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CE11 mars 2015

Possibilité pour la CNIL de tenir compte de l'une de ses propres recommandations pour le prononcé de sanctions

CE, 10ème/9ème SSR, 11 mars 2015, Sociétés Total Raffinage Marketing et E…, n° 368748, 368819, T., point 4 Voir aussi: CE, 10ème-9ème chambres réunies, 30 avril 2024, n° 472864, Inédit, points 4 et 5 (source)

Si la CNIL ne saurait légalement sanctionner la méconnaissance, en tant que telle, de l'une des recommandations qu'elle adopte sur le fondement de l'article 11 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, telle que la délibération n°2010-371 du 21 octobre 2010 portant recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, elle peut en tenir compte pour apprécier le respect des dispositions législatives et réglementaires dont cette recommandation a pour seul objet de contribuer à la mise en œuvre et, le cas échéant, prononcer une sanction.