Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CJUE4 février 2022CJUE, 24 février 2022, Valsts ieņēmumu dienests, C‑175/20, points 69–71(source)

1) Condition de licéité d'une demande de communication de données à caractère personnel par l'administration fiscale Nécessité pour remplir sa mission d'intérêt public – 2) Perception de l'impôt et lutte contre la fraude fiscale e – Mission d'intérêt public – Existence – 3) Cas d'une demande qui n'est pas directement fondée sur la disposition légale qui constitue le fondement du traitement mais résulte d'une demande de l'autorité compétente – Conditions

1) Pourvu que les finalités énoncées dans une demande de communication de données à caractère personnel adressée par l'administration d'un État membre à un opérateur économique soient nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investie l'administration fiscale, cette circonstance suffit, ainsi qu'il découle de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, initio et sous e), du règlement 2016/679, lu conjointement avec l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement, pour que lesdits traitements satisfassent également à l'exigence de licéité. 2) La perception de l'impôt et la lutte contre la fraude fiscale doivent être considérées comme étant des missions d'intérêt public, au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), du règlement 2016/679 (voir, par analogie, arrêt du 27 septembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, point 108). 3) Dans un cas où la communication des données à caractère personnel en cause n'est pas directement fondée sur la disposition légale qui en constitue le fondement du traitement, mais résulte d'une demande de l'autorité publique compétente, il est nécessaire que cette demande précise quelles sont les finalités spécifiques de cette collecte de données au regard de la mission d'intérêt public ou de l'exercice de l'autorité publique, afin de permettre au destinataire de ladite demande de s'assurer que la transmission des données à caractère personnel en cause est licite et aux juridictions nationales d'opérer un contrôle de la légalité des traitements concernés.

CJUE16 janvier 2019CJUE, 16 janvier 2019, Deutsche Post, C-496/17(source)

Demandeur du statut d'opérateur économique agréé Licéité d'une demande de communication des numéros d'identification fiscale des personnes physiques par les autorités douanières – Condition

L'article 24, paragraphe 1, second alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, lu à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, et du RGPD, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent exiger du demandeur du statut d'opérateur économique agréé qu'il communique les numéros d'identification fiscale, attribués aux fins du prélèvement de l'impôt sur le revenu, concernant uniquement les personnes physiques qui sont responsables du demandeur ou exercent le contrôle sur la gestion de celui‑ci et celles qui sont responsables des questions douanières en son sein, ainsi que les coordonnées des centres des impôts compétents à l'égard de l'ensemble de ces personnes, pour autant que ces données permettent à ces autorités d'obtenir des informations relatives aux infractions graves ou répertoriées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales ou aux infractions pénales graves commises par ces personnes physiques en lien avec leur activité économique.

CJUE27 septembre 2017CJUE, 27 septembre 2017, Puškár, C-73/16(source)

Directive 95/46 /CE Établissement, aux fins de la perception de l'impôt et de la lutte contre la fraude fiscale, d'une liste de personne s sans le consentement des personnes concernées – Admissibilité sous conditions

L'article 7, § e), de la directive 95/46/CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un traitement de données à caractère personnel par les autorités d'un État membre aux fins de la perception de l'impôt et de la lutte contre la fraude fiscale tel que celui auquel il est procédé par l’établissement d’une liste de personnes telle que celle en cause dans l'affaire principale, sans le consentement des personnes concernées. À condition, d'une part, que ces autorités aient été investies par la législation nationale de missions d'intérêt public au sens de cette disposition, que l’établissement de cette liste et l'inscription sur celle‑ci du nom des personnes concernées soient effectivement aptes et nécessaires aux fins de la réalisation des objectifs poursuivis, et qu'il existe des indices suffisants pour présumer que les personnes concernées figurent à juste titre sur ladite liste ; d'autre part, que toutes les conditions de licéité de ce traitement de données à caractère personnel imposées par la directive 95/46/CE soient satisfaites.

CJUE30 mai 2013CJUE, 30 mai 2013, Worten, C-342/12(source)

Réglementation nationale imposant à l'employeur de mettre à la disposition de l'autorité nationale compétente le registre du temps de travail Licéité sous conditions

Les articles 6, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 7, sous c) de la directive 95/46/CE ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui impose à l'employeur l'obligation de mettre à la disposition de l'autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail le registre du temps de travail afin d'en permettre la consultation immédiate, pour autant que cette obligation soit nécessaire aux fins de l'exercice par cette autorité de ses missions de surveillance de l'application de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail.