Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

analyse d'impact (AIPD)

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CE23 mai 2019CE, Section de l'administration (section de l'intérieur), 23 mai 2019, Avis, n° 396435, Projet de décret portant création d'un traitement automatisé relatif à la gestion des ressources humaines de certains agents de l'État(source)

Décret créant un traitement relatif à la gestion des ressources humaines d'agents de l'État Traitement établissant des profils de personnes physiques – 1) Analyse d'impact relative à la protection des données – 2) Ouverture du traiteme nt à d'autres services ou institutions – Élaboration de l'étude d'impact pendant la préparation du décret – 3) Caractère suffisant de l'analyse d'impact préexistante – Conditions – Obligation de compléter l'analyse d'impact en cas d'adaptation de la mise e n œuvre

Saisi d'un projet de décret portant création d'un traitement au tomatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des ressources humaines d certains agents de l'État, le Conseil d'État constate que ce traitement a fait l'objet, comme il le devait, d'une analyse d’impact relative à la protection des données.

1) Il considère en premier lieu que la réalisation préalable de cette analyse d'impact est exigée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit RGPD) dans la mesure où ce traitement permet de procéder à une « évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels fondée sur un traitement automatisé et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne physique ou l'affectant de manière significative de façon similaire » au sens du a) du paragraphe 3 du même article.

Il relève à cet égard que les traitements établissant des profil(s) de personnes physiques à des fins de gestion des ressources humaines figurent sur la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise, annexée à la délibération n° 2018‑327 du 11 octobre 2018 de la CNIL portant adoption de cette liste.

2) En deuxième lieu, dans la mesure où le projet de décret ouvre à des services ou institutions distincts la possibilité de recourir à ce traitement dans des conditions similaires, la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 35 du RGPD, selon laquelle « une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d'opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires », a logiquement conduit à élaborer cette analyse d'impact lors de la préparation du projet de décret.

3) En troisième lieu, lorsque des services ou institutions décideront d'y recourir sans adapter les modalités de mise en œuvre de ce traitement, l'analyse d'impact réalisée lors de la préparation du projet de décret pourra être regardée comme suffisante. Toutefois, compte tenu de la diversité de ses caractéristiques et des modes d'organisation des services ou institutions susceptibles de recourir au traitement en cause et des adaptations qu'ils décident de lui apporter en fonction de leurs besoins, il appartiendra à chaque responsable, préalablement à la mise en œuvre du traitement, de compléter le cas échéant l'analyse d'impact produite initialement par l'autorité compétente, en fonction des spécificités propres à cette mise en œuvre.

CE24 décembre 2021CE, 10ème – 9 chambres réunies, 24 décembre 2021, Ligue des droits de l'homme et autres, n° 447513, T., point 12ème Voir aussi: CE, 10ème – 9 chambres réunies, 24 décembre 2021, Ligue des droits de l'homme et(source)

Traitement relevant de la directive « Police - Justice » susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et mis en œuvre pour le compte de l'État Analyse d'impact devant être réalisée et transmise à la CNIL avant l'édiction de l'acte définissant le traitement

Il résulte de l'article 90 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive « Police - Justice » mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Lorsque l'analyse d'impact est exigée préalablement à la création ou à la modification d'un tel traitement mis en œuvre pour le compte de l'État, il appartient à l'administration, à peine d'irrégularité de l'acte instituant ou modifiant ce traitement, de la réaliser et de la transmettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans le cadre de la demande d'avis prévue à l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978. Cette analyse doit porter sur les risques élevés pour les droits et libertés des personnes physiques.

CNIL3 mars 2022CNIL, P, 3 mars 2022, A vis sur projet de loi, LOPMI, n° 2022-028, publié, points 9-10(source)

Pérennisation d'un traitement de données à caractère expérimental Éléments accompagnant une saisine pour avis – Rapport d'évaluation

Pour pouvoir se prononcer sur la pérennisation d'un traitement de données à caractère personnel expérimental, il est nécessaire pour la Commission de disposer, avec la saisine, d'une évaluation des bénéfices tirés du dispositif expérimental, afin de les comparer à l'atteinte à la vie privée qu'implique une généralisation du dispositif. Ce rapport d'évaluation doit permettre d'apprécier si le traitement mis en œuvre à titre expérimental a permis de répondre aux finalités poursuivies.