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Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CEDH13 février 2024CEDH, 13 février 2024, Podchasov c. Russie, n° 33696/19, points 70, 73 et 79(source)

Législation nationale prévoyant une obligation extrêmement large de conservation de toutes les communications Internet de tous les utilisateurs Violation de l'article 8 CEDH – Accès direct aux communications sans présentation d'une autorisation d'interception aux fournisseurs de services – Absence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus liés à l'accès des autorités répressives aux communications Internet et aux données de communication connexes stockées – Obligation légale de déchiffrer les communications cryptées de bout en bout – Disproportion

1) La conservation et le stockage automatiques et continus du contenu de toutes les communications Internet (communications vocales, textuelles, visuelles, sonores, vidéo ou d'autres communications électroniques) pendant une durée de six mois et des données de connexion correspondantes pendant une durée d'un an. Elle concerne tous les utilisateurs, même en l'absence de soupçon raisonnable de participation à des activités criminelles ou à des activités mettant en danger la sécurité nationale, ou de toute autre raison de penser que la conservation des données peut contribuer à la lutte contre les formes graves de criminalité ou à la protection de la sécurité nationale. Il n'y a aucune limitation du champ d'application de la mesure en termes d'application territoriale ou temporelle ou de catégories de personnes susceptibles de voir leurs données à caractère personnel conservées. La Cour conclut que l'ingérence est exceptionnellement étendue et grave. La législation ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique et porte atteinte à l'essence même du droit au respect de la vie privée garanti par le article 8 de la Convention. L'État défendeur a donc outrepassé toute marge d'appréciation acceptable à cet égard.

2) Contrairement à la législation en cause qui prévoit un accès direct aux communications Internet par les services de sécurité sans autorisation judiciaire préalable, la Cour recommande une obligation de présenter une autorisation au fournisseurs de services de communication avant d'obtenir l'accès aux communications d'une personne en ce qu'elle constitue une garantie importante contre les abus des autorités répressives, en veillant à ce qu'une autorisation en bonne et due forme soit obtenue dans tous les cas de surveillance secrète.

3) L'obligation légale de déchiffrer les communications chiffrées de bout en bout risque d'équivaloir à une obligation pour les fournisseurs de tels services d'affaiblir le mécanisme d'encryption pour tous les utilisateurs et n'est donc pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis.

CEDH4 octobre 2023CEDH, 4 octobre 2023, Glukhin c. Russie, n° 11519/20(source)

Conservation de photographies par la police Application de techniques de reconnaissance faciale – Ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée

Dans une jurisprudence constante, la Cour EDH juge que la conservation de photographies par la police, combinée à la possibilité de leur appliquer des techniques de reconnaissance faciale, constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée. La Cour rappelle également qu'il est essentiel, dans le cadre de la mise en œuvre de la technologie de reconnaissance faciale, de disposer de règles détaillées régissant la portée et l'application des mesures ainsi que de garanties solides contre le risque d'abus et d'arbitraire. La nécessité de disposer de garanties est d'autant plus grande lorsque la technologie de reconnaissance faciale est utilisée en temps réel.

De telles mesures, particulièrement intrusives, requièrent un niveau élevé de justification pour qu'elles puissent être considérées comme « nécessaires dans une société démocratique », le niveau de justification le plus élevé étant requis pour l'utilisation de cette technologie.

CEDH27 juin 2017CEDH, grande chambre, 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi OY et Satamedia OY c/ Finlande, n° 931/13, points 136-137(source)

Droit au re spect de la vie privée Article 8 CEDH – Consécration d'un droit à l'auto - détermination informationnelle

Il ressort de la jurisprudence établie que les considérations liées à la vie privée entrent en jeu dans les situations où des informations ont été recueillies sur une personne bien précise, où des données à caractère personnel ont été traitées ou utilisées et où les éléments en question avaient été rendus publics d'une manière ou dans une mesure excédant ce à quoi les intéressés pouvaient raisonnablement s'attendre (Uzun c. Allemagne, n° 35623/05 §§ 44 – 46, CEDH 2010; voir également Rotaru c. Roumanie, précité, §§ 43 – 44, P.G. et J.H. c. Royaume‑Uni, précité, § 57, Amann, précité, §§ 65 – 67, et M.N. et autres c. Saint‑Marin, n° 28005/12 §§ 52 - 53, 7 juillet 2015).

La protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par le article 8 de la Convention. La législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans cet article (S. et Marper, précité, § 103). Le article 8 de la Convention consacre donc le droit à une forme d'auto‑détermination informationnelle, qui autorise les personnes à invoquer leur droit à la vie privée en ce qui concerne des données qui, bien que neutres, sont collectées, traitées et diffusées à la collectivité, selon des formes ou modalités telles que leurs droits au titre de l'article 8 peuvent être mis en jeu.

CEDH4 décembre 2008CEDH, grande chambre, 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, n° 30562/04, 305666/04, point 67(source)

Mémorisatio n de données relatives à la privée Ingérence dans le droit au respect de la vie privée – Prise en compte du contexte particulier pour les autorités

Le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance [...]. Peu importe que les informations mémorisées soient ou non utilisées par la suite [...]. Toutefois, pour déterminer si les informations à caractère personnel conservées par les autorités font entrer en jeu un aspect de la vie privée [...], la Cour européenne des droits de l'homme tiendra dûment compte du contexte particulier dans lequel ces informations ont été recueillies et conservées, de la nature des données consignées, de la manière dont elles sont utilisées et traitées et des résultats qui peuvent en être tirés.