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Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

données de trafic

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CJUE2 mars 2021CJUE, grande chambre, 2 mars 2021, Prokuratuur, C-746/18(source)

Article 15, paragraphe 1, directive 2002/58/CE 1) Législation permettant l'accès d'autorités publiques aux données de trafic et de localisation – Prévention, recherche, détection, poursuite d'infractions pénales – Illicéité en l'absence de limitation à certaines procédures – 2) Réglementation donnant compétence au ministère public pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données de trafic et de localisation – Illicéité

L'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002 (directive vie privée et communications électroniques), lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens :

1) qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant l'accès d'autorités publiques à un ensemble de données de trafic ou de données de localisation, susceptibles de fournir des informations sur les communications effectuées par un utilisateur d'un moyen de communication électronique ou sur la localisation des équipements terminaux qu'il utilise et de permettre de tirer des conclusions précises sur sa vie privée, à des fins de prévention, recherche, détection et poursuite d'infractions pénales, sans que cet accès soit circonscrit à des procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ou à la prévention de menaces graves contre la sécurité publique, ce indépendamment de la durée de la période pour laquelle l'accès auxdites données est sollicité et de la quantité ou de la nature des données disponibles pour une telle période ;

2) qu’il s’oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, dont la mission est de diriger la procédure d’instruction pénale et d’exercer, le cas échéant, l’action publique lors d’une procédure ultérieure, pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d’une instruction pénale.

CJUE30 avril 2024CJUE, 30 avril 2024, M. N. (EncroChat), C-670/22(source)

Directive 2014/41/UE Transmission et utilisation de preuves dans les affaires pénales revêtant une dimension transfrontalière – Conditions - 1) Compétence du procureur – 2) Décision de transmission de preuves acquises à la suite de l'interception de télécommunications chiffrées des utilisateurs de téléphones portables – 3) Notification de l'infiltration d'appareils terminaux visant à extraire des données de trafic, de localisation et de communication – 4) Protection des droits des utilisateurs concernés par une mesure d’« interception de télécommunications » – 5) Éléments de preuve que la personne soupçonnée n’est pas en mesure de commenter efficacement ces informations

1) L’article 1, paragraphe 1, et l’article 2, sous‑c), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, doivent être interprétés en ce sens qu’une décision d’enquête européenne visant à la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution ne doit pas nécessairement être prise par un juge lorsque, en vertu du droit de l’État d’émission, dans une procédure purement interne à cet État, la collecte initiale de ces preuves aurait dû être ordonnée par un juge, mais qu’un procureur est compétent pour ordonner la transmission desdites preuves.

2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/41 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un procureur adopte une décision d’enquête européenne qui vise à la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution, lorsque ces preuves ont été acquises à la suite de l’interception de télécommunications chiffrées par ces autorités, sur le territoire de l’État d’émission, de l’ensemble des utilisateurs de téléphones portables qui permettent, grâce à un logiciel spécial et à un matériel modifié, une communication chiffrée de bout en bout, pourvu qu’une telle décision respecte l’ensemble des conditions prévues, le cas échéant, par le droit de l’État d’émission pour la transmission de telles preuves dans une situation purement interne à cet État.

3) L’article 31 de la directive 2014/41 doit être interprété en ce sens qu’une mesure liée à l’infiltration d’appareils terminaux, visant à extraire des données de trafic, de localisation et de communication d’un service de communication fondé sur Internet, constitue une « interception de télécommunications », au sens de cet article, qui doit être notifiée à l’autorité désignée à cet effet par l’État membre sur le territoire duquel se trouve la cible de l’interception. Dans l’hypothèse où l’État membre interceptant n’est pas en mesure d’identifier l’autorité compétente de l’État membre notifié, cette notification peut être adressée à toute autorité de l’État membre notifié que l’État membre interceptant juge apte à cet effet.

4) L’article 31 de la directive 2014/41 doit être interprété en ce sens qu’il vise également à protéger les droits des utilisateurs concernés par une mesure d’« interception de télécommunications », au sens de cet article.

5) L’article 14, paragraphe 7, de la directive 2014/41 doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge pénal national d’écarter, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre une personne soupçonnée d’actes de criminalité, des informations et des éléments de preuve si cette personne n’est pas en mesure de commenter efficacement ces informations ainsi que ces éléments de preuve et que ceux‑ci sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits.

CJUE7 septembre 2023CJUE, 7 septembre 2023, Lietuvos Respublikos generali nė prokuratūra, C-162/22, points 39-41(source)

Directive 2002/58 Article 15, paragraphe 1 – Utilisation de données de trafic et de localisation conservées par des fournisseurs de communications électroniques à des fins de lutte contre la criminalité grave – Utilisation ultérieure pour un objectif de moins grande importance – Enquêtes relatives à des fautes de service apparentées à la corruption – Exclusion

La possibilité pour les États membres de justifier une limitation aux droits et aux obligations prévues, notamment, aux articles 5, 6 et 9 de la Directive 2002/58 doit être appréciée en mesurant la gravité de l'ingérence que comporte une telle limitation et en vérifiant que l'importance de l'objectif d'intérêt général poursuivi par cette limitation est en relation avec cette gravité. En outre, la Cour a déjà jugé que l'accès à des données relatives au trafic et à des données de localisation conservées par des fournisseurs en application d'une mesure prise au titre de l'article 15, paragraphe 1, de la Directive 2002/58, qui doit s'effectuer dans le plein respect des conditions résultant de la jurisprudence ayant interprété cette directive, ne peut en principe être justifié que par l'objectif d'intérêt général pour lequel cette conservation a été imposée à ces fournisseurs. Il n'en va autrement que si l'importance de l'objectif poursuivi par l'accès dépasse celle de l'objectif ayant justifié la conservation (arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána e.a., C‑140/20, EU:C:2022:258, point 98). Or, ces considérations s'appliquent mutatis mutandis à une utilisation ultérieure des données relatives au trafic et à des données de localisation conservées par des fournisseurs de services de communications électroniques en application d'une mesure prise au titre de l'article 15, paragraphe 1, de la Directive 2002/58 aux fins de la lutte contre la criminalité grave. Celui‑ci doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que des données à caractère personnel relatives à des communications électroniques qui ont été conservées, en application d'une mesure législative prise au titre de cette disposition, par les fournisseurs de services de communications électroniques et qui ont par la suite été mises à la disposition, en application de cette mesure, des autorités compétentes à des fins de la lutte contre la criminalité grave puissent être utilisées dans le cadre d'enquêtes relatives à des fautes de service apparentées à la corruption.

CE21 avril 2021CE, Assemblée, 21 avril 2021, French Data Network et autres, n° 393099, Rec., point 93(source)

Directive vie privée et communications électroniques Dispositions législatives nationales encadrant l'exploitation des données de trafic et de localisation – Exclusion

Les dispositions du code de la sécurité intérieure encadrant l’exploitation des données de trafic et de localisation collectées par les services de renseignement, sans régir les activités des fournisseurs de services de communications électroniques en leur imposant des obligations spécifiques, ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2002/58/CE (directive vie privée et communications électroniques).

CJUE2 mars 2021CJUE, grande chambre, 2 mars 2021, Prokuratuur, C-746/18(source)

Article 15, paragraphe 1, directive 2002/58/CE 1) Législation permettant l'accès d'autorités publiques aux données de trafic et de localisation – Prévention, recherche, détection, poursuite d'infractions pénales – Illicéité en l'absence de limitation à certaines procédures – 2) Réglementation donnant compétence au ministère public pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données de trafic et de localisation – Illicéité

L'article Article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002 (directive vie privée et communications électroniques), lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens:

1) qu'il s'oppose à une réglementation nationale permettant l'accès d'autorités publiques à un ensemble de données de trafic ou de données de localisation, susceptibles de fournir des informations sur les communications effectuées par un utilisateur d'un moyen de communication électronique ou sur la localisation des équipements terminaux qu'il utilise et de permettre de tirer des conclusions précises sur sa vie privée, à des fins de prévention, recherche, détection et poursuite d'infractions pénales, sans que cet accès soit circonscrit à des procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ou à la prévention de menaces graves contre la sécurité publique, indépendamment de la durée de la période pour laquelle l'accès auxdites données est sollicité et de la quantité ou de la nature des données disponibles pour une telle période;

2) qu'il s'oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, dont la mission est de diriger la procédure d'instruction pénale et d'exercer, le cas échéant, l'action publique lors d'une procédure ultérieure, pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d'une instruction pénale.

CJUE6 octobre 2020CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020, Privacy International, C‑623/17(source)

1) Directive 2002/58 Champ d'application – Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques de transmettre des données relatives au trafic et à la localisation aux services de sécurité et de renseignement – Objectif de protection de la sécurité nationale – Inclusion – 2) Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations – Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques la transmission généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation aux services de sécurité et de renseignement – Objectif de protection de la sécurité nationale – Exclusion

1) L'article 1er, paragraphe 3, l'article 3 et l'article 15, paragraphe 1, de la Directive 2002/58 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lus à la lumière de l'article 4, paragraphe 2, TUE, doivent être interprétés en ce sens que relève du Champ d'application de cette directive une Réglementation nationale permettant à une autorité étatique d'imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques de transmettre aux services de sécurité et de renseignement des données relatives au trafic et des données de localisation aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale.

2) L'article 15, paragraphe 1, de la Directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière de l'article 4, paragraphe 2, TUE ainsi que des articles 7, 8 et 11 et de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une Réglementation nationale permettant à une autorité étatique d'imposer, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, aux fournisseurs de services de communications électroniques la transmission généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation aux services de sécurité et de renseignement.