Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CC11 mai 2020CC, 2020-800 DC, 11 mai 2020, Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, points 35-38 Voir aussi: CC, 2006-544 DC, 14 décembre 2006, Loi de financement de la sécurité sociale pour(source)

Pouvoir réglementaire du Premier ministre Décret d’application d’une loi prise après avis conforme de la CNIL – Censure

Dispositions relatives à un fichier prévoyant que le décret d'application de la loi est pris après avis public conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Or, en vertu de l’article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l’échelon national. Ces dispositions n’autorisent pas le législateur à subordonner à l'avis conforme d’une autre autorité de l’État l’exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire. Censure, dès lors, du « conforme ».

CE30 décembre 2021CE, 10ème – 9 chambres réunies, 30 décembre 2021, Société B... Avocat Victimes et Préjudices et autres, n° 440376, Inédit., point 7ème Voir aussi : CE, 10-9 chambres réunies, 13 avril 2021, Ligue des droits de l'homme, n° 439360(source)

Forme des avis de la CNIL Signature du seul président de la Commission – Légalité – Absence d'obligation d'autres signatures ou de mentions

La seule circonstance qu'un avis rendu par la CNIL ne comporte que la signature de son président ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas été rendu en formation plénière dès lors qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose d'autres signatures ni ne prévoit de mentions obligatoires devant assortir l'avis. Lorsque l'avis a la forme d'une « délibération » et mentionne qu'il a été rendu par la Commission, il ne saurait être regardé, en l'absence d'élément contraire, comme émanant du seul président de la commission.

CE24 décembre 2021CE, 10ème – 9 chambres réunies, 24 décembre 2021, Ligue des droits de l'homme et autres, n° 447513, T., point 12ème Voir aussi: CE, 10ème – 9 chambres réunies, 24 décembre 2021, Ligue des droits de l'homme(source)

Traitement relevant de la directive « Police - Justice » susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physique s et mis en œuvre pour le compte de l'État Analyse d'impact devant être réalisée et transmise à la CNIL avant l'édiction de l'acte définissant le traitement

Il résulte de l'article 90 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Lorsque l'Analyse d’impact est exigée préalablement à la création ou à la modification d'un tel traitement mis en œuvre pour le compte de l'État, il appartient à l'administration, sous peine d'irrégularité de l'acte instituant ou modifiant ce traitement, de la réaliser et de la transmettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans le cadre de la demande d'avis prévue à l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978. Les droits et les libertés des personnes physiques sont ainsi protégés.

CE17 novembre 2017CE, 1‑6 chambres réunies, 17 novembre 2017, Fondation Jérôme Lejeune, n° 401212, Inédit., point 8(source)

Avis rendus sur le fondement du d) de l'article 11 de la loi Informatique et Libertés dans sa version applicable au litige Obligation de publication préalable à l'adoption d'un texte ayant fait l'objet d'un tel avis – Absence

Aucune disposition de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 ni aucune autre disposition ni aucun principe n'impose la publication d'un avis rendu par la CNIL sur le fondement du d) de l’article 11 sur un projet d'arrêté préalablement à son adoption.

CE5 octobre 2014CE, 10ème/9ème SSR, 5 octobre 2014, Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie et autres, n° 358876, T., point 6(source)

Consultation de la CNIL (articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978) Avis implicite favorable (article 28 de la loi du 6 janvier 1978) – Obligation de motivation – Absence

En application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction applicable au litige, un avis implicite favorable naît du silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pendant les deux mois qui suivent la réception d’une saisine effectuée sur le fondement des articles 26 ou 27 de cette même loi. La loi a ainsi prévu que soient rendus des avis favorables implicites qui, par leur nature même, ne sauraient être motivés.

CE2 juillet 2007CE, Section, 2 juillet 2007, Association AC! et autres, n° 290593, Rec., point 6(source)

Modalités de consultation Avis émis par le président sans que la CNIL ait délibéré en formation plénière – Irregularité

Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 que, si la commission peut déléguer à son président ou à son vice‑président certaines de ses attributions, seule la commission réunie en formation plénière peut régulièrement émettre un avis sur les projets de texte qui lui sont soumis par le Gouvernement. La CNIL n’a pas délibéré en formation plénière pour ce projet.

CE23 juin 1993CE, 10ème/7ème SSR, 23 juin 1993, Syndicat CGT du personnel de l'hôpital Dupuytren, n° 114983, Inédit., point 2(source)

Avis de la CNIL sur les projets de loi s ou d'acte s réglementaire s Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours

L'avis que formule CNIL sur les projets qui lui sont soumis ne constitue pas une décision administrative faisant grief et n'est dès lors pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il en est de même du refus de formuler un avis défavorable.

CNIL16 mars 2023CNIL, SP, 16 mars 2023, Avis sur projet de mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, n°2023-025, non publié

Avis rendus sur le fondement du 6° de l'article 44 de la loi Informatique et libertés (projet de recherche publique impliquant le traitement de données sensibles) 1) Création et exploitation par une université d'un entrepôt de données à des fins de recherche publique – Avis unique de la CNIL – 2) Cas de l'utilisation de l'entrepôt de données par des chercheurs externes à cette même université – Traitements distincts non couverts par la demande et devant faire l'objet de nouveaux avis de la CNIL

1) En vertu du de l'article 44 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et libertés, la CNIL peut rendre un avis unique à la fois pour la création par une université d'un entrepôt de données et pour les recherches qui seront réalisées en son sein dans le cadre indiqué dans la demande émanant de cette université. 2) En revanche, les recherches mises en œuvre par des chercheurs externes à l'université et qui ne sont rattachés à aucun laboratoire de celle-ci, à des fins de recherche publique, à partir des données contenues dans l'entrepôt, constituent des traitements distincts, non couverts par la demande et devant faire l'objet de nouveaux avis au titre de cette même disposition.

CNIL3 mars 2022CNIL, P, 3 mars 2022, A vis sur projet de loi, LOPMI, n° 2022-028, publié, points 9-10(source)

Pérennisation d'un traitement de données à caractère expérimental Éléments accompagnant une saisine pour avis – Rapport d'évaluation

Pour pouvoir se prononcer sur la pérennisation d'un traitement de données à caractère personnel expérimental, il est nécessaire pour la Commission de disposer, avec la saisine, d'une évaluation des bénéfices tirés du dispositif expérimental, afin de les comparer à l'atteinte à la vie privée qu'implique une généralisation du dispositif. Ce rapport d'évaluation doit permettre d'apprécier si le traitement mis en œuvre à titre expérimental a permis de répondre aux finalités poursuivies.