Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

enquête pénale

Juridiction
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CJUE4 octobre 2024CJUE, 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck, C‑548/21(source)

Réglementation nationale qui octroie aux autorités compétentes la possibilité d'accéder aux données contenues dans un téléphone portable, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d'infractions pénales - Conditions - Contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante Informations à mettre à la disposition de la personne concernée ou à lui fournir – Limites – Droit à un recours juridictionnel effectif

1) L'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive (UE) 2016/680 (directive « Police‑justice ») du 27 avril 2016 (principes relatifs au traitement des données à caractère personnel), lu à la lumière des articles 7 et 8 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une Réglementation nationale qui octroie aux autorités compétentes la possibilité d'accéder aux données contenues dans un téléphone portable, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d'infractions pénales en général, si cette réglementation :

  • définit de manière suffisamment précise la nature ou les catégories des infractions concernées,
  • garantit le respect du principe de proportionnalité, et
  • soumet l'exercice de cette possibilité, sauf cas d'urgence dûment justifié, à un contrôle préalable d'un juge ou d'une entité administrative indépendante.

2) Les articles 13 et 54 de la directive 2016/680 (droit à l'information et droit d'accès), lus à la lumière de l'article 47 et de l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui autorise les autorités compétentes à tenter d'accéder à des données contenues dans un téléphone portable sans informer la personne concernée, dans le cadre des procédures nationales applicables, des motifs sur lesquels repose l'autorisation d'accéder à ces données, délivrée par un juge ou une entité administrative indépendante, à partir du moment où la communication de cette information n'est plus susceptible de compromettre les missions incombant à ces autorités en vertu de cette directive.

CJUE30 avril 2021CJUE, grande chambre, 30 avril 2021, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, C-178/22(source)

A ccès à des données de connexion demandé par une autorité nationale compétente à des fins de poursuites d'infractions de vols avec circonstances aggravantes Notion d’“infraction grave” - Définition – Compétence des États membres – Principe de proportionnalité – Étendue du contrôle préalable du juge sur les demandes d'accès aux données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques

L'article 15, paragraphe 1, de la directive vie privée et communications électroniques (2002/58/CE) modifiée, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale qui impose au juge national, intervenant dans le cadre d’un contrôle préalable du juge effectué à la suite d’une demande motivée d’accès à un ensemble de données relatives au trafic ou de données de localisation, susceptibles de permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée d'un utilisateur d'un moyen de communication électronique, conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques, présentée par une autorité nationale compétente dans le cadre d'une enquête pénale, d'autoriser cet accès si celui‑ci est demandé aux fins de la recherche d'infractions pénales punies, par le droit national, d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans, sous réserve qu’il existe des indices suffisants de telles infractions et que ces données soient pertinentes pour constater les faits, à condition toutefois que ce juge soit habilité à refuser ledit accès si celui‑ci est sollicité dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction qui n’est manifestement pas grave, au regard des conditions sociétales prévalant dans l'État membre concerné.