CNIL12 mai 2021CNIL, SP, 12 mai 2021, Avis sur projet de décret, n° 2021-055, non publié Voir aussi: CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n° 424216, Rec.(source)
Crise sanitaire – Traitement mis en œuvre dans le cadre du suivi de mesures individuelles de quarantaine et d'isolement et à l'accompagnement des personnes – Régime mixte
Les finalités d'un traitement mis en œuvre, mis en œuvre dans un contexte de crise sanitaire, liées au suivi du respect de mesures individuelles de quarantaine et d'isolement et à l’accompagnement des personnes, relèvent du RGPD par leur visée sanitaire. Lorsque le contrôle de ces mesures individuelles, entendu notamment par la constatation des infractions pénales associées, apparaît également au titre des finalités du même traitement, que celui‑ci est placé sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre de l’intérieur et que plusieurs services du ministère de l’intérieur accèdent ou sont rendus destinataires des données qui y sont enregistrées, il y a lieu de considérer que la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales constituent une des finalités dudit traitement, et non un objet de ce traitement sans incidence sur son régime juridique.
Dans ces conditions, et dès lors que le critère de l’autorité compétente prévu par la Directive « Police – Justice » est rempli, un tel traitement relève d’un régime mixte, à savoir le RGPD pour la finalité de suivi des mesures individuelles et le titre III de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, pour la finalité de contrôle du respect de ces mesures par la constatation des infractions pénales associées, ce qui doit notamment apparaître dans les dispositions réglementaires encadrant le traitement en cause.