Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

responsabilité conjointe

Juridiction
Toutes les juridictions

CNIL12 mai 2021CNIL, SP, 12 mai 2021, Avis sur projet de décret, n° 2021-055, non publié Voir aussi: CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n° 424216, Rec.(source)

Crise sanitaire Traitement mis en œuvre dans le cadre du suivi de mesures individuelles de quarantaine et d'isolement et à l'accompagnement des personnes – Régime mixte

Les finalités d'un traitement mis en œuvre, mis en œuvre dans un contexte de crise sanitaire, liées au suivi du respect de mesures individuelles de quarantaine et d'isolement et à l’accompagnement des personnes, relèvent du RGPD par leur visée sanitaire. Lorsque le contrôle de ces mesures individuelles, entendu notamment par la constatation des infractions pénales associées, apparaît également au titre des finalités du même traitement, que celui‑ci est placé sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre de l’intérieur et que plusieurs services du ministère de l’intérieur accèdent ou sont rendus destinataires des données qui y sont enregistrées, il y a lieu de considérer que la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales constituent une des finalités dudit traitement, et non un objet de ce traitement sans incidence sur son régime juridique.

Dans ces conditions, et dès lors que le critère de l’autorité compétente prévu par la Directive « Police – Justice » est rempli, un tel traitement relève d’un régime mixte, à savoir le RGPD pour la finalité de suivi des mesures individuelles et le titre III de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, pour la finalité de contrôle du respect de ces mesures par la constatation des infractions pénales associées, ce qui doit notamment apparaître dans les dispositions réglementaires encadrant le traitement en cause.

CNIL15 juin 2023CNIL, FR, 15 juin 2023, Sanction, Société X, n° SAN-2023-009, publié, points 52, 61, 74(source)

Accord de responsabilité conjointe Collecte du consentement pour le compte de sociétés partenaires – Obligation du responsable de traitement ne collectant pas le consentement d'être en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement

En cas de responsabilité conjointe, l'article 26 du RGPD oblige les responsables de traitement conjoints à s'assurer, par le biais d'un accord, qu'ils respectent mutuellement le RGPD et notamment qu'ils organisent entre eux la meilleure façon de répondre aux droits des personnes concernées, en fonction de la nature du traitement et de leur responsabilité respective vis‑à‑vis de ce traitement.

En l'espèce, il a été constaté que la collecte du consentement des internautes pour la mise en œuvre du traitement en cause revenait aux partenaires de la société mise en cause n'exonérait pas cette dernière de son obligation, en application de l'article 7 du RGPD, d'être en mesure de démontrer que la personne concernée avait donné son consentement et de procéder à certaines vérifications à cette fin. En effet, la seule clause issue des conditions générales d'utilisation aux termes desquelles la société exigeait de ses partenaires, « lorsque la loi le prévoit », que la politique de confidentialité de leur site inclue « des mentions et des mécanismes de choix conformes aux lois et réglementations applicables » ne permettait pas de garantir l'existence d'un consentement valide et il convient à tout le moins qu'elle soit complétée pour préciser que l'organisme qui recueille le consentement doit mettre à disposition de l'autre partie la preuve du consentement.

CJUE2 décembre 2025CJUE, 2 décembre 2025, Russmedia Digital et Inform Media Press, aff. C‑492/23(source)

Responsabilité de l'exploitant d'une place de marché en ligne pour la publication d es données à caractère personnel contenues dans des annonces placées par des utilisateurs annonceurs 1) Responsabilité conjointe avec ces utilisateurs annonceurs – Existence - 2) Obligations du responsable du traitement avant la publication des annonces – a) Identification préalable des annonces contenant des données sensibles – b) Vérification préalable de l'identité de l'utilisateur annonceur – c) Refus de la publication d'annonces illicites – 3) Obligations du responsable de traitement en termes de me sures de sécurité de nature à empêcher la copie des annonces et leur publication sur d'autres sites Internet – 4) Possibilité pour l'exploitant de se prévaloir, à l'égard d'une violation de ces obligations, de l'exonération de responsabilité des prestatair es intermédiaires - Absence

1) L'article 5, paragraphe 2, ainsi que les articles 24 à 26 du [RGPD] doivent être interprétés en ce sens que l'exploitant d'une place de marché en ligne est coresponsable d'u traitement, au sens de l'article 4, point 7, de ce règlement, des données à caractère personnel contenues dans des annonces publiées sur sa place de marché en ligne.

2) Il est à ce titre tenu, avant la publication des annonces et au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées:

a) d'identifier les annonces qui contiennent des données sensibles, au sens de l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement,

b) de vérifier si l'utilisateur annonceur s'apprêtant à placer une telle annonce est la personne dont les données sensibles figurent dans cette annonce,

c) si tel n'est pas le cas, de refuser la publication de ladite annonce, à moins que cet utilisateur annonceur ne puisse démontrer que la personne concernée a donné son consentement explicite à ce que les données en question soient publiées sur cette place de marché en ligne, au sens de cet article 9, paragraphe 2, sous a), ou que l'une des autres exceptions prévues audit article 9, paragraphe 2, sous b) à j), soit remplie.

3) L'article 32 du [RGPD] doit être interprété en ce sens que l'exploitant d'une place de marché en ligne, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans des annonces publiées sur sa place de marché en ligne, est tenu de mettre en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées afin d'empêcher que des annonces y étant publiées et contenant des données sensibles soient copiées et illicitement publiées sur d'autres sites Internet.

4) L'article 1, paragraphe 5, sous b), de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, et l'article 2, paragraphe 4, du RGPD doivent être interprétés en ce sens que l'exploitant d'une place de marché en ligne, en tant que responsable du traitement, au sens de l'article 4, point 7, du RGPD, des données à caractère personnel contenues dans des annonces publiées sur sa place de marché en ligne, ne peut pas se prévaloir, à l'égard d'une violation des obligations découlant de l'article 5, paragraphe 2, ainsi que des articles 24 à 26 et 32 de ce règlement, des articles 12 à 15 de cette directive, relatifs à la responsabilité des prestataires intermédiaires.

CNILDate non renseignéeCNIL, FR, 15 juin 2023, Sanction, Société X, n° SAN-2023-009, publié, points 52, 61, 74(source)

Accord de responsabilité conjointe Collecte du consentement pour le compte de sociétés partenaires – Obligation du responsable de traitement ne collectant pas le consentement d'être en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement

En cas de responsabilité conjointe, l'article 26 du RGPD oblige les responsables de traitement conjoints à s'assurer, par le biais d'un accord, qu'ils respectent mutuellement le RGPD et notamment qu'ils organisent entre eux la meilleure façon de répondre aux droits des personnes concernées, en fonction de la nature du traitement et de leur responsabilité respective vis-à-vis de ce traitement. En l'espèce, le fait que la collecte du consentement des internautes pour la mise en œuvre du traitement en cause revenait aux partenaires de la société mise en cause n'exonérait pas cette dernière de son obligation, en application de l'article 7 du RGPD, d'être en mesure de démontrer que la personne concernée** avait donné son consentement et de procéder à certaines vérifications à cette fin. En effet, la seule clause issue de conditions générales d'utilisation aux termes desquelles la société exigeait de ses partenaires, « lorsque la loi le prévoit », que la politique de confidentialité de leur site inclue « des mentions et des mécanismes de choix conformes aux lois et réglementations applicables » ne permettait pas de garantir l'existence d'un consentement valide et il convenait à tout le moins qu'elle soit complétée pour préciser que l'organisme qui recueille le consentement doit mettre à disposition de l'autre partie la preuve du consentement.

CJUE4 mai 2023CJUE, 4 mai 2023, Bundesrepublik Deutschland, C-60/22(source)

Absence d'accord déterminant la responsabilité conjointe du traitement et de la tenue du registre des activ ités de traitement Conséquences – Droit à l'effacement – Absence

L'article 17, paragraphe 1, sous d), et l'article 18, paragraphe 1, sous b), du RGPD doivent être interprétés en ce sens que la méconnaissance, par le responsable du traitement, des obligations prévues aux articles 26 et 30 de ce règlement, relatives, respectivement, à la conclusion d'un accord déterminant la responsabilité conjointe du traitement et à la tenue d'un registre des activités de traitement, ne constitue pas un traitement illicite conférant à la personne concernée un droit à l'effacement ou à la limitation du traitement, dès lors qu'une telle méconnaissance n'implique pas, en tant que telle, une violation par le responsable du traitement du principe de « responsabilité » tel qu'énoncé à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement, lu conjointement avec l'article 5, paragraphe 1, sous a), et l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de ce dernier.

CJUE4 mai 2023CJUE, 4 mai 2023, Bundesrepublik Deutschland, C-60/22(source)

Absence d'accord déterminant la responsabilité conjointe du traitement et de la tenue du registre des activités de traitement Conséquences – Droit à la limitation du traitement

L'article 17, paragraphe 1, sous d), et l'article 18, paragraphe 1, sous b), du RGPD doivent être interprétés en ce sens que la méconnaissance, par le responsable du traitement, des obligations prévues aux articles 26 et 30 de ce règlement, relatives, respectivement, à la conclusion d'un accord déterminant la responsabilité conjointe du traitement et à la tenue d'un registre des activités de traitement, ne constitue pas un traitement illicite conférant à la personne concernée un droit à la limitation du traitement, dès lors qu'une telle méconnaissance n'implique pas, en tant que telle, une violation par le responsable du traitement du principe de « responsabilité » tel qu'énoncé à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement, lu conjointement avec l'article 5, paragraphe 1, sous a), et l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de ce dernier.

CNIL17 octobre 2024CNIL, FR, 17 octobre 2024, Sanction, Ministère de l'intérieur et des Outre-Mer et ministère de la justice, no SAN-2024-017, publié

Acte réglementaire régissant un traitement au nom de l'Etat 1) Compétence de la formation restreinte à l'égard de toutes les administrations de l'Etat intervenant dans le traitement – Existence – 2) Application au TAJ

1) S'agissant des traitements de l'État, lorsqu'un Acte réglementaire le régissant désigne le ou les ministères exerçant la responsabilité de traitement au nom de l'État, cela ne fait pas obstacle à la compétence de la CNIL pour contrôler et, le cas échéant, prononcer une injonction à l'égard des autres administrations de l'État à qui l'acte réglementaire confie un rôle dans la mise en œuvre du traitement.

2) S'agissant du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), l'article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que le ministère de l'Intérieur exerce la responsabilité de traitement. Cependant, la responsabilité du traitement relevant, in fine, de l'État, la formation restreinte estime qu'elle est compétente pour adresser un rappel aux obligations et une injonction aux administrations de l'État qui ne relèvent pas du ministre de l'Intérieur auxquelles le code de procédure pénale confie un rôle dans la mise en œuvre du traitement. Elle s'estime donc compétente pour prononcer ces mesures à l'égard du ministère de la Justice, à qui les articles 230-8, 230-9 et R. 40-31 et suivants du code de procédure pénale confient, au sein de l'État, un rôle pour assurer le respect par le traitement des règles fixées par la loi Informatique et Libertés.