CNIL29 décembre 2023CNIL, FR, 29 décembre 2023, Sanction, Société X, n° SAN-2023-023, publié(source)
Caractère suffisant des mesures de sécurité – Fonction de hachage SHA‑1 – Possible manquement aux obligations de l’article 32 du RGPD
Le recours à la fonction SHA‑1 pour le hachage des mots de passe n’est plus considéré comme conforme à l’état de l’art, ainsi qu’il ressort en particulier du guide de sélection d’algorithmes cryptographiques édité par l’ANSSI, daté du 8 mars 2021, qui indique que celle‑ci est « proscrite pour une utilisation générale ». En l’état actuel de la technique, la CNIL a établi des recommandations spécifiques dans son guide au profit des développeurs, en recommandant de stocker les mots de passe sous forme de hachage (hash) au moyen d’une bibliothèque éprouvée, comme Argon2, yescrypt, scrypt, balloon, bcrypt et, dans une moindre mesure, PBKDF2. En conséquence, l’utilisation en l’espèce d’une fonction obsolète pour procéder au hachage des mots de passe est en principe constitutive d’un manquement aux obligations de l’article 32 du RGPD.