Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CJUE16 avril 2015CJUE, 16 avril 2015, Willems e. a., C-446/12 à C-449/12(source)

Article 4, paragraphe 3, règlement n°2252/2004 Absence d’obligation des États membres de garantir que les données biométriques ne seront pas utilisées ou conservées à d’autres fins que la délivrance d’un passeport ou d’un document de voyage

L’Article 4, paragraphe 3, du règlement n°2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres n’oblige pas les États membres à garantir, dans leur législation, que les données biométriques rassemblées et conservées conformément audit règlement ne seront pas rassemblées, traitées et utilisées à des fins autres que la délivrance du passeport ou du document de voyage ; un tel aspect ne relevant pas du champ d’application dudit règlement.

CJUE17 octobre 2013CJUE, 17 octobre 2013, Schwarz, C‑291/12, point 53(source)

Protection des passeports contre leur utilisation frauduleuse de manière suffisamment efficace Recueil des empreintes digitales – Proportionnalité – Existence

Il n'a pas été porté à la connaissance de la Cour l'existence de mesures susceptibles de contribuer, de manière suffisamment efficace, au but tenant à la Protection des passeports contre leur utilisation frauduleuse et aux droits reconnus par les articles 7 et 8 de la Charte que celles entraînées par la méthode fondée sur les Recueil des empreintes digitales. Ce recueil est donc proportionné.

CC22 mars 2012CC, 2012-652 DC, 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l'identité, points 8-11(source)

Traitement de données notamment biométriques visa NT à préserver l'intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d'identité et de voyage Nature, ampleur, caractéristiques techniques et conditions de consultation – Non-conformité

La création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à préserver l'intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d'identité et de voyage permet de sécuriser la délivrance de ces titres et d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude. Elle est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général. Toutefois, compte tenu de son objet, ce traitement de données à caractère personnel est destiné à recueillir les données relatives à la quasi-totalité de la population de nationalité française. Les données biométriques enregistrées dans ce fichier, notamment les empreintes digitales, étant par elles-mêmes susceptibles d'être rapprochées de traces physiques laissées involontairement par la personne ou collectées à son insu, sont particulièrement sensibles. Les caractéristiques techniques de ce fichier définies par les dispositions contestées permettent son interrogation à d'autres fins que la vérification de l'identité d'une personne. Les dispositions de la loi relative à la protection de l'identité autorisent la consultation ou l'interrogation de ce fichier non seulement aux fins de délivrance ou de renouvellement des titres d'identité et de voyage et de vérification de l'identité du possesseur d'un tel titre, mais également à d'autres fins de police administrative ou judiciaire. Il résulte de ce qui précède qu'en égard à la nature des données enregistrées, à l'ampleur de ce traitement, à ses caractéristiques techniques et aux conditions de sa consultation, les dispositions de l'article 5 portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Par suite, les articles 5 et 10 de la loi relative à la protection de l'identité doivent être déclarés contraires à la Constitution.

CE26 octobre 2011CE, Assemblée, 26 octobre 2011, Association pour la promotion de l'image et autres, n° 317827, Rec., points 11-12(source)

Données adéquates, pertinentes et non excessives Condition non remplie – Conservation dans un traitement informatisé des données à caractère personnel recueillies lors de l'établissement ou du renouvellement des passeports de huit empreintes digitales alors que le passeport n'en contient que deux

Constitution d'un traitement automatisé centralisé données à caractère personnel (état civil, image numérisée du visage et empreintes de huit doigts) recueillies auprès des personnes âgées d'au moins six ans lors de l'établissement ou du renouvellement des passeports.

La finalité de la consultation des empreintes digitales contenues dans le traitement automatisé (confirmer que la personne présentant une demande de renouvellement d'un passeport est bien celle à laquelle le passeport a été initialement délivré ou s'assurer de l'absence de falsification des données contenues dans le composant électronique du passeport) peut être atteinte de manière suffisamment efficace en comparant les empreintes figurant dans le composant électronique du passeport avec celles conservées dans le traitement, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier en contienne davantage.

Dès lors, le Conseil d'État annule l'article litigieux du fait de l'inconventionnalité de la collecte et de la conservation d'un plus grand nombre d'empreintes digitales que celles figurant dans le composant électronique, ces données n'étant ni adéquates, ni pertinentes et apparaissant excessives au regard des finalités du traitement informatisé.