Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

autorité de contrôle

Juridiction
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CJUE16 janvier 2024CJUE, 16 janvier 2024, Österreichische Datenschutzbehörde, C‑33/22(source)

Législation nationale prévoyant une unique autorité de contrôle en application de l'article 51 du RGPD - Compétence de cette autorité pour connaître des réclamations relatives à des traitements de données à caractère personnel par la commission mise en place par le parlement de cet État membre dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du pouvoir exécutif

L'article 77, paragraphe 1, et l'article 55, paragraphe 1, du RGPD doivent être interprétés en ce sens que lorsqu'un État membre a fait le choix, conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement, d'instituer une seule autorité de contrôle, sans toutefois lui attribuer la compétence pour surveiller l'application dudit règlement par une commission d'enquête mise en place par le parlement de cet État membre dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du pouvoir exécutif, ces dispositions confèrent directement à cette autorité la compétence pour connaître des réclamations relatives à des traitements de données à caractère personnel effectués par ladite commission d'enquête.

CJUE14 mars 2024CJEU, 14 mars 2024, Újpesti Polgármesteri Hivatal, C-46/23(source)

Effacement des données à caractère personnel ayant fait l'objet d'un traitement illicite Pouvoir de l'autorité nationale de contrôle d'ordonner au responsable du traitement ou au sous‑traitant d'effacer ces données 1) sans demande préalable de la personne concernée 2) que les données aient été collectées auprès de la personne concernée ou qu'elles proviennent d'une autre source

1) L'article 58, paragraphe 2, sous d) et g), du règlement général sur la protection des données doit être interprété en ce sens que l'autorité de contrôle d'un État membre est habilitée, dans l'exercice de son pouvoir d'adoption des mesures correctrices prévues à ces dispositions, à ordonner au responsable du traitement ou au sous‑traitant d'effacer des données à caractère personnel ayant fait l'objet d'un traitement illicite, et ce alors qu'aucune demande n'a été présentée à cet effet par la personne concernée en vue d'exercer ses droits en application de l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement.

2) L'article 58, paragraphe 2, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que le pouvoir de l'autorité de contrôle d'un État membre d'ordonner l'effacement de données à caractère personnel ayant fait l'objet d'un traitement illicite peut viser tant des données collectées auprès de la personne concernée que des données provenant d'une autre source.