Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

secret professionnel

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Cass30 octobre 2001Cass, crim., 30 octobre 2001, n° 99-82.136, Inédit., points 3-4(source)

Médecins et secrétaires médicaux, tenus au secret professionnel, ayant accès aux données médicales de patients enregistrées par d’autres médecins dans le cadre d’un système d’information commun Absence de qualification de tiers non autorisés

Attendu qu’il est notamment reproché aux prévenus, du chef du délit prévu par les articles 42 ancien de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978, et 226‑17 du code pénal, d’avoir, jusqu’en 1994, mis en place un système permettant à chacun des médecins utilisateurs et à leurs secrétaires médicaux d’accéder aux informations d’ordre médical figurant dans les fichiers créés par les autres médecins; Attendu que, pour relaxer les prévenus à raison de ces faits, la cour d’appel retient à raison que les médecins appartenant au syndicat interprofessionnel des médecins du travail du pays d’Aix (SIMTPA) et leurs secrétaires médicales, tenus au secret professionnel, ne peuvent être considérés comme des tiers non autorisés au sens des articles 29 de la loi Informatique et Libertés et 226‑17 du code pénal.

CC0 mai 2020CC, 2020-841 QPC, 20 mai 2020, La Quadrature du Net et autre s, points 9-10, 14-18 Voir aussi: CC, 2018-764 QPC, 15 février 2019, M. Paulo M., point 8; CC, 2017-753 DC, 8 septembre 2017, Loi organique pour la confiance dans la vie politique, points 57-59; CC, 2017-646/647 QP C, 21 juillet 2017, M. Alexis K. et autre, points 8-9; CC, 2015-715 DC, 5 août 2015(source)

Droit d'obtenir communication des données de connexion conféré aux agents de la Hadopi Objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle – Informations particulièrement attentatoires à la vie privée – Absence de lien direct avec le manquement – Absence de garanties propres à assurer une conciliation entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle – Non-conformité

Dispositions conférant aux agents de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) le droit d'obtenir communication des données de connexion détenues par les opérateurs de communication électronique.

En adoptant ces dispositions, le législateur a voulu renforcer la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet, qui répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle. En outre, ce droit de communication, qui n'est pas assorti d'un pouvoir d'exécution forcée, n'est ouvert qu'aux agents publics de la Haute autorité, dûment habilités et assurés, qui sont soumis, dans l'utilisation de ces données, au secret professionnel. Enfin, le troisième alinéa de l'article L. 331‑21 du code de la propriété intellectuelle subordonne son exercice aux nécessités de la procédure mise en œuvre par la commission de protection des droits.

Toutefois, ce droit de communication peut s'exercer sur toutes les données de connexion détenues par les opérateurs de communication électronique. Or, compte tenu de leur nature et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, de telles données fournissent sur les personnes en cause des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée. Elles ne présentent pas non plus nécessairement de lien direct avec le manquement à l'obligation de respect du droit d'auteur et des droits voisins énoncée à l'article L. 336‑3.

Il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation qui ne soit pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle.

CE8 février 2023CE, 10ème-9 chambres réunies, 8 février 2023, Association « commission des citoyens pour les droits de l'homme », n° 455887, T., points 5-7(source)

Registre de contention et d'isolement des établissements de santé (art. L. 3222-5-1 du code de la santé publique) Communication – 1) Conditions – Occultation des éléments identifiants les patients et les soignants – 2) Cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation – Contrôle du juge administratif – Risque d'atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical – Illustration – Communicabilité à des tiers de l'identifiant dit « anonymisé » du patient – Exclusion

1) Le Registre de contention et d'isolement comporte des mentions qui ne sont pas soumises à occultation préalable avant leur communication, telles que les dates, les heures et la durée de chaque mesure de contention forcée ou d'isolement. Les éléments permettant d'identifier les patients doivent, en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, être occultés préalablement à la communication du registre afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l'être celles permettant d'identifier les soignants, afin d'éviter que la divulgation d'informations les concernant puisse leur porter préjudice.

2) Dans le cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation, laquelle ne permet l'identification des personnes en cause qu'après recoupement d'informations, il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la sensibilité des informations en cause et aux efforts nécessaires pour identifier les personnes concernées, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. En l'espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, alors que les autorités énumérées à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique peuvent accéder à l'ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l'activité des établissements concernés, l'identifiant dit "anonymisé" figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de "l'identifiant permanent du patient" (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n'est donc communicable qu'au seul intéressé en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.