Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CE15 octobre 2020CE, 10-9 chambres réunies, 15 octobre 2020, Banque d'escompte, n° 432873, T., points 4, 27(source)

Publicité Contrôle juridictionnel de la sanction complémentaire de publication d'une sanction 1) Obligation de motivation spéciale – Absence – 2) Contrôle des modalités de publication

1) Dans le cadre d'un contentieux opposant une banque à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), si la décision par laquelle la commission des sanctions de l'ACPR rend publique la sanction prononcée a le caractère d'une sanction complémentaire, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de la motivation d'ensemble de la sanction principale.

2) Les modalités de publication sont susceptibles d'avoir un impact sur la perception qu'aura le public de la décision de la commission des sanctions. Il y a en conséquence lieu pour le Conseil d'État de vérifier que ces modalités respectent un équilibre entre les exigences d'intérêt général citées au point précédent et les intérêts de la personne sanctionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société sanctionnée et d'ordonner l'ajout, dans la version publiée, de membres de phrase susceptibles d'atténuer, aux yeux du public, la responsabilité de la société dans les griefs retenus (en l'espèce, une mention que les opérations étaient effectuées à l'initiative et sous la surveillance des pouvoirs publics).

CE28 septembre 2016CE, 10-9 chambres réunies, 28 septembre 2016, Théâtre national de Bretagne, n° 389448, Rec., points 9-10(source)

Sanction complémentaire de publication de la sanction 1) Condition de légalité – Proportionnalité de la durée de la publication – 2) Espèce – Annulation d'une sanction complémentaire de publication en tant qu'elle ne fixe pas de durée

1) Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) prononce une sanction complémentaire de publication de sa décision de sanction, celle‑là se trouve nécessairement soumise, même si la loi ne le prévoirait pas expressément, au respect du principe de proportionnalité. La légalité de cette sanction s'apprécie notamment au regard du support de diffusion retenu et, le cas échéant, de la durée pendant laquelle cette publication est accessible de façon libre et continue.

2) En l’espèce, la délibération infligeant une sanction complémentaire de publication, qui est justifiée dans son principe, prévoit que cette publication est effectuée sur le site internet de la CNIL et sur le site Légifrance sans préciser la durée de son maintien en ligne sur ces deux sites. La CNIL doit être regardée comme ayant infligé une sanction sans borne temporelle. Dans ces conditions, la sanction complémentaire est, dans cette mesure, excessive. Annulation de cette sanction complémentaire en tant qu’elle n’a pas fixé la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.

CE12 mars 2014CE, 10ème/9ème SSR, 12 mars 2014, Société Foncia Groupe, n° 354629, T., point 8(source)

Publication de la sanction de la CNIL Obligation de motivation spéciale – Absence

Si la décision par laquelle CNIL rend publique la sanction prononcée a le caractère d'une sanction complémentaire, aucune disposition ni principe n'impose qu'elle fasse l'objet d'une motivation spécifique distincte de la motivation d'ensemble de la sanction principale qu'elle complète.

CNIL30 avril 2021CNIL, FR, 30 avril 2021, Délibération de clôture d'injonction, Sociétés X et Y, n° SAN-2021-004, publié(source)

Anonymisation et durée de publication des délibérations de clôture d'injonction

Lorsqu'une délibération de la formation restreinte relative à la clôture d'une injonction prononcée à l'encontre d’une société est rendue publique, cette délibération ne devra plus identifier nommément la société à l'expiration du délai de publication de la sanction, afin d'éviter que la clôture de l'injonction ne prolonge la publicité de la condamnation.

CJUE5 décembre 2023CJUE, grande chambre, 5 décembre 2023, Deutsche Wohnen, C-807/21, points 54,56-57(source)

Montant Détermination du montant de l'amende administrative infligée à une personne morale Notion d'« entreprise » au sens des articles 101 et 102 TFUE

Pour déterminer le montant de la amende administrative infligée au titre de l'article 83 RG PD par une autorité de contrôle à une personne morale, responsable de traitement, la CJUE affirme que ladite autorité est tenue de se fonder sur la notion d'« entreprise » au sens des articles 101 et 102 TFUE. Cette notion comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Elle désigne ainsi une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales. Cette unité économique consiste en une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé (arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C 882/19, EU:C:2021:800, point 41 et jurisprudence citée). Ainsi, dans le cas où le destinataire de l’amende administrative est ou fait partie d’une « entreprise », au sens des articles 101 et 102 TFUE, le montant maximal de la amende administrative est calculé sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent de l’entreprise concernée.

CE1 mars 2021CE, 10‑9 chambres réunies, 1 mars 2021, Société X, n° 437808, point 6(source)

La CNIL peut prononcer des sanctions d'un montant supérieur au bénéfice net d'une entreprise.

En présence de manquements graves et persistants, notamment le caractère excessif des données collectées, le défaut d'information des personnes concernées, le non‑respect de leur droit d'opposition et le manquement caractérisé à l'obligation de coopération avec l'autorité de contrôle, la CNIL a pu légalement infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 500 000 euros, représentant 2,5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, alors même que son bénéfice net était de 180 000 euros.

CJUE5 décembre 2023CJUE, grande chambre, 5 décembre 2023, Deutsche Wohnen, C-807/21, points 48, 60, 65, 75-77 Voir aussi: CJUE, grande chambre, 5 décembre 2023, Nacionalinis visuo menės sveikatos centras, C-683/21(source)

Principes 1) Amende imposée à l'encontre de personnes morales Illicéité d'une réglementation prévoyant qu'une amende administrative ne peut être infligée à une personne morale que pour autant que la violation a été imputée à une personne physique – 2) Sanction d'une personne morale – Conditions

1) Aucune disposition du RGPD ne permet de considérer que l'infliction d’une amende administrative à une personne morale en tant que responsable du traitement serait soumise à la constatation préalable que cette violation a été commise par une personne physique identifiée. En effet, si le règlement donne aux États membres la possibilité de prévoir des exigences concernant la procédure à suivre par les autorités de contrôle pour imposer une amende, il ne confère pas de marge d’appréciation aux États membres pour prévoir des conditions de fonds supplémentaires, relevant uniquement du droit de l’Union.

Une réglementation nationale ne peut donc prévoir qu’une amende administrative ne peut être infligée à une personne morale en sa qualité de responsable du traitement pour une violation visée aux paragraphes 4 à 6 de l’article 83 RGPD que pour autant que cette violation a été imputée préalablement à une personne physique identifiée.

2) La CJUE rappelle que les conditions de fond devant être respectées par une autorité de contrôle lorsqu’elle impose une amende administrative à un responsable du traitement relèvent uniquement du droit de l’Union, ces conditions étant fixées, de manière précise et sans laisser aux États membres de marge d’appréciation, à l’article 83, paragraphes 1 à 6, du RGPD. Or, l’article 83 du RGPD ne permet pas d’imposer une amende administrative pour une violation visée à ses paragraphes 4 à 6, sans qu’il soit établi que cette violation a été commise délibérément ou par négligence par le responsable du traitement, et que, partant, une violation fautive constitue une condition à l’imposition d’une telle amende.

Un responsable du traitement peut donc être sanctionné pour un comportement entrant dans le champ d’application du RGPD dès lors qu’il ne pouvait ignorer le caractère infractionnel de son comportement, qu’il ait eu ou non conscience d’enfreindre les dispositions du RGPD. Lorsque le responsable du traitement est une personne morale, la CJUE rappelle que l’application de l’article 83 du RGPD ne suppose pas une action ou même une connaissance de l’organe de gestion de cette personne morale.

CC22 avril 1997CC, 97-389 DC, 22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration, point 30(source)

Sanctions infligées par une autorité administrative Exclusion de toute privation de liberté – Conditions d'exercice

Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives d'émission publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dès lors, d'une part, que la sanction susceptible d'être infligée est exclusive de toute privation de liberté et, d'autre part, que l'exercice de ce pouvoir de sanction est assorti par la loi de mesures destinées à assurer les droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier doivent être respectés les principes de la nécessité et de la légalité des peines, ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité administrative de nature non juridictionnelle.

CE19 juin 2020CE, 10‑9 chambres réunies, 19 juin 2020, Google LLC, n° 430810, Rec., point 26(source)

Obligation de se prononcer sur l'ensemble des critères prévus au 2° de l'article 83 du RGPD et d'expliquer le mode de détermination du montant de la sanction prononcée Absence

Lorsqu'elle prononce une sanction, la formation restreinte de la CNIL n'est pas tenue de se prononcer sur l'ensemble des critères mentionnés au 2° de l'article 83 du RGPD mais uniquement sur ceux sur lesquels elle fonde sa décision. Par ailleurs, la formation restreinte n'est pas tenue de procéder à une explicitation du mode de détermination du montant de la sanction qu'elle prononce.

CE11 mars 2015CE, 10ème/9ème SSR, 11 mars 2015, Sociétés Total Raffinage Marketing et E…, n° 368748, 368819, T., point 4 Voir aussi: CE, 10ème-9ème chambres réunies, 30 avril 2024, n° 472864, Inédit, points 4 et 5(source)

Possibilité pour la CNIL de tenir compte de l'une de ses propres recommandations pour le prononcé de sanctions

Si la CNIL ne saurait légalement sanctionner la méconnaissance, en tant que telle, de l'une des recommandations qu'elle adopte sur le fondement de l'article 11 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, telle que la délibération n°2010-371 du 21 octobre 2010 portant recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, elle peut en tenir compte pour apprécier le respect des dispositions législatives et réglementaires dont cette recommandation a pour seul objet de contribuer à la mise en œuvre et, le cas échéant, prononcer une sanction.

CJUE22 mars 2022CJUE, grande chambre, 22 mars 2022, bpost, C-117/20, points 33, 57(source)

Application du principe non bis in idem en droit de l'Union 1) Droit de la concurrence – Amende pour infraction au droit de la concurrence à l'encontre d'une personne morale ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive à l'issue d'une procédure relative à une infraction à une réglementation sectorielle – 2) Critère d'appréciation de l'existence d'une même infraction – 3) Cas d'une amende infligée dans le cadre de la seconde procédure supérieure à celle imposée dans le cadre de la première procédure

1) L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lu en combinaison avec l'article 52, paragraphe 1, de cette dernière, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une personne morale soit sanctionnée par une amende pour infraction au droit de la concurrence lorsqu'elle a déjà fait l'objet d'une décision définitive à l'issue d'une procédure relative à une infraction à une réglementation sectorielle, à condition qu'il existe des règles claires et précises permettant de prévoir quels actes et omissions sont susceptibles de faire l'objet d'un cumul des poursuites et des sanctions ainsi que la coordination entre les deux autorités compétentes, que les deux procédures aient été menées de manière suffisamment coordonnée dans un intervalle de temps rapproché et que l'ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité des infractions commises. 2) Le Critère d'appréciation de l'existence d'une même infraction pertinent aux fins d'apprécier l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles qui ont conduit à l'acquittement ou à la condamnation définitive de la personne concernée. 3) La circonstance que l'amende infligée dans le cadre de la seconde procédure supérieure à celle imposée dans le cadre de la première procédure, par une décision définitive, ne permet pas, en soi, de conclure au caractère disproportionné du cumul de poursuites et de sanctions à l'égard de la personne morale concernée, eu égard, notamment, au fait que ces deux procédures peuvent constituer des réponses juridiques complémentaires et liées, mais néanmoins distinctes, face au même comportement.

CJUE22 mars 2022CJUE, grande chambre, 22 mars 2022, Nordzucker e.a, C-151/20(source)

Application du principe non bis in idem en droit de l'Union Droit de la concurrence – Amende pour infraction au droit de la concurrence dans un État membre et poursuite par une autorité dans un autre État membre pour un même comportement

L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une entreprise soit poursuivie, par l'autorité de concurrence d'un État membre, et se voie, le cas échéant, infliger une amende pour une infraction à l'article 101 TFUE et aux dispositions correspondantes du droit de la concurrence national, en raison d'un comportement qui a eu un objet ou un effet anticoncurrentiel sur le territoire de cet État membre. Ceci alors que ce comportement a déjà été mentionné, par une autorité de concurrence d'un autre État membre, dans une décision définitive que celle‑ci a adoptée, à l'égard de cette entreprise, au terme d'une procédure d'infraction à l'article 101 TFUE et aux dispositions correspondantes du droit de la concurrence de cet autre État membre, pour autant que cette décision ne repose pas sur le constat d'un objet ou d'un effet anticoncurrentiel sur le territoire du premier État membre.

CE27 juin 2022CE, 10-9 chambres réunies, 27 juin 2022, Amazon Europe Core, n° 451423, T., point 24(source)

Règle du non bis in idem (art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE) Condition – Procédure pénale définitivement close

Selon l'article art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, tel qu'interprété par la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) dans ses arrêts Aklagaren c/ Akerberg Fransson du 26 février 2013 (C‑617/10), Powszechny Zaklad Ubezpieczen na Zycie SA du 3 avril 2019 (C‑617/17) et Bpost SA c/ Autorité belge de la concurrence du 22 mars 2022 (C‑117/20), ce n'est que lorsqu'une procédure à caractère pénal, au sens de ces dispositions, est procédure pénale définitivement close, notamment lorsqu’une sanction pénale est devenue définitive, ce qui suppose qu’une décision a été rendue à la suite d’une appréciation portant sur le fond de l'affaire et n’est plus susceptible de recours, que ces dispositions s'opposent à ce que des poursuites de nature pénale pour la même infraction soient par la suite diligentées contre une même personne et, le cas échéant, qu’une sanction à caractère pénal soit prononcée.