Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CE24 février 2022CE, 10 chambre, 24 février 2022, M. A... B..., n° 447495, Inédit, point 7(source)

Article 15, paragraphe 4, RGPD Droit d'obtenir copie de ses données à caractère personnel – Limite

Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 du RGPD que le droit d’obtenir copie de ses données à caractère personnel ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d’« autrui », c’est‑à‑dire d’autres personnes que le demandeur. En particulier, aucune disposition de ce règlement n’exclut de cette catégorie les destinataires des données qui ont eux‑mêmes la qualité de personne concernée à l’égard des données demandées.

CNIL25 février 2021CNIL, SP, 25 février 2021, Avis sur projet d'arrêté, FICOVIE, n° 2021-025, publié, points 10-12(source)

La confirmation de la présence ou non dans un traitement ne porte en principe pas atteinte aux droits et libertés d'autrui Application dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie

Le droit d'accès de la personne concernée comprend plusieurs composantes : la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées, l'accès auxdites données le cas échéant et la fourniture d'informations sur le traitement concerné. Les limitations à l'exercice du droit d'accès rendues nécessaires par les dispositions de l'article 15.4 du RGPD, qui prévoient que le droit d'obtenir une copie des données ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui, ne peuvent pas en principe concerner la confirmation que des données font ou non l'objet d'un traitement.

Il s'ensuit que le bénéficiaire non acceptant ou n'étant pas en mesure d'apporter la preuve de son acceptation du bénéfice du contrat d'assurance-vie doit pouvoir recevoir confirmation ou non de sa présence dans le traitement de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé FICOVIE, quand bien même des restrictions concernant l'accès aux données enregistrées dans ce traitement peuvent être appliquées à ces catégories de personnes en application de l'article 15.4 du RGPD.