Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

déréférencement moteur de recherche

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CE6 décembre 2019CE, 6 décembre 2019, Mme X, n° 395335, Rec., points 11, 15‑16 Voir aussi: CE, 6 décembre 2019, Mme A, n° 403868, 403869, T.; CE, 6 décembre 2019, M. A, n° 405910, T.; CE, 6 décembre 2019, M. A, n° 409212, T.; CE, 6 décembre 2019, M. A, n° 393769, T.(source)

Droit au déréférencement CNIL saisie d'une plainte formée à la suite d'une décision de refus de déréférencement opposée par l'exploitant d'un moteur de recherche – Méthode d'appréciation – Données ne relevant pas de catégories particulières 1) a) Principe – Déréférencement, sauf intérêt prépondérant du public à accéder à l'information – b) Éléments à prendre en compte – c) Illustration – 2) Données sensibles (art. 9 du RGPD) – a) Principe – Déréférencement, sauf si l'accès à ces données par le nom de l'intéressé est strictement nécessaire à l'information du public – b) Éléments à prendre en compte – c) Cas où les données ont été manifestement rendues publiques par l'intéressé – d) Illustration

1) a) Il appartient, en principe, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), saisie par une personne d'une demande tendant à ce qu'elle mette l'exploitant d'un moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement de liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant des données personnelles ne relevant pas de catégories particulières la concernant, d'y faire droit. Toutefois, il revient à la CNIL d'apprécier, compte tenu du droit à la liberté d'information, s'il existe un intérêt prépondérant du public à avoir accès à une telle information à partir d'une recherche portant sur le nom de cette personne de nature à faire obstacle au déréférencement.

b) Pour procéder ainsi à une mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d'information, et apprécier s'il peut être légalement fait échec au droit au déréférencement, il lui incombe de tenir notamment compte, d'une part, de la nature des données en cause, de leur contenu, de leur caractère plus ou moins objectif, de leur exactitude, de leur source, des conditions et de la date de leur mise en ligne et des répercussions que leur référencement est susceptible d'avoir pour la personne concernée ; d'autre part, de la notoriété de cette personne, de son rôle dans la vie publique et de sa fonction dans la société. Il lui incombe également de prendre en compte la possibilité d'accéder aux mêmes informations à partir d'une recherche portant sur des mots‑clés ne mentionnant pas le nom de la personne concernée ainsi que le rôle qu'a, le cas échéant, joué cette dernière dans la publicité conférée aux données la concernant.

2) a) Lorsque des liens mènent vers des pages web contenant des données à caractère personnel relevant des catégories particulières visées à l'article 8 paragraphe 1 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, abrogée et remplacée par l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), l'ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée est susceptible d'être particulièrement grave en raison de la sensibilité de ces données. Il s'ensuit qu'il appartient, en principe, à la CNIL, saisie par une personne d'une demande tendant à ce qu'elle mette l'exploitant d'un moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement de liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant des données personnelles relevant de catégories particulières la concernant, de faire droit à cette demande. Il n'en va autrement que s'il apparaît, compte tenu du droit à la liberté d'information, que l'accès à une telle information à partir d'une recherche portant sur le nom de cette personne est strictement nécessaire à l'information du public.

b) Pour apprécier s'il peut être légalement fait échec au droit au déréférencement au motif que l'accès à des données à caractère personnel relevant de catégories particulières à partir d'une recherche portant sur le nom de la personne concernée est strictement nécessaire à l'information du public, il lui incombe de tenir notamment compte, d'une part, de la nature des données en cause, de leur contenu, de leur caractère plus ou moins objectif, de leur exactitude, de leur source, des conditions et de la date de leur mise en ligne et des répercussions que leur référencement est susceptible d'avoir pour la personne concernée ; d'autre part, de la notoriété de cette personne, de son rôle dans la vie publique et de sa fonction dans la société. Il lui incombe également de prendre en compte la possibilité d'accéder aux mêmes informations à partir d'une recherche portant sur des mots‑clés ne mentionnant pas le nom de la personne concernée.

c) Dans l'hypothèse particulière où les données litigieuses ont manifestement été rendues publiques par la personne qu'elles concernent, il appartient à la CNIL de procéder comme s'il s'agissait de données non sensibles afin d'apprécier s'il existe ou non un intérêt prépondérant du public de nature à faire obstacle au déréférencement. Une telle circonstance n'empêche pas l'intéressé de faire valoir, à l'appui de sa demande de déréférencement, des « raisons tenant à sa situation particulière », ainsi que l'a relevé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt AF, BH et ED contre CNIL (C – 136/17) du 24 septembre 2019.

d) Requête demandant à la CNIL d'ordonner à un exploitant de moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens renvoyant vers des articles de blogs, un forum de discussion et une vidéo disponible sur une plateforme faisant état d'une relation extraconjugale qu'elle aurait entretenue avec l'ancien président d'un pays étranger et mentionnant l'existence alléguée d'une vidéo intime en témoignant.

Eu égard à la nature et au contenu des informations litigieuses, qui touchent à l'intimité de la requérante et qui proviennent de rumeurs et au fait que, à la date de la présente décision, il est possible d'accéder par d'autres liens à des informations faisant état des relations amicales entre l'intéressée et cet ancien président, la CNIL n'a pu, en dépit du rôle que joue la requérante dans la vie économique et sociale du pays, légalement estimer que le maintien des liens permettant d'avoir accès à ces informations à partir d'une recherche effectuée sur le nom de la requérante était strictement nécessaire à l'information du public.