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CNIL16 mars 2023

Avis rendus sur le fondement du 6° de l'article 44 de la loi Informatique et libertés (projet de recherche publique impliquant le traitement de données sensibles) 1) Création et exploitation par une université d'un entrepôt de données à des fins de recherche publique – Avis unique de la CNIL – 2) Cas de l'utilisation de l'entrepôt de données par des chercheurs externes à cette même université – Traitements distincts non couverts par la demande et devant faire l'objet de nouveaux avis de la CNIL

CNIL, SP, 16 mars 2023, Avis sur projet de mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, n°2023-025, non publié (source indisponible)

1) En vertu du de l'article 44 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et libertés, la CNIL peut rendre un avis unique à la fois pour la création par une université d'un entrepôt de données et pour les recherches qui seront réalisées en son sein dans le cadre indiqué dans la demande émanant de cette université. 2) En revanche, les recherches mises en œuvre par des chercheurs externes à l'université et qui ne sont rattachés à aucun laboratoire de celle-ci, à des fins de recherche publique, à partir des données contenues dans l'entrepôt, constituent des traitements distincts, non couverts par la demande et devant faire l'objet de nouveaux avis au titre de cette même disposition.