Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
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CJUE14 mars 2024CJEU, 14 mars 2024, Újpesti Polgármesteri Hivatal, C-46/23(source)

Effacement des données à caractère personnel ayant fait l'objet d'un traitement illicite Pouvoir de l'autorité nationale de contrôle d'ordonner au responsable du traitement ou au sous‑traitant d'effacer ces données 1) sans demande préalable de la personne concernée 2) que les données aient été collectées auprès de la personne concernée ou qu'elles proviennent d'une autre source

1) L'article 58, paragraphe 2, sous d) et g), du règlement général sur la protection des données doit être interprété en ce sens que l'autorité de contrôle d'un État membre est habilitée, dans l'exercice de son pouvoir d'adoption des mesures correctrices prévues à ces dispositions, à ordonner au responsable du traitement ou au sous‑traitant d'effacer des données à caractère personnel ayant fait l'objet d'un traitement illicite, et ce alors qu'aucune demande n'a été présentée à cet effet par la personne concernée en vue d'exercer ses droits en application de l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement.

2) L'article 58, paragraphe 2, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que le pouvoir de l'autorité de contrôle d'un État membre d'ordonner l'effacement de données à caractère personnel ayant fait l'objet d'un traitement illicite peut viser tant des données collectées auprès de la personne concernée que des données provenant d'une autre source.

CE6 décembre 2019CE, 6 décembre 2019, Mme X, n° 395335, Rec., points 11, 15‑16 Voir aussi: CE, 6 décembre 2019, Mme A, n° 403868, 403869, T.; CE, 6 décembre 2019, M. A, n° 405910, T.; CE, 6 décembre 2019, M. A, n° 409212, T.; CE, 6 décembre 2019, M. A, n° 393769, T.(source)

Droit au déréférencement CNIL saisie d'une plainte formée à la suite d'une décision de refus de déréférencement opposée par l'exploitant d'un moteur de recherche – Méthode d'appréciation – Données ne relevant pas de catégories particulières 1) a) Principe – Déréférencement, sauf intérêt prépondérant du public à accéder à l'information – b) Éléments à prendre en compte – c) Illustration – 2) Données sensibles (art. 9 du RGPD) – a) Principe – Déréférencement, sauf si l'accès à ces données par le nom de l'intéressé est strictement nécessaire à l'information du public – b) Éléments à prendre en compte – c) Cas où les données ont été manifestement rendues publiques par l'intéressé – d) Illustration

1) a) Il appartient, en principe, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), saisie par une personne d'une demande tendant à ce qu'elle mette l'exploitant d'un moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement de liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant des données personnelles ne relevant pas de catégories particulières la concernant, d'y faire droit. Toutefois, il revient à la CNIL d'apprécier, compte tenu du droit à la liberté d'information, s'il existe un intérêt prépondérant du public à avoir accès à une telle information à partir d'une recherche portant sur le nom de cette personne de nature à faire obstacle au déréférencement.

b) Pour procéder ainsi à une mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d'information, et apprécier s'il peut être légalement fait échec au droit au déréférencement, il lui incombe de tenir notamment compte, d'une part, de la nature des données en cause, de leur contenu, de leur caractère plus ou moins objectif, de leur exactitude, de leur source, des conditions et de la date de leur mise en ligne et des répercussions que leur référencement est susceptible d'avoir pour la personne concernée ; d'autre part, de la notoriété de cette personne, de son rôle dans la vie publique et de sa fonction dans la société. Il lui incombe également de prendre en compte la possibilité d'accéder aux mêmes informations à partir d'une recherche portant sur des mots‑clés ne mentionnant pas le nom de la personne concernée ainsi que le rôle qu'a, le cas échéant, joué cette dernière dans la publicité conférée aux données la concernant.

2) a) Lorsque des liens mènent vers des pages web contenant des données à caractère personnel relevant des catégories particulières visées à l'article 8 paragraphe 1 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, abrogée et remplacée par l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), l'ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée est susceptible d'être particulièrement grave en raison de la sensibilité de ces données. Il s'ensuit qu'il appartient, en principe, à la CNIL, saisie par une personne d'une demande tendant à ce qu'elle mette l'exploitant d'un moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement de liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant des données personnelles relevant de catégories particulières la concernant, de faire droit à cette demande. Il n'en va autrement que s'il apparaît, compte tenu du droit à la liberté d'information, que l'accès à une telle information à partir d'une recherche portant sur le nom de cette personne est strictement nécessaire à l'information du public.

b) Pour apprécier s'il peut être légalement fait échec au droit au déréférencement au motif que l'accès à des données à caractère personnel relevant de catégories particulières à partir d'une recherche portant sur le nom de la personne concernée est strictement nécessaire à l'information du public, il lui incombe de tenir notamment compte, d'une part, de la nature des données en cause, de leur contenu, de leur caractère plus ou moins objectif, de leur exactitude, de leur source, des conditions et de la date de leur mise en ligne et des répercussions que leur référencement est susceptible d'avoir pour la personne concernée ; d'autre part, de la notoriété de cette personne, de son rôle dans la vie publique et de sa fonction dans la société. Il lui incombe également de prendre en compte la possibilité d'accéder aux mêmes informations à partir d'une recherche portant sur des mots‑clés ne mentionnant pas le nom de la personne concernée.

c) Dans l'hypothèse particulière où les données litigieuses ont manifestement été rendues publiques par la personne qu'elles concernent, il appartient à la CNIL de procéder comme s'il s'agissait de données non sensibles afin d'apprécier s'il existe ou non un intérêt prépondérant du public de nature à faire obstacle au déréférencement. Une telle circonstance n'empêche pas l'intéressé de faire valoir, à l'appui de sa demande de déréférencement, des « raisons tenant à sa situation particulière », ainsi que l'a relevé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt AF, BH et ED contre CNIL (C – 136/17) du 24 septembre 2019.

d) Requête demandant à la CNIL d'ordonner à un exploitant de moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens renvoyant vers des articles de blogs, un forum de discussion et une vidéo disponible sur une plateforme faisant état d'une relation extraconjugale qu'elle aurait entretenue avec l'ancien président d'un pays étranger et mentionnant l'existence alléguée d'une vidéo intime en témoignant.

Eu égard à la nature et au contenu des informations litigieuses, qui touchent à l'intimité de la requérante et qui proviennent de rumeurs et au fait que, à la date de la présente décision, il est possible d'accéder par d'autres liens à des informations faisant état des relations amicales entre l'intéressée et cet ancien président, la CNIL n'a pu, en dépit du rôle que joue la requérante dans la vie économique et sociale du pays, légalement estimer que le maintien des liens permettant d'avoir accès à ces informations à partir d'une recherche effectuée sur le nom de la requérante était strictement nécessaire à l'information du public.

CE6 décembre 2019CE, 6 décembre 2019, M. A, n° 401258, Rec., points 12-13 Voir aussi: CE, 6 décembre 2019, Mme X, n° 429154T.; CE, 6 décembre 2019, M. A, n° 405464, T.(source)

Droit au déréférencement CNIL saisie d'une plainte formée à la suite d'une décision de refus de déréférencement opposée par l'exploitant d'un moteur de recherche – Méthode d'appréciation – 1) Données personnelles relatives à des procédures pénales ( art. 10 du RGPD) – a) Principe – Déréférencement, sauf si l'accès à ces données par le nom de l'intéressé est strictement nécessaire à l'information du public – b) Éléments à prendre en compte – 2) Cas où les données ne sont plus à jour – 3) Illustration

1 ) a) Lorsque des liens mènent vers des pages web contenant des données à caractère personnel relatives à des procédures pénales visées à l'article 8, paragraphe 5 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 abrogée et remplacée par l'article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), l'ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée est susceptible d'être particulièrement grave en raison de la sensibilité de ces données. Il s'ensuit qu'il appartient, en principe, à la CNIL, saisie d'une demande tendant à ce qu'elle mette l'exploitant d'un moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement des liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant de telles données, de faire droit à cette demande. Il n'en va autrement que s'il apparaît, compte tenu du droit à la liberté d'information, que l'accès à une telle information à partir d'une recherche portant sur le nom de la personne concernée est strictement nécessaire à l'information du public.

b) Pour apprécier s'il peut être légalement fait échec au déréférencement au motif que l'accès à des données à caractère personnel relatives à une procédure pénale à partir d'une recherche portant sur le nom de la personne concernée est strictement nécessaire à l'information du public, il lui incombe de tenir notamment compte, d'une part, de la nature des données en cause, de leur contenu, de leur caractère plus ou moins objectif, de leur exactitude, de leur source, des conditions et de la date de leur mise en ligne et des répercussions que leur référencement est susceptible d'avoir pour la personne concernée et, d'autre part, de la notoriété de cette personne, de son rôle dans la vie publique et de sa fonction dans la société. Il lui incombe également de prendre en compte la possibilité d'accéder aux mêmes informations à partir d'une recherche portant sur des mots‑clés ne mentionnant pas le nom de la personne concernée.

2) Dans l'hypothèse particulière où le lien mène vers une page web faisant état d'une étape d'une procédure judiciaire ne correspondant plus à la situation judiciaire actuelle de la personne concernée mais qu'il apparaît, au terme de la mise en balance effectuée dans les conditions énoncées au point précédent, que le maintien de son référencement est strictement nécessaire à l'information du public, l'exploitant d'un moteur de recherche est tenu, au plus tard à l'occasion de la demande de déréférencement, d'aménager la liste de résultats de telle sorte que les liens litigieux soient précédés sur cette liste de résultats d'au moins un lien menant vers une ou des pages web comportant des informations à jour afin que l'image qui en résulte reflète exactement la situation judiciaire actuelle de la personne concernée.

3) Requérant ayant exercé, de 2003 à 2008, les fonctions de surveillant et d'animateur scolaire. À la suite d'attouchements sexuels sur mineurs, il a été mis en examen puis condamné par un jugement du tribunal correctionnel du 2 juin 2010 à une peine de sept ans d'emprisonnement, qui a été exécutée, assortie d'un suivi socio‑judiciaire de dix ans et d'une interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des enfants. Eu égard à la nature et au contenu des informations litigieuses, qui donnent au public un accès direct et permanent à la condamnation dont a fait l'objet le requérant alors même que, en application du code de procédure pénale, l'accès à des données relatives aux condamnations pénales d'un individu n'est en principe possible que dans des conditions restrictives et pour des catégories limitées de personnes, à l'absence de notoriété de la personne qu'elles concernent, à l'ancienneté des faits et de la condamnation pénale ainsi qu'aux répercussions qu'il est susceptible d'avoir sur la réinsertion du requérant, qui allègue avoir perdu deux emplois du fait du référencement en cause, le maintien des liens permettant d'y avoir accès à partir d'une recherche effectuée sur son nom, la CNIL n'a pu légalement estimer, alors même que ces informations proviennent d'articles de presse dont l'exactitude n'est pas contestée, que le maintien des liens litigieux était strictement nécessaire à l'information du public au motif que les chroniques judiciaires permettent d'exercer un droit de regard sur le fonctionnement de la justice pénale, sans qu'il ait d'incidence la circonstance que la mesure de suivi socio‑judiciaire dont fait l'objet l'intéressé est, à la date de la présente décision, toujours en cours.

CE24 février 2017CE, Assemblée, 24 février 2017, Mme G…C, n° 391000, Rec., point 9(source)

Droit au déréférencement 1) Compétence de la CNIL pour connaître des plaintes formées à la suite d'une décision de refus de déréférencement opposée par l'exploitant d'un moteur de recherche – Existence, sans préjudice des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire – 2) Contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir – Contrôle entier

1) Il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que, sans préjudice des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire s'agissant des litiges opposant des particuliers aux exploitants d'un moteur de recherche, la CNIL est compétente pour connaître des plaintes formées sur le fondement de l'article 51 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction actuellement en vigueur à la suite d'une décision de refus de déréférencement opposée par l'exploitant d'un moteur de recherche et, le cas échéant, pour mettre en demeure celui‑ci de faire droit à la demande de déréférencement.

2) Ce pouvoir s'exerce, eu égard à la nature des droits individuels en cause, sous l'entier contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir.