- données sensibles
- consentement explicite
CNIL17 février 2022
Les exceptions prévues à l’article 9 du RGPD ont vocation à s’appliquer non seulement aux traitements relevant du RGPD mais aussi aux traitements relevant du seul titre I er de la loi Informatique et Libertés
CNIL, P, 17 février 2022, Avis sur projet de décret, n° 2022-021, non publié (source indisponible)
En vertu de l’article 6 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et Libertés, le traitement des données sensibles n’est possible, sauf disposition législative spéciale l’autorisant, que s’il s’inscrit dans le cadre de l’exception prévue à l’article 9 du RGPD ou, s’agissant de traitements relevant du champ d’application des articles 31 et 32 de la loi Informatique et Libertés (en particulier le champ d’application de la directive « Police‑Justice » et les traitements intéressant la sûreté et la défense nationale), s’il est autorisé selon les modalités prévues à ces articles, à savoir un décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Il y a lieu d’interpréter le titre I er de la loi Informatique et Libertés de façon à ce que ses dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits ou objectifs de valeur constitutionnelle. Dès lors, il est nécessaire de lire la loi de sorte que les traitements ne relevant que du titre I er puissent bénéficier de certaines exceptions à l’interdiction de traiter des données sensibles, notamment pour les données manifestement rendues publiques, pour les traitements d’intérêt public, ou en cas de consentement de la personne. Le renvoi aux exceptions de l’article 9 du RGPD opéré par l’article 6 de la loi Informatique et Libertés doit être entendu comme ayant vocation à s’appliquer non seulement aux traitements relevant du RGPD mais aussi aux traitements relevant des autres titres, et notamment ceux relevant du seul titre I.
Cette question ne se pose que pour le titre I er dès lors que, pour les traitements du titre III (directive « Police‑Justice »), la loi a prévu des dispositions spéciales, transposant la directive sur ce point et que, pour ceux du titre IV, tous les traitements relèveront du champ des articles 31 et 32 et seront autorisés par décret en Conseil d’État.