Le considérant 30 du RGPD, qui s'inscrit dans une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 24 nov. 2011, Scarlet Extended SAC 70/10, pt. 51 et 19 oct. 2016, Breyer, C - 582/14) prévoit qu'un identifiant en ligne associé à une personne physique, tel qu'une adresse IP ou un témoin de connexion, peut « laisser des traces qui, notamment lorsqu'elles sont combinées aux identifiants uniques et à d'autres informations reçues par les serveurs, peuvent servir à créer des profils de personnes physiques et à identifier ces personnes ».
Dans son arrêt Breyer précité, la CJUE a souligné l'importance d'une approche casuistique du Caractère identifiant ou non d'une donnée plutôt qu'une position générale et de principe. Elle a indiqué que, pour déterminer si une personne est identifiable, il convenait de prendre en considération l'ensemble des moyens susceptibles d'être raisonnablement mis en œuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne, pour identifier ladite personne.
En l'espèce, l'identifiant attribué par la société au moyen des cookies qu'elle dépose a pour but de distinguer chaque individu dont elle collecte les données et de très nombreuses informations destinées à enrichir le profil publicitaire de l'internaute sont associées à cet identifiant, parmi lesquelles : des données liées à l'identification de la personne (emplacement géographique à partir d'adresse IP, identifiant utilisateur, identifiant de terminal, identifiants fournis par des partenaires, adresse de courrier électronique sous forme hachée fournie par les partenaires), des données liées à l'activité de la personne (suivi de l'historique de navigation de l'internaute à travers les sites visités, les produits consultés, ceux ajoutés au panier ainsi que l'acte d'achat, les éventuelles interactions de l'utilisateur avec les publicités qui lui sont présentées : l'utilisateur a‑t‑il cliqué sur la bannière ? a‑t‑il procédé à un achat ?) ou encore des données dérivées ou inférées à partir des informations précédentes afin de pouvoir proposer à l'utilisateur les produits les plus pertinents, compte tenu de ses centres d'intérêt.
Pour la CNIL, si la société ne dispose pas directement de l'identité des personnes physiques auxquelles sont liés les terminaux sur lesquels des cookies sont inscrits, la réidentification peut être facilitée par le fait que, dans certaines hypothèses, la société collecte, ou traite les données liées aux événements de navigation, d'autres données qui facilitent la réidentification telles que les adresses électroniques des personnes ayant fait leur parcours de navigation depuis un environnement authentifié (ou « logué ») sous forme hachée, des identifiants leur correspondant générés par d’autres acteurs, l'adresse IP sous forme hachée ou encore l'agent utilisateur du terminal utilisé. Par conséquent, dès lors que la société est en mesure de réidentifier des personnes par des moyens raisonnables, les données traitées conservent un caractère personnel, au sens de l'article 4, 1) du RGPD.