑ci, s'il ne peut contester devant le juge l'absence ou l'insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, est toujours recevable à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder.

CE21 juin 2018CE, 10-9 chambres réunies, 21 juin 2018, M. B… A…, n° 416505, T., point 2ème; CE, 10-9 chambres réunies, 3 octobre 2018, M. A… B…, n° 405939, T., point 2(source)

1) Contestation par l'auteur d'une plainte des suites données à celle - ci par la CNIL Intérêt à déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL d'engager une procédure de sanction sur le fondement du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978, y compris en cas de mesures d'instruction ou de constat d'un manquement – Existence – 2) Intérêt à contester la décision prise à l'issue de la procédure de sanction prévue à cet article et le sort réservé à sa plainte – Absence – Intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL de lui fournir des informations des suites données à sa plainte – Existence

1) L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL d'engager une procédure de sanction, y compris lorsque la CNIL procède à des mesures d'instruction ou constate l'existence d'un manquement aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Il appartient au juge de censurer ce refus en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.

2) En revanche, lorsque la CNIL a décidé d'engager une telle procédure, l'auteur de la plainte n'a intérêt à contester ni la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif, ni le sort réservé à sa plainte à l'issue de cette dernière. Il est toutefois recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir le défaut d'information par la CNIL des suites données à sa plainte.

CE5 décembre 2011CE, 10ème/9ème SSR, 5 décembre 2011, M. X, n° 319545, 338379, Rec., point 3(source)

1) Procédure d'accès indirect 2) Refus par la CNIL de donner suite à une demande de mise en œuvre de ses pouvoirs d'enquête – a) Mesure susceptible de recours pour excès de pouvoir – b) Contrôle du juge – Contrôle restreint – Cas du rejet d'une demande formulée en termes généraux – Erreur manifeste d'appréciation – Absence

1) En procédant aux investigations prévues à l'article 41 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 et en indiquant à l'intéressé qu’aucune information le concernant ne figurait dans les fichiers en question, la CNIL a mis un terme à la procédure d'accès indirect engagée. Elle doit être regardée comme satisfaisante en tiérant la demande du demandeur.

2) a) Une décision par laquelle la CNIL refuse de donner suite à une demande tendant à ce qu’elle mette en œuvre les pouvoirs d’enquête dont elle peut faire usage sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978, lorsqu’elle est saisie d’une réclamation, pétition ou plainte relative à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

b) Toutefois, si l’intéressé se borne à demander à la CNIL de manière générale, de faire respecter la loi du 6 juillet 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de faire « effacer l’ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées », la CNIL ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en ne donnant pas suite à ces réclamations.

ème ème

CE27 mars 2023CE, 10-9 chambres réunies, 27 mars 2023, Mme D…E…, n° 467774, T., points 4-5(source)

Contestation par l'auteur d'une plainte ou réclamation des suites données à celle-ci par la CNIL 1) Intérêt à déférer au juge le refus d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi Informatique et Libertés – Existence – 2) Cas où la formation restreinte a été saisie (III de l'art. 20) – a) Intérêt à contester la décision prise à l'issue de la procédure – Absence – b) Cas où le plaignant invoque la méconnaissance, par un responsable de traitement, de droits légalement garantis à l'égard de données personnelles le concernant – Intérêt à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de satisfaire à sa demande ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder – Existence

1) L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues au I et II de ce même article.

2) a) En revanche, lorsque le président de la CNIL a saisi la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, l'auteur de la plainte n'a pas intérêt à contester la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif.

b) Toutefois, lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, celui-ci, s'il ne peut contester devant le juge l'absence ou l'insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, est toujours recevable à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder.

CE27 mars 2023CE, 10‑9 chambres réunies, 27 mars 2023, Mme D…E…, n° 467774, T., points 4‑5(source)

Contestation par l'auteur d'une plainte ou réclamation des suites données à celle - ci par la CNIL 1) Intérêt à déférer au juge le refus d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi Informatique et Libertés – Existence – 2) Cas où la formation restreinte a été saisi e (III de l'art. 20) – a) Intérêt à contester la décision prise à l'issue de la procédure – Absence – b) Cas où le plaignant invoque la méconnaissance, par un responsable de traitement, de droits légalement garantis à l'égard de données personnelles le con cernant – Intérêt à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de satisfaire à sa demande ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder – Existence

1) L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, et, notamment, saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues au I et II de ce même article.

2) a) En revanche, lorsque le président de la CNIL a saisi la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, l'auteur de la plainte n'a pas intérêt à contester la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif.

b) Toutefois, lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, celui-ci, s'il ne peut contester devant le juge l'absence ou l'insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, est toujours recevable à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder.

CE19 juin 2017CE, 10-9 chambres réunies, 19 juin 2017, M. A., n° 398442, Rec., points 3-4(source)

Contestation par l'auteur d'une plainte des suites données à celle-ci par la CNIL 1) Intérêt à déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL de donner suite à cette plainte – Existence – Intérêt à contester la décision prise à l'issue de l'instruction de la plainte – Absence – 2) Application au cas dans lequel une sanction a été prononcée après instruction de la plainte – Intérêt de l'auteur de la plainte à contester la sanction prononcée, en tant qu'elle n'est pas assez sévère – Absence – Intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL de lui fournir des informations relatives à la clôture de sa plainte – Existence

1) L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'y donner suite. Il appartient au juge de censurer ce refus en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. En revanche, lorsque la CNIL a décidé d'instruire une plainte, l'auteur de celle-ci n'a intérêt à contester ni la décision prise à l'issue de cette instruction, quel qu'en soit le dispositif, ni la clôture de sa plainte prononcée subséquemment.

2) Il s'ensuit que l'auteur d'une plainte n'est pas recevable à demander l'annulation de la sanction prononcée par la CNIL à l'encontre d'un tiers à l'issue de l'instruction de la plainte qu'il a formée, en tant que celle-ci ne serait pas assez sévère. En revanche, l'auteur d'une plainte est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL de lui fournir les informations relatives aux suites données à sa plainte auxquelles il a droit en application des dispositions de l'article 11 2° c) de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction applicable. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la plainte conduit à sanctionner la personne mise en cause, la complète information de son auteur comprend nécessairement, y compris lorsque la sanction a été rendue publique, la communication de la nature des manquements retenus et de la teneur de la sanction prononcée, sous réserve des secrets protégés par la loi.