CC12 juin 2018CC, 2018-765 DC, 12 juin 2018, Loi relative à la protection des données personnelles, points 41-42, 47-53(source)
Traitements de données à caractère personnel relativ es aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes – Loi adaptant la législation nationale au RGPD – 1) Poursuite d'objectifs d'intérêt général – 2) Champ des personnes autorisées suffisamment restreint – Mise en œuvre encadrée – Conformité
Les dispositions contestées modifient l'article 9 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés afin de fixer le régime des traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes, lorsque ces traitements ne sont pas mis en œuvre par les autorités compétentes à des fins pénales au sens de la directive européenne du 27 avril 2016.
1) En premier lieu, d'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes par des personnes collaborant au service public de la justice, telles que des associations d'aide aux victimes ou d'accompagnement de personnes placées sous main de justice. Il a également entendu ouvrir cette faculté aux personnes victimes ou mises en cause dans une procédure pénale, afin de leur permettre de préparer ou de mettre en œuvre un recours en justice. Ce faisant, le législateur a poursuivi des objectifs d'intérêt général.
2) En second lieu, d'une part, en prévoyant qu'elles s'appliquent aux personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice appartenant à des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ainsi qu'aux personnes agissant soit en tant que victimes ou mises en cause soit pour le compte de ces dernières, les dispositions contestées circonscrivent suffisamment le champ des personnes ainsi autorisées à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel en matière pénale. D'autre part, la mise en œuvre de ces traitements ne peut être effectuée, dans le premier cas, que dans la mesure strictement nécessaire à la mission exercée par la personne collaborant au service public de la justice et, dans le second, que pour une durée strictement proportionnée aux finalités poursuivies par les personnes victimes ou mises en cause. Dans ce dernier cas, la communication à un tiers n'est possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite des mêmes finalités. Enfin, la mise en œuvre de ces traitements de données est subordonnée au respect des garanties prévues par le règlement européen du 27 avril 2016, en particulier les conditions posées à ses articles 5 et 6, et à celles prévues par la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le législateur, qui n'était pas tenu de prévoir un dispositif d'autorisation préalable des traitements de données en cause, n'a donc pas méconnu le droit au respect de la vie privée.