CJUE14 mars 2024CJEU, 14 mars 2024, Újpesti Polgármesteri Hivatal, C-46/23(source)
Effacement des données à caractère personnel ayant fait l'objet d'un traitement illicite – Pouvoir de l'autorité nationale de contrôle d'ordonner au responsable du traitement ou au sous‑traitant d'effacer ces données 1) sans demande préalable de la personne concernée 2) que les données aient été collectées auprès de la personne concernée ou qu'elles proviennent d'une autre source
1) L'article 58, paragraphe 2, sous d) et g), du règlement général sur la protection des données doit être interprété en ce sens que l'autorité de contrôle d'un État membre est habilitée, dans l'exercice de son pouvoir d'adoption des mesures correctrices prévues à ces dispositions, à ordonner au responsable du traitement ou au sous‑traitant d'effacer des données à caractère personnel ayant fait l'objet d'un traitement illicite, et ce alors qu'aucune demande n'a été présentée à cet effet par la personne concernée en vue d'exercer ses droits en application de l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement.
2) L'article 58, paragraphe 2, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que le pouvoir de l'autorité de contrôle d'un État membre d'ordonner l'effacement de données à caractère personnel ayant fait l'objet d'un traitement illicite peut viser tant des données collectées auprès de la personne concernée que des données provenant d'une autre source.