Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
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CJUE16 juillet 2015CJUE, 16 juillet 2015, ClientEarth et Pesticide Action Europe contre Autorité européenne de sécurité des aliments, C‑615/13 P, points 69‑70(source)

Règlement n° 1049/2001 Accès aux documents des institutions de l'Union européenne – Document contenant des données à caractère personnel – Règlement nº 45/2001 – Mise en balance des intérêts

L'article 4, paragraphe 1, sous b) du Règlement n° 1049/2001 relatif à l’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission prévoit une exception à l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée ou de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation de l’Union européenne relative à la protection des données à caractère personnel.

Une demande d’accès portant sur un document contenant des données à caractère personnel doit donc toujours être examinée et appréciée en conformité avec le Règlement nº 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (CJUE, 29 juin 2010, Commission c/ Bavarian Lager, C‑28/08, points 57 et 59‑64). La communication ne peut alors être refusée qu’en cas d’« atteinte concrète et effective » à l’intérêt protégé.

CE8 février 2023CE, 10ème-9 chambres réunies, 8 février 2023, Association « commission des citoyens pour les droits de l'homme », n° 455887, T., points 5-7(source)

Registre de contention et d'isolement des établissements de santé (art. L. 3222-5-1 du code de la santé publique) Communication – 1) Conditions – Occultation des éléments identifiants les patients et les soignants – 2) Cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation – Contrôle du juge administratif – Risque d'atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical – Illustration – Communicabilité à des tiers de l'identifiant dit « anonymisé » du patient – Exclusion

1) Le Registre de contention et d'isolement comporte des mentions qui ne sont pas soumises à occultation préalable avant leur communication, telles que les dates, les heures et la durée de chaque mesure de contention forcée ou d'isolement. Les éléments permettant d'identifier les patients doivent, en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, être occultés préalablement à la communication du registre afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l'être celles permettant d'identifier les soignants, afin d'éviter que la divulgation d'informations les concernant puisse leur porter préjudice.

2) Dans le cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation, laquelle ne permet l'identification des personnes en cause qu'après recoupement d'informations, il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la sensibilité des informations en cause et aux efforts nécessaires pour identifier les personnes concernées, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. En l'espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, alors que les autorités énumérées à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique peuvent accéder à l'ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l'activité des établissements concernés, l'identifiant dit "anonymisé" figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de "l'identifiant permanent du patient" (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n'est donc communicable qu'au seul intéressé en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

CE30 décembre 2015CE, 1ère/6ème SSR, 30 décembre 2015, Société les Laboratoires Servier, n° 372230, Rec., point 2(source)

Application de la loi du 17 juillet 1978 (« loi CADA ») aux données relevant de la loi Informatique et Libertés (art. 37) Existence – Modalités

Il résulte de l'article art. 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 (loi IL) que les dispositions de cette loi ne font, en principe, pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978. Lorsque des données à caractère personnel ont également le caractère de documents administratifs, elles ne sont communicables aux tiers, en vertu du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que s'il est possible d'occulter ou de disjoindre les mentions portant atteinte, notamment, à la protection de la vie privée ou au secret médical. Il ne peut être accédé à une demande de communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 que si le traitement nécessaire pour rendre impossible, s'agissant de données de santé, toute identification, directe ou indirecte, de l'une quelconque des personnes concernées, y compris par recoupement avec d'autres données, n'excède pas l'occultation ou la disjonction des mentions non communicables, seule envisagée par cette loi. Dans le cas contraire, sont seules applicables les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et des lois spéciales applicables au traitement de certaines catégories de données, notamment, en ce qui concerne les données de santé à caractère personnel, les chapitres IX et X de la loi du 6 janvier 1978.