Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CJUE7 décembre 2023CJUE, 7 décembre 2023, SCHUFA Holding, C‑634/21(source)

Notion de d écision informatisée Calcul automatisé d'une valeur de probabilité de la solvabilité d'une personne – Inclusion – Conditions

L'article 22, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens que l'établissement automatisé, par une société fournissant des informations commerciales, d'une valeur de probabilité fondée sur des données à caractère personnel relatives à une personne et concernant la capacité de celle‑ci à honorer des engagements de paiement à l'avenir constitue une « décision individuelle automatisée », au sens de cette disposition, lorsque dépend de manière déterminante de cette valeur de probabilité le fait qu'une tierce partie, à laquelle ladite valeur de probabilité est communiquée, établisse, exécute ou mette fin à une relation contractuelle avec cette personne.

CC13 mars 2003CC, 2003-467 DC, 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, point 34(source)

Consultation de traitements automatisés d'informations nominatives des services de police et de gendarmerie Application de l'article 2 de la loi Informatique et Libertés – Données recueillies dans les fichiers – Élément de la décision administrative prise sous le contrôle du juge par l'autorité administrative

Est applicable à la consultation des traitements automatisés d'informations nominatives des services de police et de gendarmerie, prévue par l'article 25 de la loi pour la sécurité intérieure dans le cadre de certaines enquêtes administratives, l'article 2 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vertu duquel une décision administrative « impliquant une appréciation sur un comportement humain » ne peut être exclusivement fondée sur un traitement automatisé « donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé ». Les données recueillies dans les fichiers ne constitueront donc, dans chaque cas, qu'un élément de la décision prise, sous le contrôle du juge, par l'autorité administrative.