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CEDH28 janvier 2003

Diffusion dans les médias d'images d'une personne tentant de mettre fin à ses jours Ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée – Base légale et poursuite de buts légitimes – Absence de raisons pertinentes et suffisantes propres à justifier l'ingérence – Violation de l'article 8 CEDH

CEDH, 28 janvier 2003, Affaire Peck c/ Royaume Uni, n° 44647/98 (source)

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE PECK c. ROYAUME-UNI

(Requête n

o

44647/98)

ARRÊT

STRASBOURG

28 janvier 2003

DÉFINITIF

28/04/2003

En l'affaire Peck c. Royaume-Uni, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de: M. M. Pellonpää, président, Sir

Nicolas

Bratza, MM. A. Pastor Ridruejo, M. Fischbach, R. Maruste, S. Pavlovschi, L. Garlicki, juges, et de M. M. O'Boyle, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 janvier 2003, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date: PROCÉDURE

  • A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n

oo

44647/98) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Geoffrey Dennis Peck («

le requérant

»), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme («

la Commission

») le 22 avril 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales («

la Convention

»). 2. Le requérant, qui avait été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, était représenté par M. P. Leach, solicitor

et chargé de cours à Londres. Le gouvernement britannique («

le Gouvernement

») était représenté par son agent, M

me

R. Mandal, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth. 3. Le requérant se plaignait qu'une séquence filmée par un système de télévision en circuit fermé avait

été divulguée aux médias, de sorte que certaines images de lui avaient été largement publiées et diffusées, et dénonçait l'absence de recours interne effectif pour en faire état. Il invoquait les articles 8 et 13 de la Convention. 4. La requête a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole). Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 §

1 du règlement). Au sein de ladite section, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. 5. Par une décision du 15 mai 2001, la chambre a déclaré la requête recevable. 6. Le Gouvernement a déposé des observations sur le fond (article 59 §

1 du règlement), mais pas le requérant. Après avoir consulté les parties, la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2

in fine

). 7. Le 1

er

novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Cette affaire a été attribuée à la quatrième section remaniée en conséquence (article 52 § 1). EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

  • Le requérant est né en 1955 et réside dans l'Essex. A. Le système de télévision en circuit fermé et la séquence en cause
  • En février 1994, le conseil municipal de Brentwood («

le conseil

») approuva des lignes directrices sur l'utilisation et la gestion d'un système de télévision en circuit fermé («

TVCF

»). Il était prévu que les enregistrements vidéo réalisés par la TVCF seraient initialement conservés pendant quatre-vingt-dix jours, cette durée devant être reconsidérée de temps à autre et ramenée au minimum, et que les cassettes seraient effacées à l'issue de la période de stockage. La disposition intitulée «

respect de la vie privée des propriétés avoisinantes

» indiquait que le système de TVCF devait comporter un moyen adéquat d'éviter toute intrusion injustifiée dans les zones entourant celles placées sous surveillance. Dans l'hypothèse où il apparaîtrait qu'il y a eu violation de la vie privée d'autrui, le conseil devrait prendre des mesures en vue du «

filtrage

électronique (numérique) ou physique

». En avril 1994, le conseil installa à Brentwood un système de surveillance par TVCF, qui fut pleinement opérationnel en juillet 1994. L'agent de surveillance du conseil était directement relié à la police par des moyens audio et visuels, de sorte que s'il se déroulait un incident justifiant à ses yeux l'intervention de la police, les images saisies pouvaient être transmises à celle-ci. 10. En août 1995, le requérant souffrait de dépression en raison de problèmes personnels et familiaux. Le 20 août, à 23 h 30, il descendit la rue principale, seul et à pied, en direction d'un carrefour important situé au cœur de Brentwood, avec un couteau de cuisine à la main; il tenta de se suicider en se tranchant les veines des poignets. Il s'immobilisa au carrefour et se pencha sur une rambarde, son couteau à la main, face aux voitures qui circulaient. Il ignorait que ses gestes étaient alors filmés par une caméra de TVCF, placée sur l'îlot séparateur, devant le carrefour. La séquence ainsi filmée et par la suite divulguée ne montrait pas l'intéressé en train de s'ouvrir les veines; l'attention de l'opérateur de TVCF fut simplement éveillée par la présence au carrefour d'un individu muni d'un couteau. 11. Avertie par l'opérateur, la police se rendit sur place. Les policiers saisirent le couteau, administrèrent les premiers soins au requérant et l'emmenèrent au poste. L'intéressé fut placé en garde à vue en application de la loi de 1983 sur la santé mentale. Selon le registre des gardes à vue, il présentait à son arrivée des blessures aux poignets qu'il s'était lui-même infligées, et il fut examiné et soigné par un médecin, après quoi il fut libéré sans qu'aucune charge fût retenue contre lui et ramené à son domicile par des policiers. B. La divulgation et la publication de la séquence

  • Le 14 septembre 1995, le groupe de travail du conseil sur la TVCF décida d'autoriser la diffusion de bulletins réguliers sur ce dispositif. Par ailleurs, le conseil convint de coopérer avec des tiers en vue de l'élaboration d'émissions à caractère factuel sur son système de TVCF. 13. Le premier bulletin du conseil (

CCTV

News

), paru le 9 octobre 1995, comportait deux photographies tirées de la séquence montrant le requérant; elles accompagnaient un article intitulé «

Risque évité – Le partenariat entre la TVCF et la police désamorce une situation potentiellement dangereuse

» («

Defused – The partnership between TVCF and the police prevents a potentially dangerous situation

»). Le visage du requérant n'était pas particulièrement masqué. L'article signalait qu'un individu avait été repéré un couteau à la main, qu'il était manifestement dans la détresse mais ne cherchait pas les ennuis, que la police avait été avertie et l'avait désarmé et emmené au poste, où il avait été interrogé et soigné. Le nom d'un employé du conseil était indiqué, pour le cas où des lecteurs souhaiteraient une copie des images. 14. Le 12 octobre 1995, le journal

Brentwood Weekly News

publia en première page une photographie de l'incident ayant impliqué le requérant pour illustrer un article sur l'utilisation et les avantages du système de TVCF. Le visage de l'intéressé n'était pas particulièrement masqué. 15. Le 13 octobre, un article intitulé «

Chopé

» («

Gotcha

») parut dans le

Yellow Advertiser, journal local tiré à quelque 24

000 exemplaires. Cet article était illustré par une photographie du requérant extraite de la séquence en question. Il indiquait que ce dernier avait été appréhendé en possession d'un couteau, qu'une situation potentiellement dangereuse avait été désamorcée grâce au système de TVCF, et que l'intéressé avait été libéré sans être inquiété. 16. Dès lors, la chaîne Anglia Television souhaita obtenir la séquence de l'incident, que le conseil lui fournit. Le 17 octobre, des extraits de la vidéo furent diffusés dans la nouvelle émission de la chaîne consacrée au système de TVCF, émission locale regardée par environ 350

000 personnes. Le visage du requérant avait été caché à la demande verbale du conseil. Cependant, ce masquage fut par la suite jugé insuffisant par la Commission de la télévision indépendante (

Independent Television Commission

– voir ci-dessous), car en raison du caractère particulier de sa coiffure et de sa moustache, l'intéressé pouvait facilement être identifié par quiconque le connaissait. 17. Le 18 octobre, le président du conseil informa la commission des services techniques de la municipalité qu'une coopération avait été instaurée et allait continuer en vue de l'élaboration de documentaires factuels sur le système de TVCF. Il fit allusion au document sur la TVCF diffusé la veille par Anglia Television. 18. A la fin du mois d'octobre ou en novembre 1995, le requérant apprit qu'il avait été filmé par une caméra de TVCF et qu'une séquence avait été diffusée, une personne de son voisinage ayant dit à sa compagne qu'elle l'avait vu à la télévision. Il n'engagea aucune action à ce moment-là, car il était toujours gravement dépressif. 19. Le 16 février 1996, un second article intitulé «

Victoire des yeux du ciel

» («

Eyes in the sky triumph

») parut dans le

Yellow Advertiser; soulignant les bienfaits de la TVCF dans la lutte contre la délinquance, il était illustré par la photographie utilisée précédemment par le même journal. Il apparaît qu'un certain nombre de personnes reconnurent alors le requérant. Dans une lettre du 25 avril 1996, le

Yellow Advertiser

estimait que l'intéressé n'était pas identifiable. La Commission des plaintes relatives à la presse (

Press Complaints Commission

) ne trancha pas la question de savoir si l'image permettait de reconnaître le requérant (voir ci-dessous). 20. A la même époque, ou à peu près, le conseil accepta de fournir des séquences de TVCF – où apparaissait notamment le requérant – aux producteurs de «

Crime Beat

», émission diffusée sur la chaîne nationale BBC et regardée par 9,2 millions de téléspectateurs en moyenne. Le conseil imposa oralement un certain nombre de conditions aux producteurs: entre autres, nul ne devait être identifiable dans les séquences et tous les visages devaient être masqués. Par ailleurs, la BBC devait consulter la police pour s'assurer que celle-ci n'avait «

aucune objection à la diffusion des enregistrements, eu égard aux questions pendantes devant les tribunaux

». 21. Entre le 9 et le 11 mars 1996 ou aux alentours de ces dates, des amis du requérant lui dirent qu'ils l'avaient vu, le 9 mars, dans les bandes-annonces d'un épisode de «

Crime Beat

» devant être diffusé peu après. Le 11

mars, l'intéressé se plaignit de l'émission programmée auprès du conseil, qui découvrit ainsi son identité. Le conseil prit contact avec les producteurs, lesquels confirmèrent que l'image du requérant avait été masquée. Le soir même, la séquence filmée par la caméra de TVCF fut diffusée dans «

Crime Beat

». L'image de l'intéressé était voilée dans l'émission elle-même, mais la Commission des principes en matière de radiodiffusion (

Broadcasting Standards Commission

– voir ci-dessous) jugea par la suite ce masquage insuffisant. De nombreux amis et membres de la famille du requérant ayant vu l'émission le reconnurent. 22. En réponse à la demande de l'intéressé, qui souhaitait une copie du contrat d'autorisation de diffusion passé entre le conseil et les producteurs de «

Crime Beat

», le conseil fournit par une lettre du 21 février 1997 un contrat non signé et non daté ne semblant pas concerner le requérant mais exigeant le masquage de tous les visages apparaissant dans toute copie de la vidéo en question. Par une lettre du 31 octobre 1997, le conseil confirma qu'il ne parvenait pas à mettre la main sur un exemplaire signé du contrat conclu avec les producteurs; il envoya toutefois un projet d'accord qui portait la signature de ces derniers et concernait la séquence où l'on voyait l'intéressé mais qui ne formulait aucune prescription quant au masquage. 23. Par la suite, le requérant fit un certain nombre d'apparitions dans les médias pour dénoncer la publication de la séquence et des photographies. Le 28 mars 1996, il intervint dans une émission diffusée par une station de radio nationale (BBC Radio 4). Le 31 mars 1996, il s'entretint avec un journaliste, lequel publia un article dans un journal national; son nom apparut alors pour la première fois dans les médias. D'autres articles de presse reproduisirent des photographies de l'intéressé ou le citèrent. On le vit également sur des chaînes de télévision nationales: le 13 avril 1996 sur Channel 4, dans l'émission «

Right to Reply

»; le 25 juillet 1996 sur Channel 5, dans «

Espresso

»; le 5 août 1997 sur BBC 1, dans «

You Decide

». Par ailleurs, une photographie de lui fut publiée dans le

Yellow Advertiser

du 25 octobre 1996. C. La Commission des principes en matière de radiodiffusion (

Broadcasting Standards Commission

– BSC)

  • Le 25 avril 1996, le requérant porta plainte auprès de la BSC au sujet notamment de l'émission «

Crime Beat

»; il invoquait une atteinte illégitime à sa vie privée et affirmait avoir subi un traitement injuste et inéquitable. Le 13 juin 1997, la BSC accueillit ses deux griefs. 25. La BSC releva que la chaîne BBC avait reconnu avoir eu l'intention de masquer l'image de l'intéressé mais avoir omis de le faire dans la bande-annonce. Par ailleurs, elle estima que le masquage dans le corps de l'émission elle-même était insuffisant puisque le requérant avait été reconnu par des téléspectateurs n'ayant pas vu la bande-annonce. Elle admit que la BBC n'avait pas souhaité que l'intéressé fût identifiable. Elle considéra néanmoins que l'omission en question avait eu pour effet de divulguer aux membres de la famille, aux amis et aux voisins du requérant un épisode que celui-ci ne souhaitait pas révéler, et que les conséquences avaient été pénibles pour lui et s'analysaient en une atteinte injustifiée à sa vie privée. La BSC ajouta que le fait que l'intéressé eût par la suite décidé de s'exprimer publiquement sur cet incident ne remettait pas en cause le constat d'une atteinte. La BBC reçut l'ordre de diffuser un résumé de la décision de la BSC dans l'émission «

Crime Beat

» du 12 juin 1997; de plus, un résumé de cette décision fut publié dans le journal

The

Daily Telegraph

du même jour. D. La Commission de la télévision indépendante (

Independent Television Commission

– ITC)

  • Le 1

er

mai 1996, le requérant saisit l'ITC d'une plainte relative à la diffusion de certaines images par la chaîne Anglia Television. Cette dernière avait déjà présenté des excuses à l'intéressé et admis qu'elle avait porté atteinte aux exigences concernant le respect de la vie privée énoncées à l'article 2 §§ 2 et 5 du code de l'ITC (dispositions sur la couverture par les médias de faits survenus en public et de scènes de souffrance et de détresse). L'ITC fit observer qu'un homme muni d'un couteau pouvait être supposé nourrir l'intention de commettre un acte délictueux. Elle estima que l'identité du requérant n'avait pas été cachée de façon satisfaisante et qu'il était aisément identifiable par ceux qui le connaissaient. Elle conclut qu'il y avait eu manquement à l'article 2 §§ 2 et 5 du code. La décision de l'ITC fut publiée dans son rapport de juin 1996 sur les plaintes relatives à des émissions et sur ses interventions (

Programme Complaints and Interventions Report

). La chaîne Anglia Television ayant reconnu les faits et présenté ses excuses, l'ITC en resta là. E. La Commission des plaintes relatives à la presse (

Press Complaints Commission

– PCC)

  • Le 17 mai 1996, le requérant porta plainte auprès de la PCC au sujet des articles parus dans le

Yellow Advertiser. La PCC rejeta cette plainte sans tenir d'audience; sa décision fut communiquée à l'intéressé dans une lettre du 2 août 1996. La PCC estimait que, indépendamment de la question de savoir si le requérant était identifiable à partir des photographies, les faits en cause s'étaient déroulés dans la rue principale d'une ville, donc dans un lieu public où il pouvait être vu de tous. Selon elle, la juxtaposition des photographies et des articles de presse n'impliquait pas que l'intéressé se fût livré à une infraction; de plus, il avait bien été précisé que ce dernier avait été remis en liberté sans être inquiété, le second article ayant par ailleurs indiqué qu'il était malade à l'époque des faits. F. La procédure de contrôle juridictionnel

  • Le 23 mai 1996, le requérant sollicita auprès de la

High Court

l'autorisation de demander un contrôle juridictionnel de la communication par le conseil des images saisies par la TVCF, au motif notamment que cette divulgation n'avait pas de base légale. Le 26 juin 1996, un juge unique de la

High Court

rejeta sa demande. Le 18 octobre 1996, la

High Court

accorda l'autorisation à la suite d'une nouvelle requête et permit également à l'intéressé d'ajouter un grief selon lequel la divulgation, à supposer qu'elle fût légale, était irrationnelle. 29. Par un arrêt du 25 novembre 1997, la

High Court

rejeta la demande de contrôle juridictionnel. Elle estima que l'article 163 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public («

la loi de 1994

») avait pour objet d'habiliter une autorité locale à fournir des dispositifs de TVCF pour favoriser la prévention de la délinquance ou le bien-être des victimes d'infractions: «

En publiant des informations sur le recours fructueux à la TVCF, le conseil transmettait des informations sur l'efficacité de ce système, renforçant ainsi l'effet dissuasif de son utilisation. Au sujet de la communication aux médias de séquences filmées par la TVCF, aux fins de montrer l'efficacité du système, on peut dire à juste titre (...) qu'elle était inhérente à l'exercice de la fonction du conseil en vertu de l'article 163 [de la loi de 1994] et qu'elle a facilité cet exercice, ayant accru ou tendu à accroître l'effet préventif du dispositif fourni par [le conseil] aux fins de la prévention de la délinquance. »

  • La

High Court

conclut que le conseil était habilité à distribuer aux médias les séquences filmées par la TVCF, en application de l'article 111 de la loi de 1972 sur les collectivités locales, et ce dans l'exercice de ses fonctions visées à l'article 163 de la loi de 1994. 31. S'agissant du «

caractère rationnel

» de la décision du conseil de divulguer le document, le requérant allégua que cet organe avait agi de manière irrationnelle en divulguant la séquence dans le but de prévenir la délinquance alors que lui-même n'était en fait impliqué dans aucune activité délictueuse. Il fit valoir qu'en négligeant de consulter la police pour savoir si une infraction lui avait été imputée et d'imposer des restrictions suffisantes à la divulgation de son identité, le conseil avait favorisé une intrusion

injustifiée dans sa vie privée qui était contraire à l'esprit voire à la lettre des lignes directrices adoptées par le conseil. 32. Le juge de la

High Court

considéra cet argument d'un œil favorable sans toutefois l'estimer correct en droit. Il ajouta: «

J'éprouve une certaine compassion envers le demandeur, qui a subi une intrusion

dans sa vie privée, comme le relèvent les constats respectifs de la Commission de la télévision indépendante et de la Commission des principes en matière de radiodiffusion. Toutefois, si je pense avoir raison d'affirmer que le conseil a bien le pouvoir de distribuer les séquences enregistrées par son dispositif de TVCF, cela n'exclut pas qu'il puisse parfois y avoir des intrusions non souhaitables dans la vie privée. A moins et jusqu'à ce que le droit anglais reconnaisse un droit général à la vie privée (et certains éléments donnent à penser que tel pourrait bientôt être le cas, grâce à l'incorporation dans notre droit de la Convention européenne des Droits de l'Homme), il faut s'appuyer sur les orientations utiles que contiennent entre autres les codes de déontologie pour essayer d'éviter pareilles intrusions

indésirables dans la vie privée d'un individu. Il apparaît que la présence de caméras de TVCF dans des lieux publics joue un rôle important, non seulement dans la prévention de la criminalité, mais aussi dans la chasse aux délinquants. En l'espèce, la séquence filmée montrait un homme marchant dans la rue principale et tenant dans sa main un grand couteau. On n'y voyait pas cet homme tentant de se suicider. Il s'agissait de toute évidence d'une situation potentiellement dangereuse, dont l'agent de surveillance du conseil a très judicieusement averti la police, de sorte que l'homme fut arrêté. (...) Le conseil n'a pas été déraisonnable en concluant que la séquence était utile parce qu'elle montrait comment un danger potentiel peut être évité. (...) Dans ces conditions, il me semble que l'on ne saurait qualifier d'irrationnelle ou de déraisonnable la décision du conseil de distribuer la séquence aux médias, dès lors que le film ne montrait pas une tentative de suicide et que le conseil ignorait alors l'identité du demandeur. Le conseil n'avait donc aucune raison de consulter la police pour savoir si une infraction avait été commise. Il n'a pas vendu les extraits de la séquence filmée par la TVCF à des fins lucratives et, surtout, il a imposé aux chaînes de télévision le masquage des visages. Il est vrai que cette exigence a été exprimée oralement et non par écrit, mais je ne suis pas convaincu que les choses se seraient passées différemment si elle avait été consignée par écrit. En fait, ce sont les chaînes de télévision qui sont fautives. Anglia Television n'a pas caché convenablement l'identité du demandeur. La BBC a quant à elle totalement négligé de la dissimuler

dans les bandes-annonces. Averti de cette négligence par le demandeur deux jours avant la diffusion de l'émission, le conseil, qui découvrit ainsi l'identité de l'intéressé, prit immédiatement contact avec la BBC et reçut l'assurance que l'image de l'homme avait été voilée dans l'émission. En fait – mais le conseil l'ignorait –, cette opération n'avait pas été effectuée correctement. Je suis sûr que l'on peut tirer des enseignements de ce malheureux incident, et il se pourrait qu'avec du recul le conseil souhaite étudier la possibilité de renforcer ses lignes directrices afin d'éviter pareils épisodes à l'avenir. Toutefois, je suis tout aussi certain qu'au vu des circonstances que j'ai décrites on ne peut affirmer que le conseil a agi de manière irrationnelle, c'est-à-dire en défiant la logique ou en se comportant comme aucune autorité locale raisonnable et avisée ne l'aurait fait. »

  • Une demande formée auprès de la

High Court

pour obtenir l'autorisation de saisir la Cour d'appel fut rejetée. La demande d'autorisation ultérieurement adressée à un juge unique de la Cour d'appel fut repoussée le 21 janvier 1998 pour les motifs suivants: «

(...) le juge [de la

High Court

] avait manifestement raison d'interpréter comme il l'a fait les dispositions légales pertinentes, et le conseil n'a ni outrepassé ses pouvoirs légaux ni agi de manière irrationnelle en mettant à la disposition des médias le film et les photographies. Le préjudice incriminé découle de l'omission des médias de voiler suffisamment l'image du demandeur lorsqu'ils ont porté le film et les photographies à l'attention du public. Cet élément est et a été au cœur de la plainte contre les médias concernés, mais il ne suffit pas à étayer une demande en vue d'obtenir une déclaration défavorable au conseil municipal de Brentwood. »

  • Le 19 février 1998, à la suite d'une audience devant la Cour d'appel plénière, le requérant fut débouté de sa demande d'autorisation de former un recours. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Les compétences pertinentes du conseil

  • La loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public («

la loi de 1994

») est entrée en vigueur le 3 février 1995. En ses passages pertinents, l'article 163 de cette loi dispose: «

  • Sous réserve de toute compétence qu'elle peut paraître exercer à des fins visées par tout autre texte, une autorité locale peut prendre, parmi les mesures suivantes, celles dont elle considère, dans le cadre de son secteur, qu'elles favoriseront la prévention de la délinquance ou le bien-être des victimes de la délinquance: a)

fournir un dispositif permettant d'enregistrer des images visuelles de faits qui se déroulent dans toute zone relevant de son secteur; b)

fournir dans les limites de son secteur un système de télécommunications qui peut, selon la deuxième partie de la loi de 1984 sur les télécommunications, fonctionner sans autorisation; c)

se charger de la fourniture de tout autre type de système de télécommunications dans les limites de son secteur, ou entre une zone relevant de son secteur et tout bâtiment occupé par une autorité publique. 2. Tout pouvoir de fournir ou de se charger de la fourniture d'un dispositif est assorti du pouvoir d'entretenir ou de faire fonctionner ou, le cas échéant, de pourvoir à l'entretien ou au fonctionnement de ce dispositif. »

  • L'article 111 § 1 de la loi de 1972 sur les collectivités locales dispose en ses passages pertinents: «

Sans préjudice de toute compétence qu'elle est susceptible d'exercer hors du cadre du présent article mais sous réserve des dispositions de la présente loi et de tout autre texte adopté avant ou après la présente loi, une autorité locale a la faculté de prendre toute mesure (...) qui vise à faciliter ou qui est propice ou inhérente à l'exercice de l'une quelconque de ses fonctions. »

  • Les recommandations générales de la police de l'Essex en date de juin 1995 portent sur le rôle de la police dans l'installation et le fonctionnement des systèmes de TVCF

relevant de son domaine de compétence. L'article relatif à la divulgation aux médias de séquences vidéo souligne qu'il convient de veiller à ne compromettre aucune procédure judiciaire en cours ou à venir, que des contrats d'autorisation de diffusion évoquant toutes les conditions appropriées de diffusion doivent être établis et qu'il faut toujours s'assurer que les victimes ou autres parties innocentes figurant sur les images avaient connaissance de l'utilisation potentielle des séquences et, si possible, que le consentement de ces personnes doit être obtenu. Autant que faire se peut, l'identité des victimes, des policiers et des suspects doit être cachée (dans les cas où l'identification risque de nuire à une procédure pénale). 38. Dans le prolongement du programme national de lutte contre la délinquance (annoncé en juillet 1998), un financement public des systèmes de TVCF a été instauré en mars 1999: 153 millions de livres sterling (GBP) ont ainsi été mis à disposition pour une période de trois ans, dont une somme de plus de 40 millions de GBP qui a déjà été allouée à plus de deux cents systèmes de TVCF. L'une des conditions attachées à ce financement veut que le dispositif en question soit régi par un code de déontologie adapté permettant d'assurer qu'il fonctionne de façon équitable et dans le respect dû à la vie privée des individus. Durant la première année d'existence du système de TVCF à Brentwood, la délinquance baissa de 34 %. B. Le contrôle juridictionnel

  • Si une autorité publique a outrepassé ses pouvoirs, agi de manière irrationnelle ou pris une décision en violation des règles de l'équité procédurale, la personne lésée peut contester la validité de la décision litigieuse par le biais d'une demande de contrôle juridictionnel. Si une décision est disproportionnée à l'objectif visé au point d'être irrationnelle, le tribunal l'annule. Les juridictions anglaises ne reconnaissent pas la proportionnalité comme une rubrique

distincte du contrôle juridictionnel. Toutefois, dans l'affaire

R. (Alconbury Developments Ltd) v. Secretary of State for the Environment, Transport & the Regions

(

Weekly Law Reports

2001, vol. 2, p. 1389), Lord Slynn, de la Chambre des lords, a affirmé à titre d'

obiter dictum: «

J'estime que, même sans référence à la loi de 1998 sur les droits de l'homme, il est temps de reconnaître que ce principe [de proportionnalité] fait partie du droit administratif anglais, non seulement lorsque des juges examinent des actes communautaires, mais aussi quand ils se penchent sur des actes régis par le droit interne. »

C. Les recours de droit privé

  • Le recours pour manquement au devoir de discrétion est subordonné à trois éléments essentiels: l'information elle-même doit avoir «

la nécessaire qualité de confidence

», elle «

doit avoir été communiquée dans des circonstances appelant un devoir de discrétion

», et il doit y avoir eu une «

utilisation non autorisée de cette information au détriment de la partie qui l'a transmise

» (

Coco v. A.N. Clark Engineers Ltd, Reports of Patent Cases, 1969, pp. 41, 47). Un exposé plus complet de ce motif d'action ainsi que des précisions sur la jurisprudence nationale plus récente figurent dans l'affaire

Le comte et la comtesse Spencer c. Royaume-Uni

(n

os

28851/95 et 28852/95, décision de la Commission du 16 janvier 1998, Décisions et rapports (DR) 92-B, p. 56). 41. Lorsqu'un fonctionnaire abuse de sa position en prenant un acte administratif avec malveillance ou en sachant qu'il n'a pas le pouvoir de le prendre, et cause un préjudice prévisible, la personne lésée peut obtenir des dommages-intérêts pour abus d'autorité dans le cadre d'une fonction publique. 42. Le recours pour diffamation est bien établi en droit anglais. Tout individu a droit à son honneur et à l'estime d'autrui, et peut exiger la protection de sa réputation contre toute offense par des déclarations diffamatoires le concernant et adressées à un ou des tiers sans justification légale ni excuse. 43. Les éléments essentiels de la déclaration calomnieuse sont les suivants: le défendeur a rendu publics des propos inexacts au sujet du demandeur, ces propos ont été publiés avec malveillance, et un préjudice particulier est directement et naturellement résulté de leur publication (

Kaye v. Robertson, Fleet Street Reports

1991, p. 62). 44. Le délit civil de nuisance consiste en une ingérence injustifiée dans l'utilisation ou la jouissance d'un terrain (voir, par exemple, Thomas v. National Union of Mineworkers, Law Reports: Chancery Division, 1986, p. 20). Il y a intrusion sur le fonds d'autrui (

trespass

) lorsqu'une personne pénètre sur un terrain dont une autre a la possession. Les juridictions nationales ont dégagé la notion de harcèlement à l'origine d'un préjudice personnel (voir, par exemple, Burnett v. George, Family Law Reports

1992, vol. 1, p. 525, et

Khorasandjin v. Bush, All England Law Reports

1993, vol. 3, p. 669). 45. En fonction des circonstances dans lesquelles un film a été enregistré ou publié, l'enregistrement ou la publication non autorisés d'images peuvent être empêchés (ou, à défaut, des dommages-intérêts peuvent être obtenus) sur le fondement du droit d'auteur, de l'inexécution d'un contrat ou de l'incitation à l'inexécution d'un contrat. D. La protection légale de la vie privée

  • La législation offre une certaine protection par le biais de la loi de 1997 sur la protection contre le harcèlement (

Protection from Harassment Act 1997

). La surveillance est encadrée légalement par la loi de 1985 sur l'interception des communications (

Interception of Communications Act 1985

), la loi de 1994 sur les services de renseignement (

Intelligence Services Act 1994

) et la loi de 1997 sur la police (

Police Act 1997

). L'objet de la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d'enquête (

Regulation of Investigatory Powers Act 2000

) est de veiller à ce que les pouvoirs d'enquête pertinents des autorités soient exercés de manière compatible avec les droits de l'homme. De nombreux usagers de la TVCF doivent se conformer aux dispositions de la loi de 1998 sur la protection des données (

Data Protection Act 1998

). Des dispositions légales spécifiques protègent la vie privée dans certains autres contextes; elles prévoient par exemple l'anonymat des victimes de viol (loi de 1976 portant amendement à la loi sur les infractions sexuelles –

Sexual Offences (Amendment) Act 1976

) ou l'interdiction de publier les noms ou photographies d'enfants concernés par des procédures judiciaires (loi de 1933 sur les enfants et les adolescents –

Children and Young Persons Act 1933

). 47. La loi de 1998 sur les droits de l'homme (

Human Rights Act 1998

), qui est entrée en vigueur en octobre 2000, exige que dans la mesure du possible les lois adoptées par le Parlement et les actes administratifs soient interprétés et appliqués de façon compatible avec la Convention européenne des Droits de l'Homme; par ailleurs, elle indique qu'une autorité publique est dans l'illégalité lorsqu'elle agit de manière incompatible avec un droit consacré par la Convention. Dans l'affaire

Douglas v. Hello! Ltd

(

Weekly Law Reports

2001, vol. 1, p. 992), le

Lord Justice

Sedley déclara qu'il était prêt à constater qu'il y avait désormais un droit limité au respect de la vie privée en droit interne anglais, tandis que d'autres membres de la Cour d'appel (le

Lord Justice

Brooke et le

Lord Justice

Keene) estimaient qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur ce point. E. Les commissions des médias

  • La Commission des principes en matière de radiodiffusion (

Broadcasting Standards Commission

– BSC) a été instituée par l'article

106 de la loi de 1996 sur la radiodiffusion (

Broadcasting Act 1996

) et a commencé à fonctionner en avril 1997. Le rôle de la BSC est de rédiger et de publier un code donnant des orientations sur les principes à observer et les pratiques à suivre pour éviter, dans le cadre d'une émission, tout traitement injuste ou inéquitable ainsi que toute atteinte illégitime à la vie privée (article 107 de la loi de 1996). A cet égard, le paragraphe 16 du code souligne que, lorsqu'ils utilisent des enregistrements réalisés par des caméras de TVCF, les organes de radiodiffusion doivent veiller à ce que les individus identifiables soient traités de manière équitable; de plus, «

toute exception à l'exigence du consentement individuel doit être justifiée par un intérêt public prépondérant

». Par ailleurs, la BSC examine et statue sur les plaintes concernant tout traitement injuste ou inéquitable ainsi que toute atteinte illégitime à la vie privée subis dans le cadre d'une émission (articles

110 et 111 de la loi de 1996). 49. La BSC peut notamment ordonner à un organe de radiodiffusion de publier une décision rendue par elle ou un résumé de celle-ci (article 119); en revanche, elle ne peut enjoindre à un tel organe de s'abstenir de diffuser une émission. 50. La Commission de la télévision indépendante (

Independent Television Commission

– ITC) est un organe public institué par la loi de 1990 sur la radiodiffusion pour autoriser et réglementer la télévision financée par la publicité (à l'exclusion des services télévisuels fournis notamment par la BBC). Cette loi impose à l'ITC la rédaction et la mise en application d'un code de principes et de pratiques en matière de programmation, code qui couvre les questions de vie privée. L'ITC statue sur les plaintes présentées sous l'angle du code. Si l'existence d'une atteinte se confirme, l'ITC peut infliger une sanction obligeant par exemple le contrevenant à faire des excuses sur le petit écran ou à payer une amende; elle peut également révoquer une autorisation. 51. La Commission des plaintes relatives à la presse (

Press Complaints Commission

– PCC) est un organe non régi par des textes législatifs mais créé par la presse écrite aux fins de son autorégulation. La PCC possède un code de déontologie facultatif qui comporte des dispositions sur la vie privée. Si elle constate une infraction à ce code commise par un journal, celui-ci doit publier la décision rendue par elle. Cette commission n'a pas le pouvoir légal d'empêcher la publication d'un document, de faire exécuter ses décisions ou d'ouvrir une voie de recours judiciaire à un plaignant. EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

  • Le requérant se plaint que la divulgation par le conseil municipal de Brentwood («

le conseil

») de la séquence litigieuse filmée par le système de télévision en circuit fermé («

TVCF

») – divulgation qui a entraîné la publication et la diffusion d'images sur lesquelles il était identifiable – s'analyse en une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée au regard de l'article 8 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés: «

  • Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  • Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...)

»

A. Sur l'existence d'une ingérence dans la vie privée

  • Arguments des parties
  • Le Gouvernement affirme que le droit du requérant au respect de sa vie privée n'est pas en jeu. Son principal argument consiste à dire que l'incident dont il s'agit ne s'inscrivait pas dans le cadre de la vie privée de l'intéressé, vu le contenu des images filmées ainsi que le lieu et les circonstances de cet enregistrement. Les actes du requérant faisaient déjà partie du domaine public. Leur divulgation a simplement eu pour effet de diffuser plus largement un incident survenu en public; elle ne saurait remettre en cause la nature publique de la conduite initiale du requérant et lui conférer un caractère plus privé. Le Gouvernement maintient également que l'intéressé a renoncé à ses droits lorsqu'il a décidé d'agir comme et où il l'a fait, et arguë que la circonstance que l'intéressé ne se soit pas plaint à proprement parler d'avoir été filmé revient à reconnaître que la prise d'images ne portait pas atteinte à son droit à la protection de sa vie privée. Il estime de surcroît que la question de savoir s'il y a eu ingérence dans la vie privée du requérant n'est pas si aisée à trancher et soutient qu'il convient à cet égard de garder à l'esprit certains facteurs, notamment la nature de l'acte litigieux et la conduite des parties. 54. Le requérant soutient que la divulgation de la séquence a constitué une grave ingérence dans sa vie privée. Cette séquence concernait une tentative de suicide, lui-même ignorait qu'il était filmé, et les images montrent les suites immédiates de cet épisode, alors qu'il tenait toujours le couteau. La séquence a été diffusée auprès de médias de la presse écrite et audiovisuelle ayant un large public, à son insu ou sans son consentement et sans que son identité fût cachée, du moins de manière suffisante. Son image a donc été, malgré lui, diffusée auprès de millions de gens et il a été identifié par de nombreuses personnes qui le connaissaient, dont des membres de sa famille, des amis et des collègues. S'il ne se plaint pas d'avoir été filmé par la TVCF (sa vie ayant été sauvée grâce à cela), il s'insurge contre la divulgation par le conseil des images saisies par la TVCF, qui a abouti aux publications et aux diffusions litigieuses. 55. Les images divulguées ne montraient pas le requérant en train de s'ouvrir les veines des poignets, mais l'intéressé fait valoir qu'elles concernaient le moment ayant suivi immédiatement sa tentative de suicide et portaient donc sur une question personnelle et privée. Il était certes dans la rue, mais c'était tard le soir; il ne prenait part à aucune manifestation (le principal objectif d'un manifestant étant d'être vu); enfin, compte tenu de son état psychologique, on ne saurait affirmer qu'il était là volontairement. Il ignorait qu'il était filmé et la divulgation a eu lieu à son insu ou sans son consentement; de plus, la séquence et les photographies ont par la suite été diffusées ou publiées sans son autorisation, d'une manière qui n'excluait pas la possibilité pour ses proches, ses amis, ses voisins et ses collègues de l'identifier. La Commission des principes en matière de radiodiffusion (

Broadcasting Standards Commission

– BSC), la Commission de la télévision indépendante (

Independent Television Commission

– ITC) et la

High Court

ont estimé qu'il y avait eu intrusion dans sa vie privée; eu égard à ces conclusions, l'avis contraire de la Commission des plaintes relatives à la presse (

Press Complaints Commission

– PCC) n'est pas défendable. 56. En outre, le requérant affirme que la jurisprudence des organes de la Convention admet que la survenance d'un fait dans un lieu public ne constitue qu'un élément lorsqu'il s'agit de déterminer globalement s'il y a eu ingérence dans la vie privée, d'autres facteurs pertinents étant par exemple l'utilisation faite du document obtenu et le degré d'accessibilité au public. En l'espèce, et ce n'était pas le cas dans les précédents jurisprudentiels, non seulement la divulgation de l'enregistrement était spécifiquement prévue par le conseil, mais elle a de plus été opérée auprès des médias. Enfin, le requérant soutient que l'on ne saurait prétendre qu'il a renoncé «

de manière non équivoque

», le 20 août 1995, aux droits dont il jouissait au regard de la Convention. 2. Appréciation de la Cour

  • La «

vie privée

» est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive. La Cour a déjà déclaré que des facteurs tels que l'identification sexuelle, le nom, l'orientation sexuelle et la vie sexuelle sont des éléments importants de la sphère personnelle protégée par l'article 8. Cette disposition protège également le droit à l'identité et au développement personnel ainsi que le droit pour tout individu de nouer et développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur. Il peut s'étendre à des activités professionnelles ou commerciales. Il existe donc une zone d'interaction entre l'individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la «

vie privée

» (

P.G. et J.H. c. Royaume

Uni, n

o

44787/98, §

56, CEDH 2001-IX, avec d'autres références). 58. Dans l'arrêt

P.G. et J.H. (§ 57), la Cour a également observé ce qui suit: «

Un certain nombre d'éléments entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si la vie privée d'une personne est touchée par des mesures prises en dehors de son domicile ou de ses locaux privés. Puisqu'à certaines occasions les gens se livrent sciemment ou intentionnellement à des activités qui sont ou peuvent être enregistrées ou rapportées publiquement, ce qu'un individu est raisonnablement en droit d'attendre quant au respect de sa vie privée peut constituer un facteur significatif, quoique pas nécessairement décisif. Une personne marchant dans la rue sera forcément vue par toute autre personne qui s'y trouve aussi. Le fait d'observer cette scène publique par des moyens techniques (par exemple un agent de sécurité exerçant une surveillance au moyen d'un système de télévision en circuit fermé) revêt un caractère similaire. En revanche, la création d'un enregistrement systématique ou permanent de tels éléments appartenant au domaine public peut donner lieu à des considérations liées à la vie privée. »

  • Le fait de surveiller les actes d'un individu dans un lieu public en utilisant un système de prise de vues sans enregistrer de données visuelles n'entraîne pas en soi une ingérence dans la vie privée de l'individu (voir, par exemple, Herbecq et Association «

Ligue des droits de l'homme

» c. Belgique, n

os

32200/96 et 32201/96, décision de la Commission du 14 janvier 1998, DR 92-A, p. 92). Par contre, l'enregistrement des données et le caractère systématique ou permanent de celui-ci peuvent donner lieu à de telles considérations. C'est pourquoi, tant dans l'arrêt

Rotaru

que dans l'arrêt

Amann

(évoqués dans l'arrêt

P.G. et J.H. ), la Cour a estimé que la compilation de données par les services de sécurité sur des individus particuliers, même sans recours aux méthodes de surveillance secrète, constituait une ingérence dans la vie privée des requérants (

Rotaru c. Roumanie

[GC], n

o

28341/95, §§ 43-44, CEDH 2000-V, et

Amann c. Suisse

[GC], n

o

27798/95, §§ 65-67, CEDH 2000-II). Si un enregistrement permanent des voix de P.G. et de J.H. a été réalisé alors que ceux-ci répondaient à des questions dans une cellule d'un poste de police où des policiers les écoutaient, l'enregistrement de leurs voix en vue d'une analyse complémentaire a été considéré comme un traitement de données personnelles sur eux constituant une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée (arrêt

P.G. et J.H. précité, §§ 59-60). 60. Cependant, la Cour fait observer qu'en l'espèce le requérant n'allègue pas que la collecte de données – par la surveillance de ses mouvements au moyen d'une caméra de TVCF et la création d'un enregistrement permanent – constitue en soi une ingérence dans sa vie privée. En fait, il reconnaît que cette fonction du système de TVCF et l'intervention consécutive de la police lui ont peut-être sauvé la vie. Selon lui, ce qui a donné lieu à une telle ingérence, c'est plutôt la divulgation auprès du public de cet enregistrement montrant ses gestes, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. 61. A cet égard, la Cour rappelle les affaires

Lupker

et

Friedl, examinées par la Commission, qui portaient sur l'utilisation non prévue, par les autorités, de photographies qui leur avaient au préalable été fournies volontairement (

Lupker et autres c. Pays-Bas, n

o

18395/91, décision de la Commission du 7 décembre 1992, non publiée) et sur l'usage de photographies prises par les autorités durant une manifestation (

Friedl c. Autriche, arrêt du 31 janvier 1995, série A n

o

305-B, avis de la Commission, p. 21, §§ 49-52). Dans ces affaires, la Commission attacha une certaine importance aux points de savoir si les photographies constituaient une ingérence dans la vie privée de l'individu (comme lorsqu'une personne s'introduit dans le domicile d'une autre pour y prendre des photographies), si elles se rapportaient à des questions d'ordre privé ou public, et si les éléments ainsi obtenus étaient destinés à un usage limité ou risquaient d'être mis à la disposition du grand public. Dans l'affaire

Friedl, la Commission estima qu'il n'y avait pas eu de telle ingérence dans le «

cercle intime

» de la vie privée du requérant, que les photographies d'une manifestation avaient trait à un incident public et qu'elles n'avaient été utilisées que pour contribuer au contrôle de la manifestation, le jour en question. Dans ce contexte, la Commission prit en considération le fait que les photographies litigieuses préservaient l'anonymat, aucun nom n'étant noté, les données personnelles consignées et les photographies n'étant saisies dans aucun système de traitement de données, et aucune action n'ayant été entreprise pour identifier les personnes photographiées à cette occasion au moyen du traitement de données (

ibidem, p. 21, §§ 50-51). De même, dans l'affaire

Lupker, la Commission releva spécifiquement que la police avait utilisé les photographies pour identifier les délinquants dans le cadre de procédures pénales uniquement et que rien ne donnait à penser que ces photographies avaient été mises à la disposition du grand public ou qu'elles seraient utilisées dans un autre but. 62. En l'espèce, le requérant se trouvait sur une voie publique; cependant, il n'y était pas pour participer à un quelconque événement public et n'était pas lui-même un personnage public. Les faits se déroulaient en fin de soirée et il était extrêmement perturbé et plongé dans un état de détresse. Il marchait dans un lieu public muni d'un couteau, mais aucune

charge

ne

fut ultérieurement retenue contre lui. La tentative de suicide proprement dite ne fut ni enregistrée ni par conséquent divulguée. En revanche, la séquence correspondant aux suites immédiates a été enregistrée et divulguée par le conseil directement auprès du public, dans le cadre du bulletin

CCTV News. De plus, elle a été communiquée aux médias pour être à nouveau diffusée et publiée. Parmi ceux-ci figuraient des médias audiovisuels: la chaîne Anglia Television a une audience locale de quelque 350

000 personnes, la BBC est une chaîne nationale, et «

l'on s'accorde à dire que les médias audiovisuels ont des effets souvent beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite

» (

Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A n

o

298, pp. 23-24, § 31). Quant au

Yellow Advertiser, il était distribué à environ 24

000 lecteurs dans la région où vivait le requérant. L'identité de celui-ci n'a pas été suffisamment – et dans certains cas pas du tout – cachée sur les photographies et la séquence ainsi publiées et diffusées, de sorte qu'il a été reconnu par certains membres de sa famille ainsi que par ses amis, voisins et collègues. Dès lors, la scène en question a été vue dans une mesure excédant largement ce qu'un passant aurait pu voir ou ce qui aurait pu être observé à des fins de sécurité (comme dans la décision

Herbecq et Association «

Ligue des droits de l'homme

»

précitée), et au-delà de ce que l'intéressé aurait pu prévoir alors qu'il marchait à Brentwood le 20 août 1995. 63. En conséquence, la Cour estime que la divulgation par le conseil de la séquence litigieuse constitue une ingérence grave dans le droit du requérant au respect de sa vie privée. B. Sur la question de savoir si l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime

  • Le Gouvernement affirme que si ingérence il y a eu, elle était «

prévue par la loi

» en ce qu'elle entrait dans le cadre de l'article 163 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public («

la loi de 1994

») et de l'article 111 de la loi de 1972 sur les collectivités locales («

la loi de 1972

»), ces deux dispositions remplissant les exigences de la Convention quant à la «

qualité de la loi

». Il ajoute que l'ingérence éventuelle poursuivait un but légitime: comme cela fut admis durant la procédure de contrôle juridictionnel, l'objectif visé par le conseil à travers l'installation et l'utilisation d'un système de TVCF, puis la divulgation de séquences aux médias, était de faire la chasse aux délinquants et de prévenir la criminalité, aux fins de garantir la sûreté publique et de protéger la propriété privée. 65. Le requérant estime quant à lui que l'ingérence en question n'était pas «

prévue par la loi

» parce qu'elle n'était pas prévisible. Il fait valoir que la portée et les conditions de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de divulgation, prévu par les lois de 1972 et de 1994, n'étaient pas précisées assez clairement et ne l'ont donc pas mis à l'abri d'atteintes arbitraires à ses droits. Par ailleurs, il considère que la divulgation des images saisies par la TVCF ne répondait pas à un but légitime, dès lors que tout lien éventuel entre, d'une part, son propre comportement et, d'autre part, l'objectif consistant à faire la chasse aux délinquants et à les dissuader d'agir était trop ténu. 66. La Cour a pris note de la teneur de l'article 163 de la loi de 1994 et de l'article 111 § 1 de la loi de 1972, ainsi que de l'arrêt de la

High Court. Cette juridiction a relevé que l'article 163 de la loi de 1994 avait pour objet d'habiliter une autorité locale à fournir un dispositif de TVCF aux fins de favoriser la prévention de la délinquance et le bien-être des victimes. Elle a par ailleurs remarqué que le fait de publier des informations sur l'efficacité du système de TVCF a permis de renforcer l'effet dissuasif de son utilisation. Le conseil avait le pouvoir de distribuer aux médias, en vue de sa transmission, la séquence filmée par la TVCF, et ce en vertu de l'article 111 § 1 de la loi de 1972, dans le cadre de ses fonctions visées par l'article 163 de la loi de 1994. 67. Dès lors, la Cour considère que la divulgation avait bien une base légale et était prévisible pour une personne qui s'entoure de conseils éclairés (Sunday Times

c. Royaume-Uni

(n

o

1), arrêt du 26 avril 1979, série A n

o

30, p. 31, § 49). De plus, la Cour estime que la divulgation poursuivait les buts légitimes que constituent la sûreté publique, la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits d'autrui. C. Sur la justification de l'ingérence

  • Arguments des parties
  • Le Gouvernement considère que toute ingérence éventuelle était proportionnée. Il souligne que les juridictions internes ont déjà apprécié le caractère raisonnable de la divulgation et que la Cour de Strasbourg ne doit pas substituer sa propre évaluation à celle des institutions nationales. 69. S'agissant des raisons pour lesquelles l'ingérence éventuelle était proportionnée, le Gouvernement insiste sur le devoir de protéger la vie et les biens des citoyens. Compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux Etats pour mettre en œuvre les mesures les mieux adaptées à la lutte contre la criminalité, il faut admettre le point de vue du Gouvernement selon lequel la TVCF est dans ce combat une arme efficace. La divulgation des séquences filmées par la TVCF a renforcé la poursuite de cet objectif: la stratégie adoptée consistait à donner à la TVCF un rôle aussi prépondérant que possible pour éviter la surveillance secrète, gagner la confiance du public et l'adhésion de celui-ci au système, et enfin dissuader les délinquants. La

High Court

a expressément admis que l'objectif de la dissuasion était l'un des fondements des actes du conseil; d'ailleurs, la délinquance avait diminué depuis l'installation du système de TVCF. La divulgation de séquences auprès des médias a constitué un élément important dans la publicité faite à la TVCF, et la séquence sur laquelle on voyait le requérant illustrait parfaitement le type de situations qui apporte une bonne publicité à la TVCF. Il ne s'agissait pas d'un drame privé rendu spectaculaire par la divulgation de la séquence, puisque celle-ci ne montrait pas la tentative de suicide du requérant; de plus, il ne ressortait pas des images que l'intéressé avait cherché à se supprimer ou à se faire du mal d'une quelconque manière. Cela n'était pas évident pour l'opérateur de TVCF du conseil, qui le soir en question ignorait que le requérant avait tenté de se suicider. La séquence indiquait plutôt que la police avait désamorcé une situation potentiellement dangereuse. 70. Par ailleurs, le Gouvernement avance que la coopération exercée avec les médias pour vanter les mérites du système de TVCF serait compromise s'il fallait recueillir le consentement de tout individu apparaissant sur les images, notamment lorsqu'il s'agit de scènes se déroulant dans des rues où il y a une grande affluence et de séquences susceptibles de montrer des personnes disparues, dont l'accord ne peut être obtenu. 71. En outre, le Gouvernement fait valoir que la nature de l'acte litigieux et la conduite des parties sont des éléments à considérer également dans ce contexte. Pour ce qui est de l'acte litigieux, il souligne que la séquence divulguée n'a été obtenue d'une manière qui n'était ni secrète, ni importune, ni sélective, et que le degré d'ingérence était limité. Le Gouvernement laisse entendre que le requérant souhaitait attirer l'attention en se rendant à un carrefour très fréquenté du centre de Brentwood, brandissant visiblement un couteau, et qu'il a par la suite accru la publicité autour de lui par ses apparitions volontaires dans les médias. En effet, c'est à la faveur de ces interventions qu'il a pour la première fois été identifié par le public et que sa tentative de suicide a pour la première fois été évoquée publiquement. Quant au conseil, il a selon le Gouvernement agi de bonne foi, dans l'intérêt général et sans intention lucrative. N'étant pas équipé pour masquer les visages apparaissant sur la séquence filmée par la TVCF, le conseil l'a divulguée aux médias en pensant que les sociétés de télévision concernées voileraient l'image de l'intéressé. Le fait que ces sociétés aient omis de procéder à ce masquage ou aient caché les images de manière insuffisante n'est pas imputable au conseil. 72. Le requérant affirme que, vu sa gravité, l'ingérence n'était pas proportionnée. Le conseil aurait dû et aurait pu prendre des mesures satisfaisantes pour déterminer l'identité de l'intéressé et s'informer de sa situation. Il aurait dû le faire, dès lors que l'objet de la divulgation du film était de faire connaître largement les mérites de la TVCF et non d'identifier un délinquant. Il aurait pu le faire, car il n'y avait sur l'image qu'une seule personne, dont l'identification eût été possible par le biais de la police, que l'opérateur de TVCF avait appelée à se rendre sur place. 73. De plus, le requérant juge inadéquate la démarche entreprise par le conseil en vue du masquage de l'image. Si le conseil n'était pas équipé pour procéder lui-même à l'opération, il aurait dû s'assurer que les médias la réaliseraient correctement. Des accords écrits constituent un pas dans la bonne direction, mais en ce qui concerne l'intéressé aucun accord de ce type n'a été passé avant la divulgation. 74. En outre, le requérant fait valoir qu'il n'y avait pas d'intérêt général pesant suffisamment lourd dans la balance. Il n'est pas lui-même un personnage public et ne joue aucun rôle public. La divulgation avait pour objet non pas d'appréhender un délinquant ou de retrouver une personne disparue, mais de chercher à atteindre le but général qui consiste à vanter l'efficacité du système de TVCF, but auquel aurait répondu l'utilisation d'images correctement masquées ou de séquences moins indiscrètes. 75. Le requérant conteste l'affirmation du Gouvernement selon laquelle la

High Court

a apprécié le caractère proportionné de l'ingérence. Par ailleurs, il rejette l'argument du Gouvernement suivant lequel il aurait cherché, le 20 août 1995, à attirer l'attention sur sa personne. De plus, il s'élève contre le fait que le Gouvernement remette en question sa motivation en évoquant ses apparitions volontaires dans les médias en 1996: son image avait déjà été publiée et diffusée sans son consentement et il avait été identifié par ceux qui le connaissaient. Il avait par la suite à juste titre exercé tous les recours qui s'offraient à lui – ce qui impliquait des procédures publiques –, et il ne saurait être critiqué pour avoir parlé de sa situation difficile à des médias sérieux. Il était confronté au dilemme classique des personnes ayant subi une atteinte à leur vie privée: chercher à obtenir réparation et défendre sa position en s'exprimant ouvertement engendre inévitablement une nouvelle publicité. 2. Appréciation de la Cour

  • Aux fins de déterminer si la divulgation était «

nécessaire dans une société démocratique

», la Cour, considérant l'affaire dans son ensemble, examinera si les motifs invoqués pour la justifier étaient «

pertinents et suffisants

», et si les mesures étaient proportionnées aux buts légitimes poursuivis. 77. Dans des affaires relatives à la divulgation de données à caractère personnel, la Cour a reconnu qu'il convenait d'accorder aux autorités nationales compétentes une certaine latitude pour établir un juste équilibre entre les intérêts publics et privés qui se trouvent en concurrence. Cependant, cette marge d'appréciation va de pair avec un contrôle européen (

Funke c. France, arrêt du 25 février 1993, série A n

o

256-A, p. 24, § 55) et son ampleur est fonction de facteurs tels que la nature et l'importance des intérêts en jeu et la gravité de l'ingérence (

Z c. Finlande, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions

1997-I, p. 348, § 99). 78. L'arrêt

Z c. Finlande

précité portait sur la divulgation lors d'une procédure judiciaire, sans le consentement de l'intéressée, du dossier médical de celle-ci, lequel mentionnait notamment sa séropositivité. La Cour releva que la protection des données à caractère personnel jouait un rôle fondamental pour l'exercice du droit au respect de la vie privée et que la législation interne devait donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute divulgation de ce type qui ne serait pas conforme aux garanties prévues à l'article 8 de la Convention. A cet égard, la Cour renvoya, mutatis mutandis, aux articles 3 § 2 c), 5, 6 et 9 de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (

Série des traités européens

n

o

108, Strasbourg, 1981). Elle ajouta que ces considérations «

valaient particulièrement

» dans le cadre de la protection de la confidentialité des informations relatives à la séropositivité, et fit observer que l'intérêt à préserver la confidentialité de telles données pesait lourdement dans la balance lorsqu'il s'agissait de déterminer si l'ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi, sachant qu'une telle ingérence ne peut se concilier avec l'article 8 de la Convention que si elle vise à défendre un aspect primordial de l'intérêt public. Toute mesure prise par un Etat pour contraindre à divulguer pareil renseignement sans le consentement de la personne concernée et toute garantie visant à assurer une protection efficace appellent un examen des plus rigoureux de la part de la Cour. 79. En l'espèce, la Cour relève d'emblée que le requérant n'a pas été mis en cause, et encore moins condamné, pour une infraction. La présente affaire ne porte donc pas sur la divulgation d'une séquence montrant la commission d'une infraction. La Cour a également pris note du caractère et de la gravité de l'atteinte à la vie privée du requérant (paragraphe 63 ci-dessus). D'autre part, elle est consciente du grand intérêt de l'Etat à faire la chasse aux délinquants et à prévenir la criminalité. Il n'est pas contesté que la TVCF remplit de ces deux points de vue une fonction importante, dont l'efficacité et le succès sont renforcés par la publicité donnée à ce système et à ses avantages. 80. Cependant, la Cour observe que le conseil disposait d'autres solutions pour atteindre les mêmes objectifs. En premier lieu, il aurait pu rechercher l'identité du requérant en se renseignant auprès de la police et ainsi solliciter son consentement préalablement à la divulgation. Il aurait également pu masquer lui-même les images en question. Une autre option consistait à veiller soigneusement à ce que les médias voilent les images qui leur avaient été communiquées. La Cour fait remarquer que le conseil n'a pas étudié les deux premières solutions et elle juge insuffisantes les mesures prises par lui dans le cadre de la troisième. 81. En ce qui concerne la première option, il est vrai que les particuliers peuvent refuser leur consentement ou qu'une telle démarche n'est peut-être pas possible lorsque les séquences montrent un grand nombre de personnes. En pareilles circonstances, on peut arguer qu'un système où la divulgation est subordonnée au consentement risque dans la pratique de compromettre toute action destinée à vanter l'efficacité du système de TVCF. Cependant, en l'espèce, de telles limitations ne sont pas particulièrement pertinentes. Manifestement, la séquence en question portait et attirait l'attention sur un seul individu. Il n'est pas contesté que le conseil, dont l'opérateur de TVCF avait alerté la police et observé son intervention, aurait pu se renseigner auprès de la police pour identifier le requérant et ainsi demander son accord à la divulgation des images. En fait, il ressort de la propre publication du conseil (

CCTV News

) du 9 octobre 1995 que certaines recherches ont été effectuées auprès de la police dans le but d'établir que l'individu concerné avait été interrogé et secouru, mais pas de connaître son identité. 82. Une autre solution eût consisté pour le conseil à masquer lui-même les images. Si le Gouvernement a confirmé que le conseil n'était pas équipé pour le faire, la Cour observe néanmoins que, selon les propres lignes directrices du conseil, celui-ci projetait de se doter d'un tel dispositif. La Cour relève d'ailleurs que le conseil lui-même a divulgué directement dans

CCTV News

des photographies tirées de la séquence en question, sans aucunement s'employer à voiler les images. 83. S'agissant de la troisième option, qui consistait à veiller à ce que les médias masquent de manière adéquate et suffisante les images qui leur avaient été communiquées, la Cour relève que la

High Court

a constaté que la chaîne Anglia Television et les producteurs de l'émission de la BBC avaient été priés oralement de voiler l'image du requérant. Contrairement à la

High Court, la Cour estime qu'il eût été raisonnable pour le conseil d'exiger des médias concernés qu'ils s'engagent par écrit à masquer les images, condition qui eût mis en exergue la nécessité de préserver la confidentialité. Au demeurant, la

High Court

a fait observer que l'on pouvait tirer des enseignements de ce «

malheureux incident

» et qu'avec du recul le conseil pourrait étudier la possibilité de renforcer ses lignes directrices afin d'éviter pareils épisodes à l'avenir. Le conseil lui-même avait manifestement l'intention de passer un contrat écrit d'autorisation de diffusion avec les producteurs de «

Crime Beat

», mais pareil contrat ne semble pas avoir été conclu puisqu'aucun accord final et signé n'a été communiqué au requérant ou fourni par le Gouvernement à la Cour. Les recommandations de la police de l'Essex préconisent l'établissement de contrats écrits renfermant des clauses sur le masquage des images. Par ailleurs, aucun élément n'atteste que le

Yellow Advertiser

ait vraiment été prié de masquer l'image du requérant. 84. En outre, les images en question saisies par la TVCF ont été divulguées dans le but de mettre en avant l'efficacité de ce système dans la prévention de la criminalité et la chasse aux délinquants, de sorte qu'il n'était pas improbable que la séquence serait utilisée dans ce contexte. Tel fut d'ailleurs le cas, surtout dans l'émission «

Crime Beat

», diffusée par la BBC. Dans ces conditions, et même si le requérant ne se plaint pas directement du tort causé à sa réputation, la Cour estime que le conseil devait faire preuve d'une vigilance particulière, et qu'il eût donc été bien avisé de consulter la police pour savoir si des charges avaient été retenues contre l'individu en question. L'explication du Gouvernement selon laquelle le conseil ignorait l'identité du requérant est difficile à admettre. Comme cela a été relevé ci-dessus, l'article paru le 9 octobre 1995 dans le

CCTV

News, publication du conseil, semble indiquer que celui-ci avait pu déterminer que l'individu avait été interrogé et secouru; il aurait donc pu vérifier si des accusations avaient été portées contre le requérant. En fait, au 13 octobre 1995, le

Yellow

Advertiser

avait établi que ce dernier n'avait pas été inquiété par la police. 85. En définitive, la Cour estime que, vu les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas de raisons pertinentes et suffisantes propres à justifier que le conseil divulguât directement au public, dans sa publication

CCTV News, des photographies tirées de la séquence, sans avoir au préalable obtenu le consentement du requérant ou caché son identité, ou qu'il divulguât les images aux médias sans avoir pris des mesures pour s'assurer autant que possible qu'un tel masquage serait effectué par eux. L'objectif que constitue la prévention de la criminalité et le contexte de la divulgation exigeaient en l'espèce une vigilance et un contrôle particuliers sur ces points. 86. Enfin, selon la Cour, les apparitions volontaires que le requérant fit par la suite dans les médias n'atténuent ni la gravité de l'ingérence ni l'exigence corrélative de prudence en matière de divulgation. L'intéressé avait été victime d'une grave atteinte à son droit au respect de la vie privée, l'affaire ayant été couverte par les médias aux niveaux local et national. On ne saurait donc lui reprocher d'avoir après coup cherché à se servir des médias pour exposer et dénoncer les actes répréhensibles dont il avait été victime. 87. En conséquence, la Cour estime que la communication par le conseil – dans

CCTV News

puis au profit du

Yellow

Advertiser, d'Anglia Television et de la BBC – des images saisies par la TVCF n'a pas été assortie de garde-fous suffisants pour empêcher une divulgation incompatible avec les garanties relatives au respect de la vie privée du requérant qui découlent de l'article 8. Dès lors, la divulgation a constitué une atteinte disproportionnée et donc injustifiée à sa vie privée, et une violation de l'article 8 de la Convention. D. Autres griefs tirés de l'article 8 de la Convention

  • Le requérant semble également indiquer que la BBC, qui fonctionne dans le cadre d'une charte royale, est une autorité publique à l'instar de la chaîne Anglia Television, laquelle est placée sous la tutelle de l'ITC, elle-même instituée par la loi de 1990 sur la radiodiffusion. Même à supposer que ces médias puissent invoquer leurs droits au regard de l'article 10 de la Convention, leurs émissions, selon l'intéressé, ont elles aussi constitué des atteintes injustifiées à sa vie privée. Le Gouvernement estime qu'en réalité le requérant n'a pas formulé cet argument; en tout état de cause, il conteste que la BBC ou Anglia Television puissent être considérées comme des organes de l'Etat ou des autorités publiques au sens de l'article 8 § 2 de la Convention. Il s'appuie notamment sur les dispositions internes pertinentes et les conclusions à tirer de la présence, à l'article 10 de la Convention, de la formule concernant la possibilité de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma à un régime d'autorisations. Par ailleurs, le requérant affirme qu'eu égard à l'impact considérable qu'elle a eu sur les membres de sa famille, la divulgation de la séquence s'analyse en une ingérence grave dans son droit au respect de sa vie familiale. 89. La Cour relève que la question de savoir si la BBC est une «

émanation de l'Etat

» n'a pas été tranchée par la Commission dans l'affaire

Huggett c. Royaume-Uni

(n

o

24744/94, décision de la Commission du 28 juin 1995, DR 82-B, p. 98). Cependant, compte tenu de son constat de violation au sujet de la divulgation litigieuse

par le conseil (paragraphe 87 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément ces griefs. 90. Le requérant fait également valoir que l'Etat a manqué à son obligation positive de protéger ses droits au titre de l'article 8, en ce qu'il n'aurait bénéficié au niveau interne d'aucun recours effectif pour se plaindre des divulgations en question. Le Gouvernement soutient qu'il n'y a eu manquement à aucune obligation positive et affirme surtout que de tels recours étaient bien à la disposition de l'intéressé. La Cour estime qu'il est plus approprié d'examiner sous l'angle de l'article 13 de la Convention la question de l'existence d'un recours interne pour dénoncer la divulgation litigieuse par le conseil. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8

  • Invoquant l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 8, le requérant allègue n'avoir bénéficié au niveau interne d'aucun recours effectif pour se plaindre des divulgations litigieuses par le conseil. 92. En ses passages pertinents, l'article 13 dispose: «

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...)

»

A. Arguments des parties

  • Le Gouvernement explique que la nécessité d'un droit de la vie privée a fait l'objet d'un grand débat, de longues années durant, ainsi que de multiples propositions de loi et de plusieurs rapports officiels. Le débat se poursuit. Cependant, l'absence d'un droit général à la vie privée dans l'ordre juridique interne n'indique pas en soi un défaut de respect pour la vie privée du requérant. La question est plutôt de savoir si le régime de protection légale en vigueur a suffisamment préservé les droits de celui-ci, et le Gouvernement répond par l'affirmative. Il souligne que prises ensemble les voies de recours issues de la

common law

et de la loi constituent un régime complet de protection juridique de la vie privée et qu'elles remplissent donc essentiellement la même fonction qu'un droit de la vie privée. 94. Plus particulièrement, le Gouvernement souligne que le requérant a pu exposer et argumenter ses griefs devant la BSC, l'ITC et la PCC. Il admet que les commissions des médias n'ont pas vocation à offrir un «

recours judiciaire, au sens où elles accorderaient une réparation pécuniaire à une personne ayant subi un préjudice en raison d'une infraction aux codes pertinents

». Le Gouvernement affirme toutefois que l'article 13 n'exige pas dans chaque affaire un «

tribunal

» ni l'octroi d'une réparation pécuniaire. De plus, il fait valoir que le contrôle juridictionnel peut aussi en principe constituer un recours adéquat, dont le caractère effectif n'est pas remis en question par le rejet de la demande formée par l'intéressé. 95. Le Gouvernement soutient également que plusieurs autres recours s'offraient au requérant. Il estime que le recours pour manquement au devoir de discrétion

était

le plus indiqué, laissant entendre que l'intéressé aurait eu la faculté d'engager une telle action s'il avait été filmé «

dans des circonstances où il pouvait s'attendre à voir respecter sa vie privée

». Le Gouvernement souligne qu'il s'agit là d'une matière qui dépend largement de considérations d'ordre public, et qui donc a été et continuera d'être définie par les tribunaux. La jurisprudence issue de la Convention exerce une influence considérable dans cette évolution et aura un impact plus fort encore avec l'entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l'homme. Le Gouvernement fait aussi valoir que le requérant aurait pu intenter une action pour diffamation ou déclaration calomnieuse si un élément quelconque avait été déformé de manière à suggérer sa participation à un acte délictueux de violence envers autrui. 96. L'intéressé soutient qu'il n'a bénéficié d'aucun recours effectif au niveau interne. Il s'est prévalu des recours les plus adaptés à sa cause (saisine des commissions des médias et recours juridictionnel), mais ceux-ci se sont révélés ineffectifs: le critère d'«

irrationalité

» dans le cadre du contrôle juridictionnel ne saurait être assimilé au critère de proportionnalité sous l'angle de l'article 8; de plus, les commissions des médias ne peuvent octroyer de dommages-intérêts. 97. En outre, le requérant plaide qu'une action pour manquement au devoir de discrétion n'avait aucune chance réaliste de succès. Il observe que le Gouvernement n'a pas mentionné une seule affaire dans laquelle une personne dans une situation à peu près similaire ait obtenu une satisfaction même partielle grâce à ce recours. D'après lui, l'affirmation du Gouvernement selon laquelle le fait d'espérer voir respecter sa vie privée serait suffisant pour permettre l'exercice d'un tel recours est inexacte en droit interne; du reste, il y a lieu de noter que le Gouvernement ne lui reproche pas de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes en négligeant d'entamer pareille action. L'intéressé estime par ailleurs que les autres recours mentionnés par le Gouvernement n'étaient pas indiqués dans sa cause: certaines lois sont entrées en vigueur postérieurement à l'époque considérée; pour d'autres (par exemple en matière de surveillance secrète), il n'était pas concevable qu'ils pussent avoir un impact en l'espèce; quant aux recours de

common law

évoqués par le Gouvernement (action en diffamation, action pour déclaration calomnieuse, harcèlement ou manquement au devoir de discrétion), ils ne concernaient tout simplement pas le requérant, vu les circonstances particulières de la cause. B. Appréciation de la Cour

  • La Cour observe que le requérant se plaint notamment – sous l'angle de l'article 8 de la Convention pris isolément et combiné avec l'article 13 – de ne pas avoir bénéficié de recours effectifs au niveau interne. Le Gouvernement ne prétend pas que l'intéressé ait négligé d'épuiser les voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Dans sa décision sur la recevabilité de la présente affaire, la Cour a estimé qu'il y avait un lien étroit entre tout problème soulevé sous l'angle de l'article 35 §

1 et le bien-fondé des griefs du requérant concernant le défaut de recours effectif au niveau national, et a joint au fond toute question relative à l'épuisement des voies de recours internes. 1. Principes juridiques applicables

  • La Cour rappelle que l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Il a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant «

l'instance nationale compétente

» à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié (

Smith et Grady c. Royaume-Uni, n

os

33985/96 et 33986/96, § 135, CEDH 1999-VI, et

Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A n

o

300-A, pp. 37-38, § 100). Toutefois, cette disposition n'exige pas la certitude d'un résultat favorable (

Amann

précité, § 88, avec d'autres références) et ne requiert pas non plus l'incorporation de la Convention dans le droit interne ou une forme particulière de recours, les Etats contractants jouissant d'une marge d'appréciation pour honorer les obligations qu'elle leur impose (

Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A n

o

215, p. 39, §

122). 100. La Cour rappelle également que, dans l'arrêt

Smith et Grady

précité, elle a décrit comme suit le critère d'«

irrationalité

» appliqué dans une procédure de contrôle juridictionnel: un tribunal n'a pas le droit d'intervenir au fond dans l'exercice d'un pouvoir administratif discrétionnaire, à moins d'être convaincu que la décision était déraisonnable en ce sens qu'elle n'entrait pas dans la gamme de réactions qui s'offrait à un responsable raisonnable. Pour déterminer si le responsable a excédé cette marge d'appréciation, le contexte des droits de l'homme est important de sorte que plus l'ingérence dans les droits de l'homme est grave, plus le tribunal exige une justification sérieuse avant de se convaincre du caractère raisonnable de la décision. Cependant, la Cour souligna également dans cet arrêt que, nonobstant le contexte des droits de l'homme, le seuil d'irrationalité qu'un requérant devait franchir était élevé, comme l'avaient confirmé les décisions rendues dans cette affaire par les tribunaux internes. Si les juridictions concernées avaient émis des commentaires favorables sur les moyens des requérants contestant les raisons avancées pour justifier la politique en question (défavorable aux homosexuels dans les forces armées), les tribunaux nationaux avaient néanmoins conclu qu'on ne pouvait considérer que cette politique n'entrait pas dans la gamme de réactions qui s'offrait à un responsable raisonnable et, en conséquence, qu'on ne pouvait la tenir pour «

irrationnelle

». Dans ces conditions, il était clair pour la Cour qu'à supposer même que les griefs présentés par M

me

Smith et M. Grady eussent été pour l'essentiel formulés devant les juridictions internes et examinés par elles, le seuil à partir duquel ces juridictions auraient pu tenir la politique incriminée pour irrationnelle était si élevé qu'il excluait en pratique toute considération par les tribunaux internes de la question de savoir si l'ingérence dans les droits des requérants répondait à un besoin social impérieux ou était proportionnée aux buts poursuivis – sécurité nationale et ordre public –, principes qui étaient au cœur de l'analyse par la Cour des griefs tirés de l'article 8 de la Convention. La Cour a donc conclu que M

me

Smith et M. Grady n'avaient disposé d'aucun recours effectif quant à la violation du droit au respect de leur vie privée, au mépris de l'article 13 de la Convention. 2. Application en l'espèce des principes susmentionnés

  • La Cour observe d'emblée que l'espèce se distingue des affaires

James et autres c. Royaume-Uni

(arrêt du 21 février 1986, série A n

o

98, pp. 47-48, §§ 85-86), Leander c. Suède

(arrêt du 26 mars 1987, série A n

o

116, pp. 29-30, § 77), et Sunday Times

c. Royaume-Uni (n

o

2)

(arrêt du 26

novembre 1991, série A n

o

217, p. 32, § 61), affaires dans lesquelles il a été établi que l'article 13 ne saurait être considéré comme garantissant un recours contre les lois adoptées par le parlement ou des normes juridiques nationales équivalentes. En l'espèce, la législation pertinente n'exigeait pas la divulgation des images saisies par la TVCF, et le grief porte sur l'exercice par le conseil de ses pouvoirs de divulgation. a)

Le régime de protection juridique de la vie privée

  • Comme dans l'affaire

Winer c. Royaume-Uni

(n

o

10871/84, décision de la Commission du 10 juillet 1986, DR 48, p. 154), le Gouvernement affirme que la Cour doit analyser la protection de la vie privée sous l'angle du «

régime de protection juridique de la vie privée

» pris dans son ensemble, ce régime remplissant effectivement la fonction d'un droit de la vie privée. Toutefois, la Cour n'a pas pour tâche de contrôler dans l'abstrait la législation ou la pratique pertinente, mais doit se limiter, sans oublier le contexte général, à traiter les questions soulevées par le cas concret dont elle se trouve saisie (arrêt

Amann

susmentionné, § 88) et, plus particulièrement, à étudier uniquement les recours qui pouvaient être dignes d'intérêt pour le requérant

(

N. c. Suède, n

o

11366/85, décision de la Commission du 16

octobre 1986, DR 50, p. 173; décision

Winer

susmentionnée; Stewart-Brady c. Royaume-Uni, n

os

27436/95 et 28406/95, décision de la Commission du 2 juillet 1997, DR 90-B, p. 45). La Cour estime donc qu'il n'y a pas lieu d'examiner les recours qui n'existaient pas à l'époque considérée ou n'étaient pas applicables aux faits de la cause. 103. La Cour relève à cet égard que l'intéressé ne se plaint ni d'actes malveillants

de la part du conseil, ni de la transmission d'informations inexactes ni, du moins directement, d'une atteinte à sa réputation. Il n'est pas contesté que les questions d'intrusion sur le fonds d'autrui, de harcèlement, de nuisance, de droit d'auteur, d'inexécution d'un contrat ou de surveillance secrète par les services de sécurité sont dénuées de pertinence quant aux griefs du requérant. De même, le Gouvernement n'affirme pas que la loi de 1998 sur la protection des données, la loi de 1976 portant amendement à la loi sur les infractions sexuelles et la loi de 1933 sur les enfants et les adolescents soient à prendre en compte en ce qui concerne les circonstances de l'espèce. Quant à la loi de 1998 sur les droits de l'homme, elle n'est entrée en vigueur qu'en octobre 2000, c'est-à-dire après les faits de la cause. 104. La Cour a donc limité son appréciation aux recours pouvant passer pour présenter un certain intérêt quant aux griefs du requérant. b)

Le contrôle juridictionnel

  • La Cour a constaté que le droit du requérant au respect de sa vie privée avait été violé du fait de la divulgation par le conseil de la séquence pertinente (paragraphe 87 ci-dessus). Elle relève qu'à l'époque considérée la Convention ne faisait pas partie du droit interne et qu'il n'a pu être répondu à la question de savoir si la divulgation avait emporté violation des droits de l'intéressé sous l'angle de l'article 8 ni, en particulier, à celle de savoir si les autorités avaient démontré que cette divulgation correspondait à un besoin social impérieux ou était proportionnée à un but légitime poursuivi. Comme dans l'affaire

Smith et Grady

évoquée ci-dessus, le seul problème pertinent soulevé devant les tribunaux nationaux était de savoir si la politique concernée pouvait passer pour «

irrationnelle

». Comme dans cette affaire-là, la

High Court

a relevé en l'espèce que le requérant avait subi une intrusion dans sa vie privée, mais qu'à moins et jusqu'à ce que le droit interne reconnaisse un droit général à la vie privée, il fallait s'appuyer sur les orientations que contiennent entre autres les codes de déontologie pour éviter pareilles intrusions indésirables dans la vie privée d'une personne. La

High Court

a poursuivi en examinant un certain nombre de facteurs, notamment le rôle important des caméras de TVCF dans les lieux publics, la nature des images saisies par ces caméras, la démarche

(quoique infructueuse) entreprise par le conseil pour que l'identité du requérant fût dissimulée, et le fait que la séquence n'avait pas été vendue à des fins lucratives. La

High Court

a conclu que si des enseignements pouvaient être tirés de ce malheureux incident – notamment sur la nécessité de renforcer les lignes directrices adoptées par le conseil afin d'éviter pareils épisodes à l'avenir – le conseil ne pouvait néanmoins passer pour avoir agi «

de manière irrationnelle, c'est-à-dire en défiant la logique ou en se comportant comme aucune autorité locale raisonnable et avisée ne l'aurait fait

». 106. Dans ces conditions, la Cour estime que le seuil à partir duquel la

High Court

pouvait juger irrationnelle la divulgation litigieuse était si élevé qu'il excluait dans la pratique tout examen par cette juridiction de la question de savoir si l'atteinte au droit du requérant répondait à un besoin social impérieux ou était proportionnée aux objectifs poursuivis, critères qui, comme cela a été observé ci-dessus, sont au cœur de l'analyse par la Cour des griefs tirés de l'article 8 de la Convention. En ce qui concerne l'évocation par le Gouvernement de l'affaire

Alconbury Developments Ltd

(voir ci-dessus, paragraphe 39), la Cour relève que celle-ci est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l'homme. De plus, le Gouvernement a admis que le commentaire relatif à la place du principe de proportionnalité dans le droit interne était une opinion incidente. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement ne semble pas indiquer que cette observation démontre que les juridictions nationales appliquent pleinement le principe de proportionnalité lorsqu'elles se penchent, lors d'un contrôle juridictionnel, sur des affaires comme celle-ci. 107. En conséquence, la Cour estime que le contrôle juridictionnel n'a pas offert au requérant un recours effectif pour dénoncer la violation de son droit au respect de sa vie privée. c)

Les commissions des médias

  • La Cour relève que, selon le Gouvernement, les procédures qui se sont déroulées devant ces commissions ont offert au requérant la possibilité d'exposer et de faire valoir ses droits. Néanmoins, le Gouvernement admet que ces organes n'avaient pas «

vocation à offrir un recours judiciaire, au sens où [ils] accorderaient une réparation pécuniaire à une personne ayant subi un préjudice en raison d'une infraction aux codes pertinents

». 109. Selon la Cour, le fait que ces commissions n'eussent pas le pouvoir légal d'allouer des dommages-intérêts au requérant implique qu'elles n'étaient pas à même de lui offrir un recours effectif. Elle observe que la faculté de l'ITC d'infliger une amende à une société de télévision n'équivaut pas au pouvoir d'octroyer des dommages-intérêts à la personne concernée. Certes, le requérant était au courant de la divulgation faite par le conseil avant la parution dans le

Yellow Advertiser

de l'article de février 1996 et avant la diffusion des images par la BBC; cependant, ni la BSC ni la PCC n'avaient le pouvoir d'empêcher les publications ou diffusions en question. d)

L'action pour manquement au devoir de discrétion

  • D'après la Cour, le fait que le Gouvernement n'affirme pas que le requérant a négligé d'épuiser cette voie de recours est particulièrement significatif, eu égard au constat de la Commission selon lequel la requête susmentionnée du comte et de la comtesse Spencer était irrecevable pour ce motif. 111. Selon la Cour, en tout état de cause, les circonstances de l'espèce sont suffisamment distinctes de celles de l'affaire

Le comte et la comtesse

Spencer

pour lui permettre de conclure que le présent requérant ne disposait pas à l'époque considérée d'un recours dont il pouvait user pour manquement au devoir de discrétion, et ce même si l'on admet les explications données par le Gouvernement sur ce type d'action. Premièrement, le comte et la comtesse Spencer tiraient un argument solide du fait que d'anciens amis avaient divulgué en secret des informations indiscutablement privées que les requérants leur avaient au préalable transmises sous le sceau de la confidentialité. En l'espèce, le requérant aurait eu bien plus de mal à établir que la séquence divulguée avait «

la nécessaire qualité de confidence

» ou que l'information avait été «

communiquée dans des circonstances appelant un devoir de discrétion

». Sous l'angle de l'article 8, le Gouvernement a fait valoir devant la Cour que le droit du requérant au respect de sa vie privée n'était même pas en jeu. Il n'a mentionné aucun précédent britannique pouvant être jugé similaire à l'espèce et donnant à penser que ces deux éléments du recours pour manquement au devoir de discrétion étaient réunis. L'affaire

Douglas v. Hello! Ltd

susmentionnée est postérieure aux faits pertinents de la présente cause et, ce qui est tout aussi important, à l'entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l'homme. Quoi qu'il en soit, seul un des trois juges ayant connu de l'affaire a indiqué qu'il était prêt à constater que le système juridique interne comportait désormais un droit limité au respect de la vie privée. De plus, la Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement selon lequel le constat par celle-ci que le requérant «

pouvait s'attendre à voir respecter sa vie privée

» signifierait que les éléments nécessaires à une action pour manquement au devoir de discrétion étaient établis. La Cour juge peu probable que les tribunaux nationaux auraient admis à l'époque que les images avaient la «

nécessaire qualité de confidence

» ou que l'information avait été «

communiquée dans des circonstances appelant un devoir de discrétion

». Deuxièmement, une fois les images en question dans le domaine public, une nouvelle publication de celles-ci ne pouvait donner lieu à un recours pour manquement au devoir de discrétion. Pareille action n'aurait pu être envisagée avant que le requérant eût connaissance de la divulgation par le conseil des images saisies par la TVCF, c'est-à-dire avant octobre ou novembre 1995. En conséquence, une action pour manquement au devoir de discrétion

n'aurait pas été possible s'agissant des articles parus dans le

Brentwood Weekly News

et le

Yellow Advertiser

ou de l'émission diffusée par la BBC. 112. Compte tenu de ces failles, il n'y a pas lieu de rechercher si des dommages-intérêts auraient pu être octroyés dans le cadre d'un tel recours. La Cour se bornera à relever qu'alors que cet élément était la deuxième question en litige entre les parties dans l'affaire susmentionnée

Le comte et la comtesse Spencer, le Gouvernement n'a en l'espèce nullement précisé comment des dommages-intérêts auraient pu être alloués en l'absence d'injonction préalable. Le requérant n'aurait pu demander une telle injonction qu'après avoir pris connaissance des divulgations, fin octobre ou début novembre 1995, et donc uniquement à l'encontre du

Yellow Advertiser

et de la BBC. Bien que le versement de bénéfices perçus grâce à la divulgation ne soit pas subordonné à la délivrance d'une injonction préalable, le Gouvernement n'a évoqué aucune affaire où pareil versement ait été ordonné à cause d'une émission. Le comte et la comtesse Spencer avaient la possibilité de demander le versement des bénéfices réalisés par la presse nationale, mais le

Yellow Advertiser

était quant à lui diffusé à l'échelle locale et non nationale. 3. Conclusion de la Cour

  • Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne disposait pas d'un recours effectif pour faire état de la violation du droit au respect de sa vie privée au titre de l'article 8 de la Convention. La Cour juge non pertinent l'argument du Gouvernement selon lequel reconnaître la nécessité d'un recours revient à compromettre les droits de la presse garantis par l'article 10 de la Convention, qui sont importants et en concurrence avec le droit au respect de la vie privée. Comme la Cour l'a relevé plus haut, le conseil, et donc les médias, auraient pu atteindre leurs objectifs en masquant convenablement l'identité du requérant ou en prenant des mesures adéquates en vue d'un tel masquage. 114. Il y a donc eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
  • Aux termes de l

'

article 41 de la Convention, «

Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

  • Le requérant demande la réparation du dommage moral et du préjudice matériel qu'il a subis, ainsi que le remboursement de ses frais et dépens. Le Gouvernement conteste ces prétentions. A. Dommage moral
  • Le requérant réclame 7

500 livres sterling (GBP) pour préjudice moral. Il insiste sur la détresse, l'angoisse, l'embarras et la frustration qu'il a éprouvés en raison des divulgations litigieuses: il a fait l'objet de sarcasmes, de plaisanteries et d'insultes de la part des voisins; de plus, les gens l'ont associé au problème de la

délinquance, et il a dû expliquer ses difficultés personnelles à sa famille lorsque les médias ont parlé de l'affaire. Il souligne que la séquence se rapportait à une période pénible pour lui, que la divulgation s'est faite à son insu ou sans son consentement, que les publications et diffusions qui en sont résultées ont eu lieu aux niveaux local et national, et qu'il n'a disposé d'aucun recours en droit interne. Le Gouvernement estime que le constat d'une violation représenterait en soi une satisfaction équitable suffisante ou, à titre subsidiaire, qu'un montant d'environ 4

000 GBP constituerait une réparation adéquate. 118. La Cour observe que certaines formes de préjudice moral, comme la détresse affective, ne peuvent pas toujours, de par leur nature, être démontrées de manière concrète. Toutefois, cela n'empêche pas la Cour d'octroyer un montant si elle estime qu'il est raisonnable de penser qu'un requérant a subi un préjudice appelant une réparation financière (

Davies c. Royaume-Uni, n

o

42007/98, § 38, 16 juillet 2002). 119. La Cour a indiqué ci-dessus les raisons pour lesquelles elle juge grave l'ingérence dans la vie privée du requérant, et elle a évoqué les conséquences personnelles pour celui-ci de la large diffusion de la séquence, ainsi que l'absence d'un recours effectif pour faire état de ces deux éléments (sur ce dernier point, voir

D.P. et J.C. c. Royaume-Uni, n

o

38719/97, § 142, 10 octobre 2002). Elle estime que le requérant a dû éprouver une détresse, un embarras et une frustration non négligeables qu'un constat de violation ne suffit pas à réparer. 120. Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue au requérant la somme de 11

800 euros (EUR) pour dommage moral. B. Préjudice matériel

  • Le requérant réclame par ailleurs le remboursement du préjudice matériel qui est directement résulté pour lui des facteurs ayant en l'espèce constitué une violation de ses droits. Il demande en particulier la somme de 2

500 GBP pour les frais engagés dans le cadre de ses actions auprès de la BSC, de l'ITC, de la PCC, de la

High Court

et de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Ce montant englobe ses frais de voyage (pour rencontrer ses représentants et se rendre à des audiences), le manque à gagner (compte tenu de la nature de son travail, l'intéressé affirme avoir perdu des salaires à raison des périodes où il fut contraint d'aller à des rendez-vous et à des audiences), ainsi que les frais d'affranchissement et de téléphone. Le Gouvernement relève que le requérant sollicite le remboursement de ces dépenses sans fournir aucun justificatif. Il ajoute que, pour autant que ces frais ont été engagés dans le cadre des procédures internes, ils ne l'ont pas été de manière nécessaire et raisonnable durant la procédure au titre de la Convention et ne sauraient donc être recouvrés. 122. La Cour observe que les demandes du requérant à ce titre n'ont pas été suffisamment détaillées par lui, puisqu'il réclame une somme globale pour l'ensemble des dépenses en question mais n'a présenté – élément important – aucune pièce justificative relativement à cette rubrique. Dans ces conditions, la Cour décide de n'allouer aucune réparation pour préjudice matériel. C. Frais et dépens

  • Le requérant revendique également le remboursement des frais de justice exposés par lui à l'occasion des procédures internes et de la procédure fondée sur la Convention. 124. En ce qui concerne les procédures au niveau interne, il demande 5

047,40 GBP (taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise) pour les actions devant la PCC, l'ITC et la BSC. Cette somme prend pour base un tarif de 140 GBP l'heure pour un

senior solicitor

et 100 GBP l'heure pour un assistant juridique. En sus du temps consacré aux appels téléphoniques et au courrier, une durée de 3 heures et 45 minutes est indiquée pour la procédure devant la PCC, et d'une heure et 55 minutes pour la procédure devant l'ITC, le requérant n'ayant pas précisé si ces chiffres représentaient le temps passé sur ce dossier par le

solicitor

ou par l'assistant juridique. De plus, pour la procédure devant la BSC, l'intéressé réclame une somme correspondant à 13 heures et 25 minutes (temps de travail du

solicitor

), plus 5 heures (temps de travail de l'assistant juridique). Il semble qu'une aide judiciaire ait été accordée pour la procédure de contrôle juridictionnel; aucune prétention n'a d'ailleurs été formulée à ce titre. Le Gouvernement rejette cette demande, faisant valoir que les frais en question n'ont pas été exposés de manière nécessaire et raisonnable durant la procédure sur le terrain de la Convention. 125. Le requérant réclame aussi 11

563,54 GBP au titre des dépenses engagées à ce jour pour la procédure fondée sur la Convention, et ce jusques et y compris les travaux de recherche effectués pour les observations à présenter sous l'angle de l'article 41 de la Convention. Ce montant correspond à l'intervention d'un

solicitor

et d'un assistant juridique (aux taux horaires indiqués ci-dessus), ainsi que d'un

Queen's counsel. La Cour a reçu une note de frais détaillée indiquant le temps consacré à chaque étape et les débours, y compris les honoraires du

counsel. La note d'honoraires de celui-ci (d'un montant de 1

727,25 GBP) a également été fournie. Le Gouvernement estime que les montants réclamés devront être revus à la baisse si la Cour rend une décision ne donnant qu'en partie gain de cause à l'intéressé et qu'il faudra de plus en déduire toute somme allouée à celui-ci au titre de l'assistance judiciaire. 126. Enfin, le requérant sollicite un montant d'environ 19

000 GBP (TVA comprise) en «

anticipation

» des dépenses afférentes à la procédure sur le terrain de la Convention, pour la période comprise entre le stade de la recevabilité et le prononcé de l'arrêt. Selon le Gouvernement, cet aspect de la demande revêt un caractère trop spéculatif, toute dépense future devant être traitée si et une fois qu'elle est effectivement engagée. 127. La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention elle rembourse uniquement les frais et dépens dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (

Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni

(satisfaction équitable), n

os

31417/96 et 32377/96, § 32, 25 juillet 2000). Elle souligne également que l'allocation de frais et dépens suppose qu'ils aient été engagés par les requérants pour essayer de prévenir la violation relevée par la Cour ou pour y faire remédier (voir, entre autres, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c

Belgique

(article 50), arrêt du 18 octobre 1982, série A n

o

54, p. 8, § 17). Des frais afférents aux procédures internes ont bien été accordés aux paragraphes 30-33 de l'affaire

Lustig-Prean et Beckett

(satisfaction équitable) susmentionnée. 128. En conséquence, la Cour estime qu'eu égard à l'absence d'autres recours il était raisonnable que le requérant cherchât à faire reconnaître publiquement l'atteinte à sa vie privée ainsi qu'à défendre sa position devant les commissions des médias. D'ailleurs, le Gouvernement affirme sous l'angle de l'article 13 que ces commissions appartiennent au dispositif légal de protection de la vie privée au Royaume-Uni et qu'elles ont permis au requérant d'«

exposer et de faire valoir

» ses droits. A vrai dire, l'intéressé a obtenu gain de cause devant la BSC et l'ITC, ces deux organes ayant reconnu qu'il y avait eu atteinte à sa vie privée et leurs décisions ayant par la suite été publiées. Sa plainte devant la PCC n'a peut-être pas été accueillie, mais cela ne signifie pas que les frais engagés dans ce cadre puissent passer pour avoir été exposés inutilement (voir, par exemple, Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil

1997-I, p. 284, §

91). Néanmoins, la Cour n'estime pas que tous ces frais soient d'un montant raisonnable, compte tenu de la nature des procédures devant ces organes; elle juge excessifs notamment le nombre d'heures facturées pour la plainte devant la BSC et le niveau de mobilisation à la fois d'un assistant juridique et d'un

senior solicitor. 129. Statuant en équité, la Cour alloue donc au requérant 3

000 EUR pour les frais afférents aux procédures internes. 130. En ce qui concerne la procédure au titre de la Convention, la Cour prend acte de la note de frais détaillée des représentants du requérant et relève que les deux griefs de l'intéressé (sous l'angle de l'article 8 pris isolément et combiné avec l'article 13) ont donné lieu à un constat de violation de la Convention. Pour ce qui est des exceptions soulevées par le Gouvernement au sujet des prétentions du requérant relatives aux dépenses escomptées, la Cour n'allouera aucune somme pour des frais afférents à des observations postérieures au stade de la recevabilité, car un pareil document n'a été ni demandé au requérant ni présenté en son nom. En revanche, la Cour estime que les frais liés aux recherches, à la rédaction et au dépôt des observations au titre de l'article 41 ont été nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable. 131. En conséquence, la Cour alloue au requérant une somme totale de 15

800 EUR pour les frais afférents à la procédure fondée sur la Convention, moins les 725 EUR versés à l'intéressé par le Conseil de l'Europe dans le cadre de l'assistance judiciaire, de sorte que le montant net pour cette procédure s'élève à 15

075 EUR. 132. Ainsi, le montant total pour les frais et dépens correspondant aux procédures internes et à la procédure au titre de la Convention s'élève à 18

075 EUR. D. Intérêts moratoires

  • La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Dit

qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention; 2. Dit

qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8; 3. Dit

a)

que l

'

Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article

44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres sterling à la date du règlement: i. 11

800 EUR (onze mille huit cents euros) pour dommage moral, ii. 18

075 EUR (dix-huit mille soixante-quinze euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée; b)

qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, majoré de trois points de pourcentage; 4. Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 28 janvier 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Michael

O'Boyle

Matti

Pellonpää

Greffier

Président