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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

sécurité nationale

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CJUE6 octobre 2020CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020, Privacy International, C‑623/17(source)

1) Directive 2002/58 Champ d'application – Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques de transmettre des données relatives au trafic et à la localisation aux services de sécurité et de renseignement – Objectif de protection de la sécurité nationale – Inclusion – 2) Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations – Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques la transmission généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation aux services de sécurité et de renseignement – Objectif de protection de la sécurité nationale – Exclusion

1) L'article 1er, paragraphe 3, l'article 3 et l'article 15, paragraphe 1, de la Directive 2002/58 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lus à la lumière de l'article 4, paragraphe 2, TUE, doivent être interprétés en ce sens que relève du Champ d'application de cette directive une Réglementation nationale permettant à une autorité étatique d'imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques de transmettre aux services de sécurité et de renseignement des données relatives au trafic et des données de localisation aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale.

2) L'article 15, paragraphe 1, de la Directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière de l'article 4, paragraphe 2, TUE ainsi que des articles 7, 8 et 11 et de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une Réglementation nationale permettant à une autorité étatique d'imposer, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, aux fournisseurs de services de communications électroniques la transmission généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation aux services de sécurité et de renseignement.