Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

article 8 CEDH

Juridiction
Toutes les juridictions

CEDH27 juin 2017CEDH, grande chambre, 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi OY et Satamedia OY c/ Finlande, n° 931/13, points 136-137(source)

Droit au re spect de la vie privée Article 8 CEDH – Consécration d'un droit à l'auto - détermination informationnelle

Il ressort de la jurisprudence établie que les considérations liées à la vie privée entrent en jeu dans les situations où des informations ont été recueillies sur une personne bien précise, où des données à caractère personnel ont été traitées ou utilisées et où les éléments en question avaient été rendus publics d'une manière ou dans une mesure excédant ce à quoi les intéressés pouvaient raisonnablement s'attendre (Uzun c. Allemagne, n° 35623/05 §§ 44 – 46, CEDH 2010; voir également Rotaru c. Roumanie, précité, §§ 43 – 44, P.G. et J.H. c. Royaume‑Uni, précité, § 57, Amann, précité, §§ 65 – 67, et M.N. et autres c. Saint‑Marin, n° 28005/12 §§ 52 - 53, 7 juillet 2015).

La protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par le article 8 de la Convention. La législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans cet article (S. et Marper, précité, § 103). Le article 8 de la Convention consacre donc le droit à une forme d'auto‑détermination informationnelle, qui autorise les personnes à invoquer leur droit à la vie privée en ce qui concerne des données qui, bien que neutres, sont collectées, traitées et diffusées à la collectivité, selon des formes ou modalités telles que leurs droits au titre de l'article 8 peuvent être mis en jeu.