CJUE4 juillet 2023CJUE, grande chambre, 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a., C‑252/21, point 85(source)
1) Consultation par un utilisateur d'un réseau social d 'un site internet ou d'une application en rapport avec des données sensibles – Collecte de données insérées par les utilisateurs et par des interfaces intégrées, des cookies ou autres – Mise en relation desdites données avec le compte du réseau social de l 'utilisateur – Traitement portant sur des catégories particulières de données – 2) Consultation de sites i nternet ou d'application s en lien avec une ou des catégories particulières de données – Données collectées par des cookies ou des technologies d'enreg istrement – Données manifestement rendues publiques – Exclusion – 3) Données insérées sur des sites internet, des applications ou lors de l'activation de boutons – Données manifestement rendues publiques – Inclusion uniquement dans les cas où l'utilisateur a explicitement exprimé son choix au préalable
1) L'article 9, paragraphe 1, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que dans le cas où un utilisateur d'un réseau social en ligne consulte des sites Internet ou des applications en rapport a vec une ou plusieurs des catégories visées à cette disposition et, le cas échéant, y insère des données en s'inscrivant ou en effectuant des commandes en ligne, le traitement de données à caractère personnel par l'opérateur de ce réseau social en ligne, co nsistant en la collecte, au moyen d'interfaces intégrées, de cookies ou de technologies d'enregistrement similaires, des données issues de la consultation de ces sites et de ces applications ainsi que des données insérées par l'utilisateur, en la mise en r elation de l'ensemble de ces données avec le compte du réseau social de celui - ci et en l'utilisation desdites données par cet opérateur, doit être considéré comme un « traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel », au sens de ladite disposition, qui est en principe interdit, sous réserve des dérogations prévues à cet article 9, paragraphe 2, lorsque ce traitement de données permet de révéler des informations relevant d'une de ces catégories, que ces informations conc ernent un utilisateur de ce réseau ou toute autre personne physique.
2) L'article 9, paragraphe 2, sous e), du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que lorsqu'un utilisateur d'un réseau social en ligne consulte des sites Internet ou des appli cations en rapport avec une ou plusieurs des catégories visées à l'article 9, paragraphe 1, de ce règlement, il ne rend pas manifestement publiques, au sens de la première de ces dispositions, les données relatives à cette consultation, collectées par l'op érateur de ce réseau social en ligne à travers des cookies ou des technologies d'enregistrement similaires.
3) Lorsqu'il insère des données dans de tels sites Internet ou dans de telles applications ou lorsqu'il active des boutons de sélection intégrés à c es sites et à ces applications, tels que les boutons « j'aime » ou « partager » ou les boutons permettant à l'utilisateur de s'identifier sur ces sites ou ces applications en utilisant les identifiants de connexion liés à son compte d'utilisateur du réseau social, son numéro de téléphone ou son adresse électronique, un tel utilisateur ne rend manifestement publiques, au sens de cet article 9, paragraphe 2, sous e), les données ainsi insérées ou résultant de l'activation de ces boutons que dans le cas où il a explicitement exprimé son choix au préalable, le cas échéant sur la base d'un paramétrage individuel effectué en toute connaissance de cause, de rendre les données le concernant publiquement accessibles à un nombre illimité de personnes.