- responsabilité du responsable
- responsabilité conjointe
CNIL17 octobre 2024
Acte réglementaire régissant un traitement au nom de l'Etat – 1) Compétence de la formation restreinte à l'égard de toutes les administrations de l'Etat intervenant dans le traitement – Existence – 2) Application au TAJ
CNIL, FR, 17 octobre 2024, Sanction, Ministère de l'intérieur et des Outre-Mer et ministère de la justice, no SAN-2024-017, publié (source indisponible)
1) S'agissant des traitements de l'État, lorsqu'un Acte réglementaire le régissant désigne le ou les ministères exerçant la responsabilité de traitement au nom de l'État, cela ne fait pas obstacle à la compétence de la CNIL pour contrôler et, le cas échéant, prononcer une injonction à l'égard des autres administrations de l'État à qui l'acte réglementaire confie un rôle dans la mise en œuvre du traitement.
2) S'agissant du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), l'article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que le ministère de l'Intérieur exerce la responsabilité de traitement. Cependant, la responsabilité du traitement relevant, in fine, de l'État, la formation restreinte estime qu'elle est compétente pour adresser un rappel aux obligations et une injonction aux administrations de l'État qui ne relèvent pas du ministre de l'Intérieur auxquelles le code de procédure pénale confie un rôle dans la mise en œuvre du traitement. Elle s'estime donc compétente pour prononcer ces mesures à l'égard du ministère de la Justice, à qui les articles 230-8, 230-9 et R. 40-31 et suivants du code de procédure pénale confient, au sein de l'État, un rôle pour assurer le respect par le traitement des règles fixées par la loi Informatique et Libertés.