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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

réclamations traitements données

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CJUE16 janvier 2024CJUE, 16 janvier 2024, Österreichische Datenschutzbehörde, C‑33/22(source)

Législation nationale prévoyant une unique autorité de contrôle en application de l'article 51 du RGPD - Compétence de cette autorité pour connaître des réclamations relatives à des traitements de données à caractère personnel par la commission mise en place par le parlement de cet État membre dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du pouvoir exécutif

L'article 77, paragraphe 1, et l'article 55, paragraphe 1, du RGPD doivent être interprétés en ce sens que lorsqu'un État membre a fait le choix, conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement, d'instituer une seule autorité de contrôle, sans toutefois lui attribuer la compétence pour surveiller l'application dudit règlement par une commission d'enquête mise en place par le parlement de cet État membre dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du pouvoir exécutif, ces dispositions confèrent directement à cette autorité la compétence pour connaître des réclamations relatives à des traitements de données à caractère personnel effectués par ladite commission d'enquête.