Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CJUE30 avril 2024CJUE, assemblée plénière, 30 avril 2024, La Quadrature du Net, C‑470/21(source)

Accès à l'identité civile correspondant à des adresses IP par une autorité publique chargée de la protection des droits d’auteur Conformité – Conditions

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui autorise l’autorité publique chargée de la protection des droits d’auteur et des droits voisins contre les atteintes à ces droits commises sur Internet à accéder aux données, conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, relatives à l'identité civile correspondant à des adresses IP collectées préalablement par des organismes d’ayants droit, afin que cette autorité puisse identifier les titulaires de ces adresses, utilisées pour des activités susceptibles de constituer de telles atteintes, et puisse prendre, le cas échéant, des mesures à leur égard, à condition que, en vertu de cette réglementation,

– ces données soient conservées dans des conditions et selon des modalités techniques garantissant qu’il soit exclu que cette conservation puisse permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de ces titulaires, par exemple en établissant leur profil détaillé, ce qui peut être accompli, en particulier, en imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques une obligation de conservation des différentes catégories de données à caractère personnel, telles les données relatives à l'identité civile, les adresses IP ainsi que les données relatives au trafic et les données de localisation, garantissant une séparation effectivement étanche de ces différentes catégories de données empêchant, au stade de la conservation, toute exploitation combinée de ces différentes catégories de données, et pour une durée ne dépassant pas le strict nécessaire,

– l’accès de cette autorité publique à de telles données conservées de manière séparée et effectivement étanche sert exclusivement à identifier la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et soit entouré des garanties nécessaires pour exclure que, hormis dans des situations atypiques, cet accès puisse permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée des titulaires des adresses IP, par exemple en établissant leur profil détaillé, ce qui implique, en particulier, qu’il soit interdit aux agents de cette autorité autorisés à avoir un tel accès de divulguer, sous quelque forme que ce soit, des informations sur le contenu des fichiers consultés par ces titulaires, sauf à seules fins de saisir le ministère public, de procéder à un traçage du parcours de navigation de ces titulaires et, de manière plus générale, d’utiliser ces adresses IP à une fin autre que celle d’identifier leurs titulaires en vue de l’adoption d’éventuelles mesures contre ces derniers,

– la possibilité, pour les personnes chargées de l’examen des faits au sein de ladite autorité publique, de mettre en relation de telles données avec les fichiers comportant des éléments permettant de connaître le titre d’œuvres protégées dont la mise à disposition sur Internet a justifié la collecte des adresses IP par des organismes d’ayants droit, soit subordonnée, dans des hypothèses de nouvelle réitération d’une activité portant atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins par une même personne, à un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante, lequel ne peut être entièrement automatisé et doit intervenir préalablement à une telle mise en relation, cette dernière étant susceptible, dans de telles hypothèses, de permettre que soient tirées des conclusions précises sur la vie privée de ladite personne dont l’adresse IP a été utilisée pour des activités pouvant porter atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins,

– le système de traitement de données utilisé par l’autorité publique fasse l’objet, à intervalles réguliers, d’un contrôle par un organisme indépendant et ayant la qualité de tiers par rapport à cette autorité publique visant à vérifier l’intégrité du système, y compris les garanties effectives contre les risques d’accès et d’utilisation abusifs ou illicites de ces données, ainsi que son efficacité et sa fiabilité pour détecter les éventuels manquements.

CJUE17 juin 2021CJUE, 17 juin 2021, M.I.C.M., C-597/19(source)

Notion de traitement de données à caractère personnel Enregistrement, par un titulaire de droits de propriété intellectuelle ou par un tiers, d'adresses IP d'utilisateurs d'un réseau de pair à pair aux fins d'une action en indemnisation – Inclusion – Condition de licéité – Demande justifiée, proportionnée et non abusive formulée sur le fondement d'une mesure législative nationale qui limite la portée de certains droits et obligations au sens de l'article 15§1 de la directive e Privacy

L'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002 (directive vie privée et communications électroniques), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose, en principe, ni à l’enregistrement systématique, par le titulaire de droits de propriété intellectuelle ainsi que par un tiers pour son compte, d’adresses IP d’utilisateurs de réseaux de pair à pair dont les connexions internet ont été prétendument utilisées dans des activités contrefaisantes ni à la communication des noms et des adresses postales de ces utilisateurs à ce titulaire ou à un tiers afin de lui permettre d’introduire un recours en indemnisation devant une juridiction civile pour un dommage prétendument causé par lesdites utilisateurs, à condition toutefois que les initiatives et les demandes en ce sens dudit titulaire ou d’un tel tiers soient justifiées, proportionnées et non abusives et trouvent leur fondement juridique dans une mesure législative nationale, au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, qui limite la portée des règles énoncées aux articles 5 et 6 de cette directive, telle que modifiée.

CJUE19 avril 2012CJUE, 19 avril 2012, Bonnier Audio e.a., C-461/10(source)

Communication au titulaire d'un droit d'auteur ou à son ayant droit de l'identité de l'abonné dont l'adresse IP a servi à l'atteinte audit droit Législation permettant à une juridiction de communiquer des données à caractère personnel – Licéité – Conditions

Les directives 2002/58/CE du 12 juillet 2002 (directive vie privée et communications électroniques), et 2004/48 (droits de propriété intellectuelle) ne s'opposent pas à une législation nationale qui, aux fins d'identification d'un abonné Internet ou d'un utilisateur d'Internet, permet d'enjoindre à un fournisseur d'accès Internet de communiquer au titulaire d'un droit d'auteur ou à son ayant droit l'identité de l'abonné à qui une adresse IP (protocole internet) qui aurait servi à l'atteinte audit droit a été attribuée, dans la mesure où cette législation permet, à la juridiction nationale saisie d'une demande d'injonction de communiquer des données à caractère personnel, introduite par une personne ayant qualité pour agir, de pondérer, en fonction des circonstances de chaque espèce et en tenant dûment compte des exigences résultant du principe de proportionnalité, les intérêts opposés en présence.