Cass22 mars 2016Cass, crim., 22 mars 2016, n° 15-83.207, B., points 16-17(source)
Interceptions téléphoniques – Matériel technique fourni par un prestataire n'accomplissant aucun acte de procédure – Moyen de nullité écarté
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité visant les interceptions téléphoniques, pris de la violation des articles 100-3 du code de procédure pénale, 4 et 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, en raison de l'intervention d'une société non habilitée par l'autorité de tutelle, l'arrêt attaqué relève que celle‑ci met à disposition des enquêteurs et magistrats le matériel permettant l'acheminement des données, dont elle n'est pas à l'origine et qu'elle ne détient que provisoirement, de manière précaire, en fournissant des moyens techniques ; que les juges ajoutent qu'elle n'est pas chargée de retranscrire les conversations auxquelles elle n'a d'ailleurs pas accès.
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'aucune violation des dispositions légales en matière d'interception de communications téléphoniques ne saurait résulter de la simple fourniture à un service de police du matériel technique lui permettant d'y procéder par un prestataire qui n'accomplit aucun acte de procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.