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infraction grave

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CJUE30 avril 2021CJUE, grande chambre, 30 avril 2021, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, C-178/22(source)

A ccès à des données de connexion demandé par une autorité nationale compétente à des fins de poursuites d'infractions de vols avec circonstances aggravantes Notion d’“infraction grave” - Définition – Compétence des États membres – Principe de proportionnalité – Étendue du contrôle préalable du juge sur les demandes d'accès aux données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques

L'article 15, paragraphe 1, de la directive vie privée et communications électroniques (2002/58/CE) modifiée, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale qui impose au juge national, intervenant dans le cadre d’un contrôle préalable du juge effectué à la suite d’une demande motivée d’accès à un ensemble de données relatives au trafic ou de données de localisation, susceptibles de permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée d'un utilisateur d'un moyen de communication électronique, conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques, présentée par une autorité nationale compétente dans le cadre d'une enquête pénale, d'autoriser cet accès si celui‑ci est demandé aux fins de la recherche d'infractions pénales punies, par le droit national, d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans, sous réserve qu’il existe des indices suffisants de telles infractions et que ces données soient pertinentes pour constater les faits, à condition toutefois que ce juge soit habilité à refuser ledit accès si celui‑ci est sollicité dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction qui n’est manifestement pas grave, au regard des conditions sociétales prévalant dans l'État membre concerné.