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CJUE30 avril 2024CJUE, 30 avril 2024, M. N. (EncroChat), C-670/22(source)

Directive 2014/41/UE Transmission et utilisation de preuves dans les affaires pénales revêtant une dimension transfrontalière – Conditions - 1) Compétence du procureur – 2) Décision de transmission de preuves acquises à la suite de l'interception de télécommunications chiffrées des utilisateurs de téléphones portables – 3) Notification de l'infiltration d'appareils terminaux visant à extraire des données de trafic, de localisation et de communication – 4) Protection des droits des utilisateurs concernés par une mesure d’« interception de télécommunications » – 5) Éléments de preuve que la personne soupçonnée n’est pas en mesure de commenter efficacement ces informations

1) L’article 1, paragraphe 1, et l’article 2, sous‑c), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, doivent être interprétés en ce sens qu’une décision d’enquête européenne visant à la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution ne doit pas nécessairement être prise par un juge lorsque, en vertu du droit de l’État d’émission, dans une procédure purement interne à cet État, la collecte initiale de ces preuves aurait dû être ordonnée par un juge, mais qu’un procureur est compétent pour ordonner la transmission desdites preuves.

2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/41 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un procureur adopte une décision d’enquête européenne qui vise à la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution, lorsque ces preuves ont été acquises à la suite de l’interception de télécommunications chiffrées par ces autorités, sur le territoire de l’État d’émission, de l’ensemble des utilisateurs de téléphones portables qui permettent, grâce à un logiciel spécial et à un matériel modifié, une communication chiffrée de bout en bout, pourvu qu’une telle décision respecte l’ensemble des conditions prévues, le cas échéant, par le droit de l’État d’émission pour la transmission de telles preuves dans une situation purement interne à cet État.

3) L’article 31 de la directive 2014/41 doit être interprété en ce sens qu’une mesure liée à l’infiltration d’appareils terminaux, visant à extraire des données de trafic, de localisation et de communication d’un service de communication fondé sur Internet, constitue une « interception de télécommunications », au sens de cet article, qui doit être notifiée à l’autorité désignée à cet effet par l’État membre sur le territoire duquel se trouve la cible de l’interception. Dans l’hypothèse où l’État membre interceptant n’est pas en mesure d’identifier l’autorité compétente de l’État membre notifié, cette notification peut être adressée à toute autorité de l’État membre notifié que l’État membre interceptant juge apte à cet effet.

4) L’article 31 de la directive 2014/41 doit être interprété en ce sens qu’il vise également à protéger les droits des utilisateurs concernés par une mesure d’« interception de télécommunications », au sens de cet article.

5) L’article 14, paragraphe 7, de la directive 2014/41 doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge pénal national d’écarter, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre une personne soupçonnée d’actes de criminalité, des informations et des éléments de preuve si cette personne n’est pas en mesure de commenter efficacement ces informations ainsi que ces éléments de preuve et que ceux‑ci sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits.