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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

relèvement éducatif et moral

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CC2 mars 2004CC, 2004-492 DC, 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, points 74, 87-88, 92-95, 89-91(source)

Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles 1) Inscription – Mesure de police – 2) Garanties – Gravité des infractions – Conciliation n'étant pas manifestement déséquilibrée – Motif de consultation – Conformité – 3) Nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs – Conformité – 4) Obligation de justifier son adresse tous les six mois en se présentant personnellement auprès d'un service de police ou de gendarmerie – Gravité de la condamnation – Critère objectif et rationnel – Mesure de police

1) L'inscription d'une personne dans ce fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ne constitue pas une sanction mais une mesure de police qui vise à prévenir le renouvellement de ces infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs. Les auteurs des saisines ne sauraient dès lors utilement soutenir qu'ils méconnaîtraient le principe de nécessité des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

2) Eu égard, d'une part, aux garanties apportées par les conditions d'utilisation et de consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et par l'attribution à l'autorité judiciaire du pouvoir d'inscription et de retrait des données nominatives, d'autre part, à la gravité des infractions justifiant l'inscription des données nominatives dans le fichier et au taux de récidive qui caractérise ce type d'infractions, les dispositions de l'article 48 de la loi portant adaptation de la justice à l'évolution de la criminalité sont de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée. De même, en raison du motif de consultation qu'elles assignent aux consultations du fichier par des autorités administratives, et compte tenu des restrictions et prescriptions dont elles les assortissent, cet article ne porte aucune atteinte excessive ni au respect de la vie privée ni aux exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789.

3) Les adaptations apportées, en faveur des mineurs délinquants, au régime du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sont inspirées par la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral. Elles ne sont pas contraires au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de droit pénal des mineurs.

4) L'article 706‑53‑5 nouveau du code de procédure pénale impose à la personne inscrite dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, lorsqu'elle a été définitivement condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, de justifier de son adresse tous les six mois en se présentant à cette fin auprès d'un service de police ou de gendarmerie. La gravité de la condamnation encourue, qui détermine le champ d'application de l'obligation, constitue un critère objectif et rationnel de distinction en relation directe avec la finalité du fichier.

L'obligation faite aux personnes inscrites de faire connaître périodiquement l'adresse de leur domicile ou de leur résidence ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police destinée à prévenir le renouvellement d'infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs. L'objet même du fichier rend nécessaire la vérification continue de l'adresse de ces personnes. La charge qui leur est imposée dans le but de permettre cette vérification ne constitue pas une rigueur qui ne serait pas nécessaire au sens de l'article 9 de la Déclaration de 1789.