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  • consentement explicite
  • débat d'intérêt général
  • personnalité non politique

CEDH24 juin 2004

Photographies d'une personnalité publique prises à son insu et montrant sa vie quotidienne Activités relevant purement de la vie privée d'une personnalité non politique, sans fonction officielle – Absence de contribution à un débat d'intérêt général pour la société – « Espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée – Violation de l'article 8 CEDH

CEDH, grande chambre, 24 juin 2004, Affaire Von Hannover c/Allemagne, n° 59320/00 (source)

La requérante, fille aînée du prince Rainier III de Monaco, souhaite faire interdire toute nouvelle publication dans des magazines allemands de presse à sensation de photographies prises à son insu et montrant sa vie quotidienne en dehors de son domicile, seule ou accompagnée. La Cour EDH affirme que la publication de photographies montrant la requérante seule ou accompagnée d'un adulte dans des activités purement privées relève de sa vie privée. Ces photos et les commentaires qui l'accompagnent ont été publiés dans le cadre d'un reportage destiné à satisfaire la curiosité d'un certain public sur les détails de la vie privée de la princesse, qui n'est pas une personnalité non politique et ne remplit aucune fonction officielle pour le compte de l'État monégasque. Les publications litigieuses ne contribuaient donc pas à un débat d'intérêt général pour la société, malgré la notoriété de la requérante. Par ailleurs, la Cour souligne que toute personne, même connue du grand public, doit pouvoir bénéficier d'une Espérance légitime de protection et de respect de sa vie privée, laquelle comporte une dimension sociale. Or les photos critiquées – qui se rapportent exclusivement aux détails de la vie privée de la requérante – ont été prises à son insu et sans son consentement, dans un contexte de harcèlement quotidien par les photographes. De plus, une protection accrue de la vie privée s'impose face aux progrès techniques qui permettent notamment la réalisation systématique de photos et leur diffusion auprès d'un large public. Les juridictions allemandes, en qualifiant la requérante de personnalité « absolue » de l'histoire contemporaine, n'ont permis à celle‑ci de se prévaloir d'une protection de sa vie privée que si elle se trouve en dehors de son domicile dans un endroit isolé, à l'abri du public, et de surcroît si elle parvient à le prouver, ce qui peut s'avérer difficile. Selon la Cour, ce critère de l'isolement spatial est en pratique trop vague et difficile à déterminer à l'avance pour la personne concernée. L'État, tenu de remplir son obligation positive de protection de la vie privée et du droit à l'image à l'égard de la Convention, n'a pas assuré une protection effective de la vie privée de la requérante. La Cour EDH conclut donc à une violation de l'article 8.