Les dispositions combinées de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, tel qu’il est modifié par l’article 14 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet et les troisième et cinquième alinéas de l’article L. 331‑21 du code de la propriété intellectuelle ainsi que son article L. 331‑24, tels qu’ils résultent de l’article 5 de cette loi, ont pour effet de modifier les finalités en vue desquelles les personnes privées peuvent mettre en œuvre des traitements portant sur des données à caractère personnel relatives à des infractions. Elles permettent en effet que, désormais, les données recueillies relatives aux infractions de contrefaçon commises sur internet acquièrent un caractère nominatif non seulement dans le cadre d’une procédure judiciaire, mais également dans le cadre de la procédure conduite devant la commission de protection des droits de la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
À l’issue de la censure résultant des considérants 19 et 20 de sa décision, le Conseil constate que la commission de protection des droits ne peut prononcer les sanctions prévues par la loi déférée : seul un rôle préalable à une procédure judiciaire lui est confié. Une telle intervention est justifiée par l’ampleur des contrefaçons commises au moyen d’internet et l’utilité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d’infractions dont l’autorité judiciaire sera saisie. Il en résulte que les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les sociétés et organismes précités ainsi que la transmission de ces données à la commission de protection des droits pour l’exercice de ses missions s’inscrivent dans un processus de saisine des juridictions compétentes.
En outre, ces traitements seront soumis aux exigences prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données ne pourront être transmises qu’à cette autorité administrative ou aux autorités judiciaires. Il appartiendra à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie pour autoriser de tels traitements, de s’assurer que les modalités de leur mise en œuvre, notamment les conditions de conservation des données, seront strictement proportionnées à cette finalité.