Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CJUE7 mars 2024CJUE, 7 mars 2024, Endemol Shine Finland, C-740/22, point 59(source)

Possibilité de communication orale à toute personne de données relatives à des condamnations pénales d'une personne physique figurant dans un fichier 1) Illicéité – 2) Nature du demandeur de société commerciale ou un particulier – Indifférence

1) Les dispositions du règlement 2016/679, notamment l'article 6, paragraphe 1, sous‑e), et l'article 10 de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que des données relatives à des condamnations pénales d’une personne physique figurant dans un fichier tenu par une juridiction puissent être communiquées oralement à toute personne aux fins de garantir un accès du public à des documents officiels, sans que la personne demandant la communication ait à justifier d’un intérêt spécifique à obtenir lesdites données. 2) La circonstance que cette personne soit une société commerciale ou un particulier n’ayant pas d’incidence à cet égard.

CJUE9 mars 2017CJUE, 9 mars 2017, Manni, C-398/15(source)

Directive 95/46/CE Article 6, paragraph 1, sub e) (duration of retention) – Data subject to publicity in company register – First directive 68/151/CEE – Article 3 – Dissolution of the concerned company – Limitation of third parties' access to these data

L'ingérence dans le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles qu'emporte la publicité des données nominatives contenues dans le registre des sociétés n'est pas disproportionnée eu égard :

au nombre de données concernées ; au fait qu'elle vise à assurer la sécurité juridique dans les rapports entre les sociétés et les tiers ainsi qu'à protéger les intérêts des tiers par rapport aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée.

Il ne peut donc être garanti aux personnes physiques dont les données sont inscrites dans le registre des sociétés le droit d'obtenir, après un certain délai à compter de la dissolution de la société, l'effacement des données à caractère personnel les concernant.

En revanche, les États membres peuvent exceptionnellement déroger à cette exigence de publicité. Il leur appartient de déterminer si les personnes physiques visées à l'Article 2, paragraphe 1, sous d) et j) de la Directive 68/151/CEE, à savoir, d'une part, les personnes qui ont le pouvoir d'engager une société à l'égard des tiers et de la représenter en justice et celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société et, d'autre part, les liquidateurs d'une société, peuvent demander à l'autorité chargée de la tenue, respectivement, du registre central, du registre du commerce ou du registre des sociétés de vérifier, sur la base d'une appréciation au cas par cas, s'il est exceptionnellement justifié, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à leur situation particulière, de limiter, à l'expiration d'un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée, l'accès aux données à caractère personnel les concernant, inscrites dans ce registre, aux tiers justifiant d'un intérêt spécifique à la consultation de ces données.

CJUE9 novembre 2010CJUE, grande chambre, 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C-92/09, C-93/09, points 80-83(source)

Publication du nom des bénéficiaires et du montant des bénéficiaires de la Politique Agricole Commune (PAC) Ingérence excessive dans la vie privée

La publication du nom de l'ensemble des bénéficiaires des aides de la Politique Agricole Commune (PAC) et du montant perçu constitue une ingérence excessive dans la vie privée. Il est possible, en revanche, une publication limitée en fonction de la durée, de la fréquence et de l'importance des aides perçues – par exemple, une publication de la liste des principaux bénéficiaires de la PAC.

CEDH24 juin 2004CEDH, grande chambre, 24 juin 2004, Affaire Von Hannover c/Allemagne, n° 59320/00(source)

Photographies d'une personnalité publique prises à son insu et montrant sa vie quotidienne Activités relevant purement de la vie privée d'une personnalité non politique, sans fonction officielle – Absence de contribution à un débat d'intérêt général pour la société – « Espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée – Violation de l'article 8 CEDH

La requérante, fille aînée du prince Rainier III de Monaco, souhaite faire interdire toute nouvelle publication dans des magazines allemands de presse à sensation de photographies prises à son insu et montrant sa vie quotidienne en dehors de son domicile, seule ou accompagnée. La Cour EDH affirme que la publication de photographies montrant la requérante seule ou accompagnée d'un adulte dans des activités purement privées relève de sa vie privée. Ces photos et les commentaires qui l'accompagnent ont été publiés dans le cadre d'un reportage destiné à satisfaire la curiosité d'un certain public sur les détails de la vie privée de la princesse, qui n'est pas une personnalité non politique et ne remplit aucune fonction officielle pour le compte de l'État monégasque. Les publications litigieuses ne contribuaient donc pas à un débat d'intérêt général pour la société, malgré la notoriété de la requérante. Par ailleurs, la Cour souligne que toute personne, même connue du grand public, doit pouvoir bénéficier d'une Espérance légitime de protection et de respect de sa vie privée, laquelle comporte une dimension sociale. Or les photos critiquées – qui se rapportent exclusivement aux détails de la vie privée de la requérante – ont été prises à son insu et sans son consentement, dans un contexte de harcèlement quotidien par les photographes. De plus, une protection accrue de la vie privée s'impose face aux progrès techniques qui permettent notamment la réalisation systématique de photos et leur diffusion auprès d'un large public. Les juridictions allemandes, en qualifiant la requérante de personnalité « absolue » de l'histoire contemporaine, n'ont permis à celle‑ci de se prévaloir d'une protection de sa vie privée que si elle se trouve en dehors de son domicile dans un endroit isolé, à l'abri du public, et de surcroît si elle parvient à le prouver, ce qui peut s'avérer difficile. Selon la Cour, ce critère de l'isolement spatial est en pratique trop vague et difficile à déterminer à l'avance pour la personne concernée. L'État, tenu de remplir son obligation positive de protection de la vie privée et du droit à l'image à l'égard de la Convention, n'a pas assuré une protection effective de la vie privée de la requérante. La Cour EDH conclut donc à une violation de l'article 8.

CEDH28 janvier 2003CEDH, 28 janvier 2003, Affaire Peck c/ Royaume Uni, n° 44647/98(source)

Diffusion dans les médias d'images d'une personne tentant de mettre fin à ses jours Ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée – Base légale et poursuite de buts légitimes – Absence de raisons pertinentes et suffisantes propres à justifier l'ingérence – Violation de l'article 8 CEDH

Le requérant a tenté de mettre fin à ses jours en se tailladant les poignets, sans savoir qu'une caméra de surveillance avait filmé toute la scène. Après le sauvetage du requérant par la police, avertie par l'opérateur qui regardait les caméras de surveillance, la séquence a été diffusion dans les médias, sans masquer le visage du requérant.

La Cour EDH estime que la divulgation de la séquence litigieuse constitue une ingérence grave dans le droit du requérant au respect de sa vie privée. Sa diffusion dans plusieurs médias, à l'échelle à la fois locale et nationale, excède largement ce qu'un passant aurait pu voir ou ce qui aurait été observé à des fins de sécurité.

La Cour considère que la divulgation avait bien une base légale et poursuivait des buts légitimes que constituent la sûreté publique, la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits d'autrui.

Cependant, eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour estime qu'il n'y avait pas de raisons pertinentes et suffisantes propres à justifier que la divulgation directement au public, d'une part, de photographies tirées de la séquence, sans avoir au préalable obtenu le consentement du requérant ou caché son identité, et d'autre part, d'images aux médias sans avoir pris des mesures pour s'assurer autant que possible qu'un tel masquage serait effectué par eux. L'objectif que constitue la prévention de la criminalité et le contexte de la divulgation exigeaient en l'espèce une vigilance et un contrôle particuliers sur ces points.

CC21 octobre 2016CC, 2016-591 QPC, 21 octobre 2016, Mme Helen S, point 6(source)

Mention des noms du constituant, des bénéficiaires et de l'administrateur d'un trust Absence de mention précisant la qualité et les motifs justifiant la consultation du registre – Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

La mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l’administrateur d'un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine. Il en résulte une atteinte au droit au respect de la vie privée. Or, le législateur, qui n'a pas précisé la qualité ni les motifs justifiant la consultation du registre, n'a pas limité le cercle des personnes ayant accès aux données de ce registre, placé sous la responsabilité de l'administration fiscale. Dès lors, les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

CC21 janvier 2016CC, 2015-727 DC, 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé, point 92(source)

Dispositif imposant de rendre publics certaines données à caractère personnel aux fins de prévenir les conflits d'intérêts Conformité à la Constitution

L'obligation de rendre publics, sur un site internet public unique, l'objet précis, la date, l'identité du bénéficiaire direct, l'identité du bénéficiaire final, le montant, y compris les rémunérations et les avantages en nature ou en espèces, des conventions conclues par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme ou assurant des prestations associées à ces produits avec les autres acteurs du secteur de la santé porte atteinte au données à caractère personnel. Cette publication est destinée à garantir l'exhaustivité des informations relatives à l'existence et à la nature des liens d'intérêt entre les professionnels de santé et ces entreprises. Cette atteinte est justifiée par l'exigence constitutionnelle de protection de la santé et par l'objectif d'intérêt général de prévention des conflits d'intérêts. Eu égard aux exigences particulières qui pèsent sur les acteurs du secteur de la santé et à la gravité des conséquences des conflits d'intérêts dans ce secteur, le législateur a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les principes constitutionnels en cause. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être écarté.